Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c8b593736057d78aa01
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 5 070 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05388 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQOE [W] C/ Société ARCADIUS II APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Juin 2019 RG : 15/04146 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANTE : [F] [W] née le 25 Juin 1965 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léa BAYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ARCADIUS II [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Arcadius II exploite un restaurant. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Arcadius II a embauché Mme [F] [W] suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2002, à compter du 16 mars 2002, en tant que femme toute main, pour une durée de travail de 186,33 heures. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2015, Arcadius II a modifié les horaires de travail de Mme [W] du 10 au 16 août. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2015, Arcadius II a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 26 septembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2015, Mme [W] a été licenciée pour faute grave, pour les motifs suivants : "-Courrier du 7 septembre 2015 totalement inadmissible Ces derniers mois, vous avez multiplié les courriers de revendication notamment concernant le paiement d'heures supplémentaires. Sur ce dernier point, nous vous avons répondu et expliqué que vos demandes étaient totalement infondées. Le 7 septembre 2015, vous nous avez adressé un nouveau courrier, dans lequel vous portez de très graves accusations à l'encontre de la Direction, et plus particulièrement à l'encontre de Mme [E] et de moi-même, que nous ne pouvons pas admettre. Pour reprendre vos termes, vous accusez Mme [E] et moi-même : -de faux en écritures, -de violences verbales, de menaces, -de falsification de documents, de réalisation de faux témoignages passibles de sanctions pénales' Vos accusations sont très graves et insultantes et nous ne pouvons pas les admettre. -Comportement inadmissible et volonté de nuire à notre établissement Ce courrier du 7 septembre 2015 est le point d'orgue de votre comportement qui s'est dégradé ces derniers mois. Vous tentez, par tous moyens, de faire croire que vous êtes " exploitée " " maltraitée " " agressée " malgré le traitement de travail au sein de notre établissement en alertant : -l'inspection du travail, -la police et/ou la gendarmerie' -' Vous ne cessez de nous menacer et de nos dénigrer devant vos collègues de travail ; votre comportement est sans limite ; vous dites d'ailleurs, à ce titre, pour reprendre vos termes que " vous n'en avez rien à foutre ". Vous avez été même jusqu'à vous vanter auprès de collègues de travail, que vous saisiriez les services des impôts, le Conseil de Prud'hommes pour nous faire payer ; vous avez même avancé le chiffre de 15 000 € que vous escomptez obtenir. La quasi-totalité du personnel se plaint de votre caractère, du fait que vous êtes devenue insupportable ; vous avez fini par exaspérer la Direction et vos collègues de travail. En réalité, vous cherchez délibérément à nous nuire. De tels comportements sont extrêmement préjudiciables dans un restaurant où l'effectif est réduit et rendent impossible toute poursuite de votre contrat de travail y compris pendant votre préavis. Par conséquent, votre licenciement pour faute grave prendra effet dès l'envoi de la présente' ". Par requête reçue le 6 novembre 2015, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de demander diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a dit que le licenciement de Mme [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, a condamné Arcadius II à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 4 399,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 724,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a débouté Mme [W] de ses autres demandes, enjoint à Arcadius II de lui remettre dans le mois suivant la notification du jugement un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes et un bulletin de salaire récapitulatif, fixé le salaire moyen brut à la somme de 2 199,92 euros, assorti sa décision de l'exécution provisoire et condamné Arcadius II aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - a fixé son indemnité de licenciement à la somme de 2 724,96 euros ; - a fixé son indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 399,84 euros bruts ; - a fixé son salaire moyen brut à 2 199,92 euros ; - a fixé l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros ; - l'a déboutée de ses demandes présentées au titre du rappel de salaire de septembre 2015 et des congés payés afférents, du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de l'astreinte qu'elle voulait voir assortir la remise des documents de fin de contrat modifiés. Mme [W] demande à la cour de débouter Arcadius II de toutes ses demandes et de condamner la société à lui verser, outre intérêts de retard avec capitalisation : - 958,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015 et 95,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 15 557,43 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2014 à juillet 2015 et 1 555,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 30 422 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 50 703 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16 402 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, ou 11 730 euros nets à titre subsidiaire, ou 7 116 euros nets à titre très subsidiaire ; - 10 140,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 014 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou 7 252 euros bruts et 725 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre subsidiaire, ou 4 399,84 euros bruts outre 439,94 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre très subsidiaire ; - 4 563 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 5 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé. Mme [W] demande également à la cour de fixer son salaire mensuel moyen à 1 070,35 euros bruts, de condamner Arcadius II à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel, outre sa condamnation aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2020, Arcadius II demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé, l'exécution déloyale du contrat de travail, le non-respect de l'obligation de sécurité, le rappel de salaire de septembre 2015, et en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à 2 199,92 euros bruts et jugé que le bulletin de salaire de 2015 avait été remis à la salariée. Arcadius II demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [W] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail et de la condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Mme [W] affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et rappelle avoir saisi le conseil de prud'hommes en 2004 suite à des heures supplémentaires impayées. Elle produit un procès-verbal de conciliation du 2 février 2004 constatant l'accord des parties sur un forfait de 700 euros. Elle affirme qu'elle prenait son service à 7h30, pour finir entre 15 heures et 15h30, voire 16 heures, puis revenait pour le service du soir à 17h30, pour terminer entre minuit et 1h30, si bien que la législation relative à la durée légale du travail et à la durée du repos obligatoire quotidien n'était pas respectée. Elle fait valoir que la prime exceptionnelle de 2 200 euros qui apparaît sur sa fiche de paye de novembre 2014 était venue dédommager des heures supplémentaires effectuées mais non encore payées. Elle soutient qu'elle accomplissait des tâches très diverses comme la réception des livraisons de marchandises et de bois, l'arrosage des espaces verts, le nettoyage, la préparation des desserts, le dressage et l'aide en cuisine. Elle en veut pour preuve les événements qu'elle cite dans ses divers courriers et qui se sont déroulés par exemple à 24 heures après son service, à 22h30 alors que son service avait ensuite pris fin à 1h, à 0h15 après son service' Elle conteste avoir signé le relevé d'heures produit par l'employeur et affirme qu'il lui revenait de démontrer l'authenticité des signatures qu'il invoquait dans le cadre d'une procédure de vérification des écritures. Elle affirme que certains des horaires indiqués sur ces relevés ne correspondent pas à la réalité ; par exemple, elle ne pouvait se trouver sur son lieu de travail le 13 février 2015 entre 19 heures et 22 heures puisque son mari a été hospitalisé ce jour-là à 18h30 et qu'elle l'a accompagné dans l'ambulance. Mme [W] affirme que l'inspection du travail l'a invitée à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, voire à saisir le conseil des prud'hommes. Elle rappelle d'ailleurs que son employeur, peu avant l'audience, soit près de 3 ans après le licenciement, lui a adressé un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées en 2014 et 2015, ce qui démontre à son sens le bien-fondé de ses demandes. Les décomptes produits par Mme [W] sont suffisamment précis pour étayer sa demande et il revient donc à l'employeur de les discuter. Arcadius II conteste ne pas avoir rémunéré l'intégralité de ses heures supplémentaires à sa salariée et relève que l'inspection du travail n'a pas diligenté d'enquête sur la question de la durée du travail alors qu'elle s'est déplacée dans les locaux du restaurant le 4 août 2015. La société communique des décomptes d'heures dont elle affirme qu'ils ont été signés par Mme [W] ainsi que des attestations dont il ressort que la salariée ne participait que de temps en temps au rangement des marchandises livrées, qu'elle arrivait à 10 heures, mais parfois plus tôt quand le pizzaiolo était de repos, puis à 18 heures pour le service du soir, et qu'en général, ce service se terminait à 22 heures. M, [H], qui a travaillé comme serveur du 1er avril au 16 août 2015, affirme que Mme [W] " restait sur son lieu de travail après avoir fini ses tâches par la simple envie d'écouter et de surveiller ". Arcadius II conteste le fait que la prime de 2 200 euros aurait été versée en novembre 2014 pour rémunérer des heures supplémentaires et affirme qu'il s'agissait en réalité de récompenser la qualité du travail de Mme [W]. La société affirme que d'autres salariés ont bénéficié de primes mais n'en justifie pas. L'employeur conteste le décompte établi par Mme [W], affirme qu'il ne lui a jamais été remis avant le 11 août 2015 et qu'il présente des horaires de travail totalement fantaisistes, avec des incohérences entre les feuilles d'heures manuscrites, les tableaux récapitulatifs et les bulletins de salaire. Il apparaît en effet par exemple que sur son décompte, Mme [W] indique avoir travaillé 71,75 heures sur la semaine du 4 au 11 janvier 2015, alors que son bulletin de salaire indique qu'elle était en congé sur cette période. Il y a une incohérence entre le document de la pièce 17-2, celui de la pièce 17-1 et le bulletin de salaire. Les attestations produites par l'employeur vont également à l'encontre du décompte établi par la salariée et l'erreur qu'elle a constatée dans le relevé de ses heures lors de l'hospitalisation de son époux ne saurait jeter le discrédit sur l'intégralité du relevé, d'autant que si elle produit une pièce justifiant de l'hospitalisation de son époux, elle n'apporte pas la preuve qu'elle se trouvait bien avec lui, alors que son transport à l'hôpital est intervenu pendant ses heures habituelles de service. Le courrier que lui a adressé l'inspection du travail pour lui suggérer de demander le paiement des heures supplémentaires à son employeur, voire de saisir le conseil de prud'hommes, ne saurait être interprété comme une adhésion de cette administration à ses doléances. De même, l'existence d'un premier litige survenu entre les parties en 2003 ne suffit pas à démontrer l'existence d'heures supplémentaires impayées plus de 10 ans plus tard. Quant au rappel versé au cours de la première instance par l'employeur, il s'agissait de compléter son salaire car Mme [W] avait été payée entre juillet et octobre 2014 et en août 2015 sur la base de 39 heures hebdomadaires alors que son contrat en prévoyait 43. Enfin si Mme [W] conteste aujourd'hui avoir signé les décomptes d'heures communiquées par Arcadius II, elle ne peut soutenir qu'il revenait à la société de démontrer l'authenticité des signatures. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elle aurait introduit un incident de vérification d'écritures. Arcadius II apporte donc suffisamment d'éléments démontrant que Mme [W] n'a pas pu effectuer les heures supplémentaires qu'elle revendique. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Mme [W] soutient avoir été agressée par la dirigeante de la société et par un collègue de travail, sans que son employeur n'ait pris aucune mesure pour la protéger. Elle fonde également sa demande de dommages et intérêts sur le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et les dépassements réguliers de la durée légale du travail. Elle affirme avoir été victime de mesures de rétorsion après la visite de l'inspection du travail au restaurant, le 4 août 2015, sous forme de réduction unilatérale de la durée de son travail, de reproches, brimades, griefs infondés, refus de paiement de ses heures supplémentaires. Elle argue également du paiement tardif de son rappel de salaire pour le mois d'août 2015 et la période de juillet à octobre 2015 et affirme que reste impayée la période de mise à pied de septembre 2015. Arcadius II se défend d'avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail et de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité. La société affirme que c'est en réalité sa salariée qui a fait en sorte que la relation contractuelle dégénère et que son mari y a grandement participé en rédigeant certains des courriers. Mme [W] affirme avoir fait une " déposition " auprès de la gendarmerie de Tassin la demi-lune le 21 juillet 2015, suite à une agression verbale de la part de la dirigeante de la société, Mme [E]. Elle ne produit aucune preuve en ce sens. La société Arcadius II produit un courriel de la gendarmerie aux termes duquel il apparaît qu'aucune procédure n'a été diligentée suite à une plainte enregistrée au nom de Mme [W] ou mettant en cause Arcadius II. Quant à l'agression dont elle aurait été victime de la part de l'un de ses collègues de travail, un serveur prénommé [J], d'après le courrier rédigé par son époux le 30 juillet 2017 (pièce numéro 9), il s'agirait d'un mauvais geste fait dans sa direction suite à un incident au moment du dressage, le 27 juillet 2015 en soirée. M. [W], qui n'a pourtant par définition pas assisté à cet incident, précise que son épouse a été reçue dès le lendemain matin par Mme [E], qui l'a informée qu'elle allait convoquer le serveur. Les conclusions des uns et des autres sont particulièrement imprécises sur le sujet, mais le serveur pourrait être M. [H], qui a fait état dans son attestation d'une altercation suite à des propos racistes tenus par Mme [W] à l'occasion d'un mariage libanais. En l'absence d'autres éléments, il n'est pas possible de considérer que l'employeur n'a pas eu une réaction appropriée suite à cet incident. Mme [W] n'apporte strictement aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait été victime de mesures de rétorsion après la visite de l'inspection du travail le 4 août 2015. Elle précise même que des mesures de réduction de la durée de son travail avaient déjà été prises entre juillet et octobre 2014 et l'une des salariées, Mme [L], écrit dans une attestation qu'elle était très satisfaite de ces nouveaux horaires. Quant aux heures supplémentaires, la cour a déjà considéré qu'elles n'étaient pas établies et le retard apporté au paiement du rappel de salaire ne peut suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts fondés sur l'exécution fautive du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié et si elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement cite deux séries de motifs : - des accusations de faux en écritures, de violences verbales, de menaces, de falsification de documents et de faux témoignages passibles de sanctions pénales formées par Mme [W] à l'encontre de Mme [E] dans le courrier du 7 septembre 2015 ; - une dégradation du comportement de la salariée au cours des derniers mois, qui tenterait de se faire passer pour une victime en alertant l'inspection du travail et les forces de l'ordre, qui ne cesserait de menacer et dénigrer la direction devant les salariés, en adoptant un comportement sans limite, en se vantant auprès de ses collègues qu'elle va saisir les services des impôts, le Conseil de Prud'hommes pour faire payer son employeur ; les plaintes de la quasi-totalité du personnel au sujet de son caractère, du fait qu'elle serait devenue insupportable ; l'exaspération de la direction et de ses collègues de travail ; une volonté délibérée de nuire. L'employeur précise en outre dans son courrier que de tels comportements sont extrêmement préjudiciables dans un restaurant où l'effectif est réduit et rendent impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant le préavis. Pour contester son licenciement, Mme [W] reprend essentiellement les arguments développés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Elle fait valoir en outre que ses protestations épistolaires étaient légitimes, puisqu'il s'agissait de dénoncer la modification de sa durée de travail, de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que de rappeler sa situation et le comportement de Mme [E] à son égard. Elle justifie les propos tenus par sa " libre expression " et par " son droit de voir exécuter son contrat de travail conformément à ces mentions originelles ". Elle affirme en outre qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir saisi l'inspecteur du travail. Mme [W] affirme par ailleurs que les salariés de Arcadius II, dans leurs attestations, ne font état d'aucun élément précis et vérifiable. Elle ajoute qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à une sanction après un délai de 2 mois en application de l'article L 1332-4 du code du travail. Elle considère qu'à supposer que les plaintes des salariés soient justifiées sur son " caractère ", cela ne saurait constituer un motif de licenciement pour faute grave. Elle considère qu'un licenciement pour faute grave ne peut davantage être justifié par " l'exaspération " de la direction. La société Arcadius II reprend essentiellement les motifs figurant dans la lettre de licenciement, en y ajoutant l'attitude et les propos racistes de Mme [W] lors de la soirée du 27 juillet 2015. Ces faits ne peuvent cependant pas être pris en considération pour déterminer si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, alors que celle-ci fige le litige. Elle affirme que Mme [W] a largement dépassé les limites de sa liberté d'expression et verse aux débats des attestations de salarié qui indiquent qu'elle était devenue insupportable, vulgaire, qu'il fallait " qu'elle énerve quelqu'un en salle ou en cuisine ". M. [B], cuisinier qui a travaillé plusieurs années avec Mme [W] la décrit comme " une personne caractérielle qui a régulièrement des altercations avec tous ses collègues de travail. " Il précise : " Ces derniers mois, cette situation est devenue difficilement supportable. De plus, elle dénigre ouvertement l'entreprise et se vante de mettre celle-ci aux prud'hommes et aux impôts. Je pense que son comportement nuit à la bonne marche de celle-ci. " Mme [L], serveuse, affirme que Mme [W] voulait " monter tout le monde contre Mme [E] et [O] ce qui n'a pas marché forcément ". M. [K], serveur, dit qu'elle critiquait tout le monde, direction et personnel, qu'elle était victime de son mari et " pour cela engage des menaces envers Mme [E] ". Dans un tel contexte, le courrier envoyé le 7 septembre 2015 constituait effectivement, ainsi que l'a indiqué l'employeur dans sa lettre de licenciement, le point d'orgue d'une situation qui se dégradait depuis plusieurs mois. Les attestations permettent de comprendre que Mme [W] était animée d'une forte animosité envers sa direction, dont la cause n'est pas connue. L'employeur justifie donc non seulement d'une cause réelle et sérieuse sous-tendant le licenciement mais aussi d'une faute grave. Le fait d'accuser son employeur de diverses malversations dans un courrier, alors que la situation était déjà particulièrement délétère au sein de l'équipe du restaurant en raison de son attitude provocatrice, rendait impossible la poursuite de la relation de travail, même si celle-ci durait depuis plus de 13 ans. L'absence de précisions et de dates dans les attestations des salariés n'affaiblit pas la force probante de leurs témoignages, qui décrivent bien la dégradation du comportement de leur collègue et son incidence sur le fonctionnement du restaurant. Même si certains des faits décrits par les salariés et repris dans la lettre de licenciement étaient antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils ont participé à la création du climat délétère dont l'acmé a été l'envoi du courrier du 7 septembre 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave et en ce qu'il a condamné Arcadius II à verser à Mme [W] une indemnité compensatrice de préavis. Mme [W] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse. Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, en application de l'article L 1234-9 du code du travail. La demande de fixation de son salaire mensuel moyen devient par ailleurs sans objet. La société Arcadius II devra remettre à Mme [W] ses documents de fin de contrat modifiés, sans qu'il soit besoin d'assortir cette décision d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [F] [W] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Infirme les autres dispositions du jugement ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [F] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Enjoint à la société Arcadius de remettre à Mme [F] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés ; Condamne Mme [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail. La demande de fixarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version enarticle L 1332-4 du code du travail. Elle considère quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c8b593736057d78aa01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel