Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c8c593736057d78aa03
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 935 073 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05436 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQRV [T] C/ Société AD BOILEAU APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Juillet 2019 RG : 16/00078 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANT : [S] [T] né le 28 Octobre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Représenté par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société AD BOILEAU [Adresse 1] 69006 LYON Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société AD Boileau exploite un commerce sous l'enseigne U EXPRESS. Elle relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société a recruté monsieur [S] [T] suivant contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2013, en qualité d'employé commercial. M. [T] s'est vu notifier 3 avertissements durant la relation de travail : - un avertissement notifié par courrier remis en main propre le 29 décembre 2014 pour avoir porté un écouteur durant son activité professionnelle ; - un avertissement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2015 pour une absence injustifiée le 9 février et un retard le 11 février ; - un avertissement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 avril 2015 pour une absence injustifiée le 26 mars. Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2015, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave fixé au 19 octobre suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2015, il a ensuite été licencié pour faute grave selon les termes suivants : " le samedi 10 octobre 2015 à 7 heures, vous avez jeté un article au milieu de l'allée des eaux. C'est un non-respect total de la marchandise. " Par requête du 5 janvier 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités. Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - Fixé la moyenne des salaires de M. [T] à 1 558,46 euros ; - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société AD Boileau à verser à M. [T] la somme de 3 067,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,72 euros au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation par année entière ; - Débouté M. [T] de sa demande d'annulation des 3 avertissements ; - Constaté le règlement des indemnités complémentaires de maladie à hauteur de 134,65 euros et débouté M. [T] de sa demande au titre du versement des indemnités complémentaires pour maladie ; - Ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifié, du certificat de travail ; - Débouté M. [T] de sa demande de prononcé d'une astreinte ; - Condamné la société AD Boileau à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société AD Boileau de ses demandes ; - Condamné la société AD Boileau aux dépens. Par déclaration du 26 juillet 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 janvier 2020, M. [T] demande à la cour de : - Annuler les avertissements des 29 décembre 2014, 26 février et 2 avril 2015 ; - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société AD Boileau à lui verser la somme de 3 067,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,72 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 janvier 2016, avec capitalisation par année entière ; - Condamner la société AD Boileau à lui payer la somme de 695 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 janvier 2016, avec capitalisation par année entière ; - Condamner la société AD Boileau à lui délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner en cause d'appel la société AD Boileau à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ; - Débouter la société AD Boileau de ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 janvier 2021, la société AD Boileau demande à la cour de : - À titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a disqualifié la faute grave et débouter M. [T] de ses demandes ; - À titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses plus amples demandes ; - À titre infiniment superfétatoire, fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux stricts seuils fixés à l'article L 1235-3 du code du travail et débouter M. [T] de ses plus amples demandes à ce titre ; - En toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de 2 avertissements, constater le règlement du complément de salaire, débouter M. [T] de sa demande d'annulation des 3 avertissements, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance d'appel et de frais et dépens, et de sa demande au titre des intérêts légaux, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur les avertissements M. [T] affirme que les faits ayant motivé les 3 avertissements qui lui ont été infligés ne sont pas avérés et que l'avertissement notifié le 29 décembre 2014 doit être annulé car l'employeur ne justifie pas d'un règlement intérieur qui lui était opposable à cette date. En application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie en matière disciplinaire et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur lui fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et le conseil forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ces allégations. Si un doute subsiste il profite au salarié. L'article L 1333-2 indique que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est constant qu'au moment où les avertissements ont été prononcés, la société AD Boileau était dans l'obligation d'avoir un règlement intérieur. En application de l'article L1321-1 du code du travail, le règlement intérieur doit prévoir " les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur . " L'article L1321-4 du code du travail dispose que " Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. " L'employeur qui ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l'inspecteur du travail, ne peut reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement. La société AD Boileau justifie de 2 règlements intérieurs, applicables l'un à compter du 3 janvier 2002 et l'autre à compter du 15 janvier 2015. C'est donc le premier règlement intérieur qui était en vigueur au moment où le premier investissement a été prononcé à l'encontre de M. [T]. Cependant l'employeur ne peut justifier ni l'avoir soumis à l'avis des délégués du personnel, ni l'avoir communiqué à l'inspection du travail. Ce premier règlement intérieur n'était donc pas opposable à M. [T]. Le jugement doit alors être infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 29 décembre 2014. Sur les avertissements suivants, M. [T] affirme que ses absences avaient été verbalement autorisées par son employeur, comme d'autres absences précédemment, en avril, juin, août et septembre 2014, si bien qu'il n'a pas protesté suite aux retenues opérées sur son salaire. Quant au retard qui a partiellement motivé l'avertissement du 26 février 2015, il le conteste. Il affirme en outre ne jamais avoir reçu l'avertissement du 2 avril 2015. Il apparaît toutefois qu'il ne s'est pas rendu à la Poste pour prendre réception de son courrier recommandé, comme son employeur en justifie. La société AD Boileau justifie des absences de son salarié par la production de ses bulletins de salaire, sur lesquels apparaissent les retenues correspondantes. Elle ne justifie en revanche pas du retard du 11 février 2015. Cependant, le motif tiré de l'absence injustifiée du 9 février 2015 est suffisant pour motiver l'avertissement notifié le 26 février 2015 et l'intéressé ne peut pas tirer argument de ses absences injustifiées précédentes pour contester ces 2 avertissements, l'employeur ayant toute latitude pour ne pas sanctionner son salarié s'il ne l'estime pas pertinent. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements du 26 février 2015 et du 2 avril 2015. Sur la rupture du contrat Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère sérieux. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société AD Boileau a licencié M. [T] au motif qu'il avait " jeté un article au milieu de l'allée des eaux ". Le salarié conteste avoir commis cette faute et l'employeur n'apporte strictement aucun élément permettant d'établir son existence. Il ne justifie donc ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse à l'appui du licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [T] sollicite une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse. La société AD Boileau ne conteste pas le mode de calcul de l'indemnité de licenciement si bien que le jugement sera infirmé de ce chef et qu'elle sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 694 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, comme M. [T] avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de 2 ans et que l'entreprise avait un effectif d'au moins 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de son âge (29 ans), de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité supérieure à ce montant, à savoir 9 350,73 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La société AD Boileau devra en conséquence délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés à l'appelant, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AD Boileau sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [T] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé le 1er juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - Débouté monsieur [S] [T] de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements notifiés le 26 février 2015 et le 2 avril 2015, - Condamné la société AD Boileau à verser à monsieur [S] [T] la somme de 3 067,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,72 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 janvier 2016, avec capitalisation par année entière, - Constaté le règlement des indemnités complémentaires de maladie à hauteur de 134,65 euros, - Ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifié, du certificat de travail et débouté monsieur [S] [T] de sa demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte, condamné la société AD Boileau à payer les dépens de première instance et à verser à monsieur [S] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Annule l'avertissement notifié le 29 décembre 2014 ; Condamne la société AD Boileau à verser à monsieur [S] [T] la somme de 694 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes , capitalisés par année entière ; Condamne la société AD Boileau à verser à monsieur [S] [T] la somme de 9350,73 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés par année entière ; Condamne la société AD Boileau à remettre à monsieur [S] [T] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ; Déboute monsieur [S] [T] de ses autres demandes ; Condamne la société AD Boileau aux dépens d'appel ; Condamne la société AD Boileau à payer à monsieur [S] [T] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1321-4 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et à paye
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c8c593736057d78aa03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel