Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c8a593736057d78a9fb
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 599 664 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05016 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPTK Association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT - MSD- C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 27 Juin 2019 RG : F15/01103 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANTE : Association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT - MSD- [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [X] [S] né le 01 Février 1954 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [X] [S] a été embauché par l'association Multi services développement (dite MSD) par contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel (104 heures par mois) du 6 juillet 2012 à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 en qualité d'agent de manutention manuelle de charges et agent d'entretien d'espaces naturels. Il a bénéficié ensuite le 12 mars 2013 d'u nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 1er avril au 30 octobre 2013 puis le 14 octobre 2013 d'un nouveau contrat pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et enfin le 24 octobre 2014 un dernier contrat pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. L'association occupait au moins 11 salariés à titre habituel au moment de la rupture des relations contractuelles. M. [S], par requête du 19 mars 2015, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement de rappels de salaire. Il a ensuite demandé la requalification des contrats d'insertion à durée déterminée en contrat en contrat à durée indéterminée en se prévalant de l'absence de formations. Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a : - requalifié la relation de travail de M. [S] avec l'association en une relation de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2012, - dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association à payer à M. [S] les sommes suivantes : - avec intérêts à compter du 23 mars 2015, - 2.665,16 euros à titre de rappel de salaire dur 13ème mois - 289,10 euros à titre de tickets restaurants - avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 - 1.998,88 euros à titre d'indemnité de préavis et 199,88 pour les congés payés afférents, - 533,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, - avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement - 999,44 euros au titre de l'indemnité de requalification - 5996,64 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que l'association devra transmettre à M. [S] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement une attestation d'expérience professionnelle, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement à concurrence de un mois dans les conditions de l'article L 1235-4 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'association à payer à au conseil du salarié la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et débouté l'association de sa demande sur le même fondement, - condamné l'association aux dépens. Par déclaration en date du 16 juillet 2019, la société MSD a interjeté appel de ce jugement. *** Aux termes de ses conclusions en date du 26 février 2020, l'association MSD demande à la cour de : - déclarer son appel recevable à l'encontre du jugement déféré, - confirmant le jugement déféré, débouter M. [S] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer ce jugement, - débouter M. [S] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation en paiement, - débouter M. [S] de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. *** Aux termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2019, M. [S] demande à la cour de : - Vu les articles L 1245-1, L 1242-3, L 5134-22, L 1245-2, L 1242-14 et L 3123-5 du code du travail, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a - dit que la relation de travail entre les parties était une relations de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, - dit que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec octroi de dommages intérêts, - condamné l'association à payer à M. [S] les sommes suivantes : - avec intérêts à compter du 23 mars 2015, - 2.665,16 euros à titre de rappel de salaire dur 13ème mois - avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 - 1.998,88 euros à titre d'indemnité de préavis et 199,88 pour les congés payés afférents, - 533,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, - avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement - 999,44 euros au titre de l'indemnité de requalification, - le réformer uniquement sur le quantum concernant les tickets restaurant et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui payer - 11.993,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.614,20 euros à titre d'indemnité en numéraire au titre des tickets restaurant, statuant à nouveau, - subsidiairement, confirmer le jugement sur ces quantum, Statuant à nouveau, - dire que l'association a exécuté le contrat de travail avec déloyauté et la condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice à ce titre, - en tout état de cause, - condamner l'association à lui payer 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats uniques d'insertion à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Selon les articles L 5134-19-1 et suivants du code du travail applicables à la cause et régissant le contrat unique d'insertion dit CUI, celui-ci a pour finalité de faciliter l'insertion professionnelle des personnes dépourvues d'emploi et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 5132-11-1 dans sa version applicable, 'Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois'. L'article L 5132-7 précise que 'Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable'. Il découle de ce qui précède, ainsi que relevé à juste titre par le jugement, que l'obligation mise à la charge de l'association intermédiaire qui conclut un CUI d'assurer des actions de formation, de suivi et d'accompagnement en vu de faciliter l'insertion sociale du salarié et une insertion professionnelle durable, et de validation des acquis, est une des conditions essentielles d'existence de ce dispositif. Elle implique que l'association doit justifier concrètement de telles actions ; que le manquement par l'employeur à ces obligations entraînera la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Le salarié fait valoir : - qu'au cours des contrats successifs portant sur la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2015, l'association n'a jamais mis en oeuvre d'actions de formation alors qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de formation constitue une des conditions d'existence des contrats d'insertion à défaut de laquelle il y a lieu à requalification, qu'aucune attestation de formation ne lui a ainsi été remise et que le bilan établi par le Département du Rhône n'en fait pas état, que ses carences en langue française ne peuvent justifier l'absence de formation alors que l'employeur aurait pu mettre en oeuvre une formation technique manuelle ou des cours de langue, - qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement et n'a pas eu de référent sur une longue période et que l'attestation de formation professionnelle ne lui avait pas été remise. L'association rétorque que : - elle est soumise à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011, conventionnée par l'Etat comme une 'association intermédiaire' et non comme un 'atelier chantier d'insertion' ; les contrats litigieux ont été agréés par Pôle emploi, - si la durée totale des contrats uniques d'insertion dépasse la durée de deux mois, c'est en raison des difficultés connues par ce salarié qui maîtrise mal la langue française et est âgé, - les contrats se rapportent à deux emplois distincts, la première n'a pas permi de trouver un emploi et la seconde lui permettait d'atteindre l'âge de la retraite en étant pris en charge financièrement, - l'employeur doit solliciter une aide à l'insertion professionnelle cette demande prévoit obligatoirement des actions d'orientation, d'accompagnement et d'orientation professionnelle et le cas échéant, de validation des acquis de l'expérience et l'autorité attribuant l'aide désigne un référent chargé du suivi, l'employeur devant nommer un tuteur parmi ses salariés, la formation dispensée n'est pas théorique mais pratique sur le terrain, - elle ne tire pas de bénéfices de l'opération, elle n'a pas pour mission d'enseigner le français et M. [S] a bénéficié des cours de français d'une autre association, et entre 2012 et 2015, les formations en français proposées par les plans de formation étaient très rares, Les deux premiers contrats CUI des 6 juillet 2012 (d'une durée de 7 mois) et 12 mars 2013 (d'une durée également de 7 mois) stipulent que M. [S] est embauché pour exécuter les tâches suivantes 'débarrassage de locaux, enlèvement d'encombrants sur chemins et voiries, en tant qu'agent de manutention manuelle de charge (code métier N1105) et à la demande en tant qu'agent d'entretien d'espaces naturels (code métier A1203)'. Le troisième contrat CUI d'une durée de un an stipule que M. [S] est engagé en CUI pour accomplir les tâches suivantes 'entretien d'espaces verts, d'aires de loisirs, de voiries, et selon la demande, enlèvement d'encombrants, peinture de locaux et petite mécanique cycles, en qualité d'agent polyvalent d'entretien des parcs et jardins (code métier 1 1203). M. [S] s'est enfin vu consentir un contrat à durée déterminée d'insertion de 6 mois du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 en tant qu'ouvrier polyvalent orientation entretien des espaces extérieurs, maintenance des cycles (A1203), affecté principalement sur le support d'activité chantier : entretien d'espaces extérieurs, maintenance de cycles, étant précisé qu'il pourra être affecté à d'autres activités sur les chantiers MSD. L'engagement sur des objectifs d'insertion socio-professionnelle se fait via des entretiens individuels, contacts et échanges réguliers, des entretiens 'bilan' avec le référent de parcours, des évaluations régulières sur poste de travail et toute autre action pouvant favoriser le parcours d'insertion, les engagements de parcours prenant la forme d'un document co-signé par les parties. Ainsi que justement relevé par le conseil de prud'hommes, les trois premiers contrats dits CUI ne font pas état d'action de formation, de mesures d'accompagnement ou de validation d'acquis. Suite au 4ème contrat, il n'est pas produit de document signé par les deux parties et mentionnant les engagements de parcours. L'association, pour justifier d'avoir rempli ses obligations, verse aux débats deux pièces, 7 et 8. La pièce 7 est le bilan dressé le 24 octobre 2014 par le Département du Rhône avant renouvellement d'une convention unique d'insertion. Ce document fait mention d'un tuteur, M. [H] [G]. Il doit notamment relater les 'actions menées en terme d'accompagnement et de formation pour faciliter l'intégration du salarié (indiquer les moyens utilisés) notamment celles prévues au moment de la signature de la convention ou du dernier renouvellement :' mais il ne remplit pas cette rubrique et ne fait état d'aucune action de formation précise ; il estime l'activité du salarié 'très bien' sauf la maîtrise du français (moyen, n'écrit pas et lit un peu). Il précise que M. [S] est devenu un 'pilier' de l'équipe de M. [P] (encadrant espaces verts-vélo), car il est très bon manuel et régule les plus jeunes par son âge. Il progresse dans sa connaissance de la société française et enrichit son vocabulaire.... Il aura beaucoup de mal à intégrer un emploi de droit commun'. Il ajoute qu'il avait été convenu par le tuteur 'que MSD accompagne Monsieur au maximum vers ses droits retraite. Monsieur étant sans référent externe suite fin de mission reçue par sa référente Pôle emploi A2S il y a plus de 6 mois maintenant, nous faisons notre maximum pour l'accompagner dans ses droits sociaux). L'association produit également en pièce 8 des échanges de mail avec Pôle emploi pour agrément, notamment, de M. [S]. L'association a sollicité 20 octobre 2014 la désignation à nouveau d'un référent de parcours et un renouvellement de contrat; le 24 octobre, un accord de 2ème agrément était donné par Pôle emploi en CDDI et une fiche d'information était adressée le 27 octobre 2014 était transmise à Pôle emploi. Cette fiche mentionne l'identité du tuteur ; relate la situation familiale et professionnelle de M. [S], mentionne sa progression dans l'expression et la compréhension de la langue française mais précise qu'il n'a pu suivre de formation car il ne sait pas écrire même dans sa langue maternelle. Elle indique que Monsieur a pris en parallèle des cours de français en centre social sans plus de précisions. Il résulte de ce qui précède que l'association est dans l'incapacité de rapporter la preuve de la réalité de formations ou actions d'insertion durant tout le temps de la relation de travail ; il en est de même de bilans, entretiens réguliers et évaluations régulières ; elle ne peut pour pallier cette carence, se référer uniquement à l'agrément de renouvellement donné par Pôle emploi et aux tâches accomplies par le salarié pour rapporter une telle preuve. Comme justement relevé par le jugement, elle ne justifie pas avoir réalisé un véritable travail d'accompagnement social. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas satisfait dans le cadre des quatre contrats, à son obligation de formation et de mesure en place d'actions d'insertions au profit de M. [S] et en ce qu'il a en conséquence requalifié la relation de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2012. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse Les parties étant liées par un contrat à durée indéterminée, il n'a pas été mis fin régulièrement au contrat de travail par le terme du CDDI de sorte que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités de rupture sont dues en conséquence. Il convient en conséquence d'examiner les demandes indemnitaires faisant l'objet de contestations. Au préalable, ainsi que justement retenu par le conseil de prud'hommes, l'association n'est soumise à aucune convention collective, celle des ateliers et chantiers d'insertion (ACI) du 31 mars 2011n'étant pas applicable à la cause alors que l'activité ACI n'a été développée qu'à compter de 2017. Les règles générales du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. * l'indemnité de requalification La requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a justement fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 999,44 euros, montant qui ne fait pas débat, et le jugement est confirmé de ce chef. * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : les montants retenus par le jugement ne font pas l'objet de contestation et sont confirmés. * l'indemnité légale de licenciement L'association demande la limitation du montant de l'indemnité à 516,37 euros sans préciser son calcul tandis que M. [S] demande la confirmation du jugement sur ce point. Le jugement est confirmé sur le montant de l'indemnité de licenciement faute d'éléments apportés en appel par l'association sur une éventuelle erreur de calcul. * les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [S] estime que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation particulière et il fait valoir un préjudice important dans la mesure où il perçoit 520 euros du dispositif Pôle emploi avec une épouse et des enfants à charge, il avait 1 ans lors de la rupture du contrat et il justifie d'une situation de précarité. L'association réplique que le salarié ne justifie pas de son préjudice et ne donne que des informations très partielles sur sa situation depuis le 30 avril 2015, que l'indemnité doit être limitée à 6 mois de salaire soit 5.996,64 euros. M. [S] justifie d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois, soit une ancienneté peu importante. Il justifie de prestations Pôle emploi fin 2018 et début 2019, d'un avis de non imposition en 2017. Il ne donne pas d'élément sur sa retraite alors qu'il était âgé de 61 ans lors de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de 5.996,64 euros. * la prime de 13ème mois L'association se prévaut d'un accord d'entreprise du 20 juin 2006 prévoyant le paiement d'un 13ème mois mais seulement en faveur des seuls salariés considérés comme permanents, soit sous contrat à durée indéterminée. Elle estime subsidiairement que le salaire doit être limité à 999,44 euros. Le salarié conteste le caractère discriminatoire de cette disposition alors que le salarié sous contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes droits. L'accord du 20 juin 2006 dispose dans son article 1.1 que le 13ème mois est réservé aux salariés de l'association et qu'en sont exclus les personnels en insertion quelque soit la nature de leur contrat. Toutefois, compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, le 13ème mois est bien dû. Sur le montant dû, l'association n'explique pas pourquoi elle sollicite le cantonnement du 13 mois à une année. Le jugement est en conséquence confirmé sur le montant en ce qu'il a fait droit à la demande en tenant compte du temps resté dans l'entreprise par le salarié. * les tickets restaurant Le conseil de prud'hommes a reconnu le bien fondé de la demande à hauteur de 289,10 euros au vu des plannings des horaires du salarié. M. [S] soutient qu'il a travaillé d'autres journées que celles retenues avec une interruption pour déjeuner comprise dans son horaire de travail journalier, notamment les mercredis. L'association fait valoir que l'accord d'entreprise du 20 juin 2006 qui prévoit l'attribution de chèques restaurant d'une valeur nominale de 6 euros (et 6,20 euros à compter du 1er janvier 2014) avec une prise en charge de l'employeur à hauteur de 50% et de 50% par le salarié, stipule dans son article 1.1 qu'il est réservé aux salariés permanents de l'association et qu'en sont exclus les personnels en insertion quelque soit la nature du contrat. Sur le montant, l'employeur se réfère au montant retenu par le jugement. Si un salarié en insertion se trouve ainsi exclu du bénéfice des tickets restaurants en raison de l'article 1.1 susvisé, la requalifiation des contrats liant les parties en contrat à durée indéterminée rend l'attribution de chèques restaurant applicable à M. [S]. Sur le montant dû, l'employeur se prévaut de ce qu'on ne peut attribuer à un même salarié qu'un titre-restaurant par repas compris dans un horaire de travail journalier, que le salarié travaillait par demi-journées et à temps partiel, et seulement en journée complète à titre exceptionnel. Il produit un tableau faisant état de 95 journées complètes travaillées. Il affirme que seule la partie à la charge de l'employeur, et non celle à charge du salarié, ne peut être remboursée. Selon les deux premiers contrats, M. [S] travaillait toute la journée les mercredis avec une pause méridienne. M. [S] demande 30 mercredis par contrat sans rapporter de planning précis de sorte que la cour retient un nombre de 29 jours et 25 jours au titre de ces deux contrats. Selon le troisième contrat, il ne travaillait que par demi-journées. Le salarié se prévaut toutefois des conclusions de l'association qui reconnaîtraient 19 journées travaillées avec pause déjeuner. Le tableau de l'association reprend ces 19 jours du fait d'un changement d'horaire au 14 juillet 2014. Selon le quatrième contrat, il travaillait les journées du mercredi et du jeudi des semaines 1 d'où 22 journées à prendre en compte, les deux parties étant d'accord sur ce point. Il est donc retenu au total un nombre de 95 jours. M. [S] prétend devoir percevoir le montant du ticket complet et non 50% du coût dans la mesure où il n'a pas été en mesure de prendre en charge les tickets du fait de l'employeur alors que cette prise en charge permet à l'employeur de bénéficier d'exonération de cotisations sociales. Il ne peut cependant prétendre percevoir plus que ce qui aurait été pris concrètement en charge par l'employeur. M. [S] demande en sus 1.000 euros pour non versement des plannings par l'employeur. N'apportant aucun élément sur des journées omises par l'association alors que les journées accordées correspondent au contrat de travail, cette demande ne peut prospérer. Il demande enfin la totalité du montant des tickets restaurant en se prévalant du retard préjudiciable de leur délivrance. Ne rapportant pas la preuve d'un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de retard, cette demande ne peut prospérer. En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé sur le montant dû au salarié au titre des tickets restaurant. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L 1222'1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande à ce titre en relevant que le préjudice allégué avait déjà été indemnisé. M. [S] fait valoir que l'association a été de mauvaise foi dans la relation professionnelle dans la mesure où elle a usé du contrat unique d'insertion à durée déterminée à trois reprises sans dispenser de formation, qu'il a été écarté des dispositions sur les tickets restaurant, que les agissements de l'employeur n'ont pas été sanctionnés et qu'il a subi un préjudice a minima moral, que l'association a bénéficié des prêts de l'Etat sans contrepartie et l'a considéré comme une main d'oeuvre à bas prix. L'association affirme avoir fait bénéficier M. [S] d'une prise en charge maximale et notamment financière pour qu'il bénéficie d'un salaire jusqu'à sa retraite, qu'il a été formé à plusieurs métiers et accompagné dans toutes ses démarches (aides et logement pour lui et sa famille). Ainsi que justement retenu par le conseil de prud'hommes, les manquements invoqués par le salarié au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; M. [S] ayant été déjà indemnisé pour ces mêmes faits, il ne justifie pas d'un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages intérêts supplémentaires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il découle de ce qui précède que le jugement intégralement critiqué est confirmé dans sa globalité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'association qui succombe en appel supportera les dépens d'appel et versera à M. [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de première instance sont confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 juin 2019. Condamne l'association Multi service développement aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c8a593736057d78a9fb
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