Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c8c593736057d78aa07
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 737 150 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05465 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQTT Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE C/ [J] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE du 25 Juin 2019 RG : F 17/00576 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [X] [J] né le 02 Janvier 1983 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/38685 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire ad'hoc de Mme [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 2016, Monsieur [X] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (58,50 heures de travail mensuel), avec la société de fait [T], exerçant une activité de pizzeria, en qualité de vendeur en restauration rapide. Suivant acte du 22 décembre 2015, M. [N] a vendu la moitié des droits indivis portant sur le fonds de commerce à Mme [L]. Mme [L] est décédée le 8 avril 2016. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 22 mars 2017, elle a été placée en liquidation judiciaire et le 16 juin 2021, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée. Par jugement du 15 décembre suivant, le tribunal de commerce a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter Mme [L] dans la présente procédure. M. [J] a été licencié par le liquidateur pour motif économique le 5 avril 2017, avec effet au 24 avril 2017. Par requête du 18 décembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L], au titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Dans son jugement de départage du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes, constatant que M. [J] avait bien la qualité de salarié de Mme [L], - A fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] la somme de 7 371,50 euros à titre de rappel de salaire outre 737,15 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, - Ordonné la remise par la SELARL MJ Alpes à M. [J] de ses bulletins de salaire du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2017, mais sans astreinte, - Déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA et dit qu'elle devrait sa garantie, - Condamné la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur, à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Condamné la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur, aux dépens. L'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2019, l'Unedic demande à la cour de dire que M. [J] n'était pas salarié de Mme [L] et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, l'Unedic demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la créance salariale de M. [J] uniquement pour la période courant du 23 mars 2016 au 8 avril 2016. En tout état de cause, l'Unedic demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 février 2022, M. [J] demande à la cour de dire qu'il avait la qualité de salarié de Mme [L] sur la période du 23 mars 2016 au 24 avril 2017 et donc d'inscrire au passif de l'entreprise de Mme [L] : - La somme de 7371,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 737,15 euros de congés payés afférents, - La somme de 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts compensatoires, - L'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement pour les dommages et intérêts. Il demande également à la cour de dire ces condamnations opposables à l'AGS et d'inscrire au passif de l'entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de maître Laurène Josserand. Dans ses conclusions déposées le 14 février 2022, la SELARL MJ Alpes, es qualité de mandataire ad hoc de Mme [L], demande à la cour de dire que M. [J] n'était pas salarié de Mme [L] et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, le mandataire ad hoc demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la créance salariale de M. [J] uniquement pour la période courant du 23 mars 2016 au 8 avril 2016. En tout état de cause, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022, après révocation pour cause grave de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et Mme [L] Aux termes de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique à son égard. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié. La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie en demande. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [J] produit un contrat de travail établi le 23 mars 2016 entre la société de fait [T] et lui-même, cette société étant identifiée sous le numéro Siret 450 099 643 000 14 et étant domiciliée à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 8]. Il affirme avoir été dans les faits salarié de Mme [L] et produit diverses attestations qui indiquent qu'il a travaillé dans les locaux de la pizzeria gérée par celle-ci. Mme [I] précise même qu'il a été embauché pour pallier l'hospitalisation en mars 2016 de la gérante de Pizza M. Le mandataire ad hoc et l'Unedic contestent sa qualité de salarié au motif que le contrat a été signé avec la société de fait [T] et non avec Mme [L], que cette société n'a pas été déclarée en liquidation judiciaire et que la signature apposée sur le contrat n'est pas celle de Mme [L]. Il est constant que M. [N] a vendu à Mme [L] la moitié des droits indivis portant sur le fonds de commerce exploité par la société de fait qu'il formait avec elle, et ce dès le mois de décembre 2015, que cette société était en état de cessation d'activité depuis le 31 décembre 2015 (pièce n°2 de l'Unedic) et que le numéro de Siret indiqué sur le contrat de travail produit par M. [J] correspond à celui de Mme [L]. Les éléments communiqués par M. [J] sont donc suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de travail entre lui-même et Mme [L] ayant pris naissance au 23 mars 2016. M. [J] affirme être resté à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement par le liquidateur de Mme [L], le 24 avril 2017. Il sollicite en conséquence le paiement des salaires jusqu'au 24 avril 2017. Le mandataire ad hoc et l'Unedic s'opposent à cette demande au motif que le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer sa prestation de travail à compter du 8 avril 2016 en raison du décès de Mme [L]. Le mandataire ad hoc affirme également qu'il est évident que M. [J], à compter de cette date, n'est pas resté à la disposition de l'entreprise et qu'il aurait d'ailleurs déclaré au mandataire judiciaire avoir travaillé en intérim. En application de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur et en cas de litige, c'est donc à lui qu'il revient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations en fournissant du travail à son salarié et que le salarié a refusé d'exécuter ce travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Cette preuve n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [J] relatives au rappel de salaire et aux congés payés afférents, ainsi qu'à la remise de ses bulletins de salaire du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2017. En application de l'article L622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours de tous intérêts légaux ou conventionnels. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a assorti la fixation au passif de la liquidation de Mme [L] de la créance de salaire de M. [J] d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation de Mme [L]. L'équité commande de fixer au passif de la liquidation de Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de maître Laurène Josserand. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne sauf en ce qu'il a assorti sa fixation au passif de la liquidation de Madame [Y] [L] d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à d'intérêts au taux légal ; Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation de Madame [Y] [L] ; Fixe au passif de la liquidation de Madame [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de maître Laurène Josserand ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62760c8c593736057d78aa07
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