Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c8e593736057d78aa0b
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 22/00125 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 18/01232 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EX5M Société GRESHAM C/ [D], [P], [P], S.A. GRESHAM, Société AXA FRANCE VIE COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : SA GRESHAM anciennement dénommée LEGAL & GENERAL FRANCE, représentée par M. [E] [U], Président Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Veronique HENRICH, avocat au barreau de METZ et Me Pouya AMIRI, avocat au barreau de Paris INTIMÉS et APPELANTS INCIDENT: Mme [W] [D] décédée le 14 juillet 2016 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY M. [B] [P] Es-qualité d'héritier de Mme [W] [D], représenté par M. [K] [P] ès-qualité d'administrateur légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY Mme [Y] [P] Es-qualité d'héritier de Mme [W] [D], représentée par M. [K] [P] ès-qualité d'administrateur légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE: Société AXA FRANCE VIE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ et Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme FLORES, Président de Chambre ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller Mme BIRONNEAU, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :Mme Evelyne LOUVET GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile . RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [D] a été salariée de la société THYSSEN KRUPP au cours des années 2004 à 2012. Elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie de plusieurs mois en 2008 puis immédiatement d'un congé de maternité suivi d'un congé parental du 14 novembre 2008 au 15 décembre 2011. Elle a ensuite fait l'objet immédiatement d'un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2011 au 12 décembre 2012. Elle a été reconnue par la sécurité sociale en invalidité de 2eme catégorie à effet du 1er décembre 2012 à raison de sa pathologie cardiaque, et finalement licenciée le 31 janvier 2013. Son employeur avait souscrit un contrat d'assurances collectives couvrant notamment les risques incapacité et invalidité auprès de la SA Legal et Général, qu'il a résilié au 31 décembre 2011 pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d'assurance SA Axa France Vie à effet du 1er janvier 2012. Mme [D] a sollicité, tant la prise en charge de son arrêt de travail et l'indemnisation de sa période d'incapacité totale de travail, que la prise en charge de sa situation d'invalidité et le versement de la rente correspondante. Devant le refus des assureurs et plus particulièrement de la SA Legal & Général, Mme [W] [D] les a l'un et l'autre assignés devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d'obtenir : A titre principal la condamnation de la SA Legal & Général : à la garantir au titre de la garantie incapacité à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au jour de son placement en invalidité 2eme catégorie et à lui verser les indemnités journalières s'élevant à 80 % de la base des prestations perçues par la sécurité sociale du 17 janvier au 30 novembre 2012 à la garantir au titre de la garantie invalidité à compter du 1er décembre 2012, et à lui payer la somme de 6.324,94 € par an (527,07 € par mois) au titre de la rente invalidité à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'au jour suivant son 60ème anniversaire, à lui payer en tout état de cause une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive A titre subsidiaire la désignation d'un expert médical avec mission classique en la matière outre celle de déterminer l'origine pathologique de l'invalidité de Mme [W] [D], Dans l'attente du rapport d'expertise, La condamnation in solidum des sociétés Legal & Général et AXA France Vie à lui verser une provision de 10.000 € sur l'indemnisation à intervenir et de même une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] considérait à titre principal que la SA Legal & Général lui devait sa garantie dès lors que les premiers symptômes de sa maladie cardiaque s'étaient manifestés au moment où elle était couverte par le premier assureur de son employeur, étant précisé qu'ont été découvertes en novembre 2009 les séquelles d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement. Elle faisait valoir que le fait générateur de son invalidité était né antérieurement à la reconnaissance de cette invalidité et avait pour origine la même pathologie que celle ayant antérieurement entraîné son incapacité de travail, à savoir sa pathologie cardiaque. Elle estimait par conséquent, en application de l'article 7 de la loi dite « Evin », que la SA Legal & Général lui devait sa garantie, aussi bien pour sa période d'incapacité de travail, ayant débuté avant la résiliation du contrat, que pour sa situation d'invalidité, procédant du même sinistre, quand bien même la déclaration d'invalidité serait postérieure à la résiliation du contrat. La SA Legal & Général a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formulées à son encontre en rappelant que Mme [D] avait été en congé de maternité puis en congé parental jusqu'au 15 décembre 2011, n'était donc plus couverte par le contrat d'assurance durant cette période, n'avait jamais repris son travail à l'issue de ce congé et ne faisait donc plus partie des bénéficiaires du contrat lequel, en application de l'article 2 de sa notice (article 3 dans le contrat versé aux débats par Mme [D]) ne bénéficiait aux salariés qu'« à la date de reprise du travail à temps complet ». Elle soutenait en outre, pour la garantie invalidité, que selon les termes du contrat un adhérent n'était considéré en état d'invalidité permanente totale que lorsqu'il était classé par la sécurité sociale dans la 2eme ou la 3eme catégorie d'invalides, de sorte que selon ces dispositions le droit aux prestations d'invalidité ne naissait que de la reconnaissance par la CPAM de l'invalidité 2eme catégorie, événement postérieur à la résiliation de son contrat. Elle soutenait également qu'en l'absence de toute continuité entre son invalidité et une situation pathologique précédemment indemnisée, l'article 7 de la loi « Evin » ne s'appliquait pas. La SA Axa, observant qu'en tout état de cause les demandes à son encontre seraient prescrites, a soutenu que la SA Legal & Général, en application de ses propres stipulations contractuelles de même qu'en application de l'article 2 de la Loi « Evin », était tenue de prendre en charge l'incapacité de Mme [D], de même qu'elle était tenue de prendre en charge son invalidité, en application de l'article 7 de la loi précitée et dès lors que l'invalidité du 1er décembre 2012 était indivisible des incapacités antérieures pour lesquelles la garantie de la SA Legal & Général était également due. En revanche elle a soutenu qu'en raison des conditions posées par son propre contrat d'assurance, et faute par Mme [D] d'avoir, notamment, produit les documents nécessaires, sa propre garantie ne pouvait être mobilisée. Par jugement du 1er juin 2015 le tribunal de grande instance de Thionville a : Condamné la SA Legal & Général à garantir Mme [W] [D] au titre de la garantie incapacité à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au 30 novembre 2012, Condamné la SA Legal & Général à payer à Mme [W] [D] de ce chef des indemnités journalières s'élevant à 80% de la base des prestations perçues par la Sécurité Sociale du 17 janvier 2012 au 30 novembre 2012, Condamné la SA Legal & Général à verser à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Sursis à statuer sur la demande de Mme [W] [D] au titre de la rente d'invalidité et sur le surplus des prétentions de l'ensemble des parties; Rejeté la demande de provision de Mme [W] [D], Ordonné une expertise médicale et désigne à cette fin M. [O] [V], Cardiologue, Professeur des Universités, praticien hospitalier au CHU [4] à [Localité 5], avec mission, en substance : de rechercher la pathologie à l'origine du placement en invalidité de Mme [W] [D], de rechercher la date d'apparition de ladite pathologie, de faire toutes observations utiles afin de permettre au Tribunal de déterminer si ladite invalidité ouvre droit à la garantie querellée. Ayant sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa de l'article 2 des conditions particulières du contrat émanant de la SA Legal & Général, (article 3 de l'exemplaire du contrat produit par Mme [D]) que si entre le 20 mars 2009 et le 15 décembre 2011 Mme [D] avait été en congé parental de sorte qu'elle cessait de bénéficier des garanties du contrat, en revanche elle n'était plus dans cette situation à compter du 16 décembre 2011, date à laquelle elle aurait dû reprendre ses activités professionnelles et ne l'a pas fait en raison de son arrêt de travail. Le Tribunal a considéré que cette non reprise d'activité, due à un arrêt pour maladie, ne faisait pas perdre à Mme [D] le bénéfice de ses droits à garantie, l'article 2 invoqué ne s'appliquant que dans le cadre de la prise d'effet initiale du contrat, et l'analyse de la SA Legal & Général contrevenant en outre aux dispositions de l'article 4 du contrat. Le tribunal en a donc conclu qu'en application de l'article 7 de la loi dite « Evin », la garantie incapacité totale était acquise à Mme [D], dont l'arrêt de travail avait débuté avant la date de résiliation du contrat. S'agissant de la garantie invalidité, le tribunal a considéré que la clause du contrat selon laquelle « un adhérent est considéré en état d'invalidité permanente totale lorsqu'il est classé par la sécurité sociale... », ne signifiait nullement que le droit à garantie n'était acquis qu'au moment du classement, et que conformément à l'article 7 précité, il convenait, pour déterminer si la SA Legal & Général devait sa prise en charge, de retenir la date du fait générateur du classement en invalidité c'est à dire la date de survenance de la pathologie ayant entrainé l'invalidité. Le tribunal a dès lors considéré, compte tenu des arguments opposés par la SA Legal & Général, qu'il convenait de déterminer si cette pathologie n'était pas née durant la période de congé parental de Mme [D] ou même avant la date de souscription du contrat de sorte qu'il a ordonné sur ce point une expertise. Par déclaration du 22 juillet 2015, la SA Legal & Général a interjeté appel de l'ensemble de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 15/02396. Mme [D] a formé de son côté un appel incident. Le 30 mars 2016, M. le Professeur [O] [V] a adressé son rapport au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE. Mme [W] [D] est décédée le 14 juillet 2016. Par ordonnance du 23 novembre 2016 le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel suite au décès de Mme [D]. Par ordonnance du 09 mai 2017 le conseiller de la mise en état, constatant que les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de la procédure afin de reprendre l'instance dans les délais impartis, a ordonné d'office la radiation de l'affaire. Par déclaration de saisine du 07 mai 2018, [B] [P] et [Y] [P], ès qualités d'héritiers de Mme [W] [D], et représentés par leur père M. [K] [P], ont repris l'instance, et notifié le même jour des conclusions d'intimés et de réinscription au rôle de l'affaire, qui a été réinscrite sous la référence RG 18/01232. Le 22 novembre 2018 la SA Gresham, nouvelle dénomination de la SA Legal & Général, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'à intervention de la décision au fond du Tribunal de Grande Instance de Thionville, devant statuer sur la demande au titre de la garantie incapacité en suite du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 17 juin 2019 le conseiller de la mise en état, constatant que des conclusions au fond avaient été préalablement échangées, a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable. Par jugement du 06 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville, statuant en suite du dépôt du rapport d'expertise et sur la demande restant au titre de la garantie invalidité, a : Condamné la société Gresham à payer la somme de 22.902,04 euros à M. [K] [P], ès qualités d'administrateur légal de ses enfants [B] [P] et [Y] [P], au titre de la rente invalidité de 2ème catégorie pour la période du 1er décembre 2012 au 14 juillet 2016; Débouté M. [K] [P] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et pour résistance abusive ; Condamné la société Gresham aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire; Débouté la société Gresham et la société AXA France Vie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Gresham à payer à M. [K] [P], ès qualités d'administrateur légal de ses enfants [B] [P] et [Y] [P], la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a constaté qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la pathologie à l'origine du placement en invalidité de Mme [D] était une insuffisance cardiaque elle-même consécutive à un infarctus myocardique survenu entre le 02 février 2007 et fin novembre 2009. Cette pathologie étant née antérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA Legal & Général, et cette société ayant été condamnée à régler des indemnités d'incapacité en exécution du jugement du 1er juin 2015 ayant autorité de chose jugée, le tribunal a considéré que l'attribution d'une rente d'invalidité constituait dès lors une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi Evin. Il a ensuite procédé au calcul de la rente annuelle due, en application des dispositions de l'article 7 du contrat conclu avec la SA Legal & Général. Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 juillet 2020, la SA Gresham a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [B] [P] et Mme [Y] [P], tous deux en leur qualité d'héritier de Mme [W] [D] et représentés par leur père M. [K] [P] ès qualités d'administrateur légal. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/01324. Par ordonnance du 08 octobre 2020 les procédures RG 18/01232 et 20/01324 ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions du 05 février 2021 la SA Gresham, anciennement dénommée SA Legal & Général, demande à voir : « Sur le fond, Dire et Juger la société Gresham (anciennement dénommée Legal & Général) recevable et bien fondée en ses deux appels réunis, ses moyens, demandes, fins et prétentions; Y faire droit; Infirmer le jugement mixte avant-dire droit du Tribunal de grande instance de Thionville du 1er juin 2015, en ce qu'il a : Condamné la SA Legal & Général à garantir Mme [W] [D] au titre de la garantie incapacité à compter du 17 janvier 2012 et jusqu'au 30 novembre 2012, Condamné la SA Legal & Général à payer à Mme [W] [D] de ce chef des indemnités journalières s'élevant à 80% de la base des prestations perçues par la Sécurité Sociale du 17 janvier 2012 au 30 novembre 2012, Condamné la SA Legal & Général à verser à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamné d'ores et déjà la SA Legal & Général à payer à Mme [W] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Thionville du 6 juillet 2020, en ce qu'il a: Condamné la société Gresham à payer la somme de 22.902,04 euros à M. [K] [P], ès qualités d'administrateur légal de ses enfants [B] [P] et [Y] [P], au titre de la rente invalidité de 2ème catégorie pour la période du ter décembre 2012 au 14 juillet 2016 Condamné la société Gresham aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire; Débouté la société Gresham de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la société Gresham à payer à M. [K] [P], ès qualités d'administrateur légal de ses enfants [B] [P] et [Y] [P], la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Thionville du 6 juillet 2020, en ce qu'il a: Débouté M. [K] [P] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et pour résistance abusive; Débouté la société AXA France Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Dire et Juger infondés les appels incidents formés respectivement par Mme [W] [D] (et repris par ses héritiers) et la société AXA France Vie; Débouter les héritiers de Mme[D] et la société AXA France Vie de l'intégralité de leurs demandes respectives. Statuant à nouveau, Sur l'incapacité, A titre principal, Dire et Juger la demande dirigée contre la société Gresham, au titre de la garantie Incapacité, irrecevable car prescrite; A titre subsidiaire, Dire et Juger que l'arrêt maladie du 24 novembre 2011 au 30 novembre 2012 ne remplit pas les conditions contractuelles d'indemnisation par Gresham du risque Incapacité, en ce que : D'une part, l'arrêt de travail du 24 novembre 2011 a été délivré alors que le bénéfice des garanties du contrat Legal & Général était suspendu pour cause de congé parental en cours de Mme[D] et D'autre part, par application du délai contractuel de franchise, la garantie Incapacité n'a pas été acquise avant la date d'effet (le 31 décembre 2011) de la résiliation du contrat de prévoyance Legal & Général. Sur l'invalidité, A titre principal, Dire et Juger que l'invalidité 2ème catégorie reconnue le 13 novembre 2012 à effet au 1er décembre 2012 par la CPAM ne remplit pas les conditions contractuelles d'indemnisation du risque invalidité; A titre subsidiaire, Dire et Juger que Gresham n'a en 2007 et 2008 pris en charge aucun arrêt de travail de Mme[D] en lien avec la pathologie à l'origine de son placement en invalidité ; Dire et Juger que c'est à tort que Gresham a été condamnée à prendre en charge l'arrêt de travail de Mme [D] du 24 novembre 2011; Dire et Juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à maintien de garantie par la société Gresham, et que les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite Evin ne peuvent recevoir application ; En tout état de cause, sur l'incapacité et l'invalidité, Dire et Juger que les ayant-droit de Mme [D] ne parviennent pas à faire remonter la cause médicale d'une part de l'arrêt de travail du 24 novembre 2011 de Mme [D], et d'autre part de son placement en invalidité à une date couverte par les garanties Gresham; Par conséquent, Dire et Juger que les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite Evin ne peuvent recevoir application ; Débouter les héritiers de Mme [D] de leur demande au titre de la garantie incapacité pour la période du 17 janvier au 30 novembre 2012 ; Débouter les héritiers de Mme [D] de leur demande au titre de la garantie invalidité pour la période débutant au 1er décembre 2012 ; Débouter les héritiers de Mme [D] de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive; Débouter les héritiers de Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions; Débouter AXA France Vie de toutes ses demandes dirigées contre la société Gresham ; Condamner les héritiers de Mme [D] et AXA France Vie solidairement à verser une somme de 9.000 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des deux procédures de première instance et de l'appel. Condamner les héritiers de Mme [D] et AXA France Vie solidairement au paiement des entiers dépens (dont les frais d'expertise) qui seront distraits au profit de Maître Véronique HEINRICH, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » La SA Gresham se prévaut tout d'abord de l'irrecevabilité de la demande en paiement au titre de la garantie incapacité totale, en soutenant que l'action en paiement est prescrite dès lors que le sinistre remonte au 24 novembre 2011, date de l'arrêt de travail de Mme [D], soit plus de deux ans avant l'assignation. Sur le fond, elle soutient que l'article 7 de la Loi dite « Evin » n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition d'une garantie. S'agissant de la garantie incapacité totale de travail, elle soutient que Mme [D] était sortie du bénéfice des garanties de la SA Legal & Général lors de son placement en arrêt de travail puisqu'elle était en congé parental au jour du sinistre, et ajoute que le bénéfice de cette garantie n'a été sollicité, du fait de la franchise, qu'à compter du 17 janvier 2012 soit à une date où le contrat n'était plus en vigueur entre les parties de sorte que Mme [D] ne pouvait plus en bénéficier. Quant à la garantie invalidité, la SA Gresham soutient que le fait générateur provoquant sa mise en 'uvre se trouve, selon les dispositions contractuelles, dans le classement de l'intéressée en 2eme catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, et que ce fait générateur est survenu alors que le contrat liant les parties avait été résilié. Elle estime qu'il n'y a pas lieu à envisager un maintien des garanties, dès lors qu'elle n'avait jamais antérieurement pris en charge une quelconque pathologie cardiaque telle que celle ayant motivé le placement de Mme [D] en invalidité, aucun lien n'étant démontré entre les arrêts de travail antérieurs qu'elle avait indemnisés, et la pathologie cardiaque ayant motivé le classement de Mme [D] en 2eme catégorie d'invalidité. Elle observe encore qu'il est impossible de dater l'infarctus dont a été victime Mme [D] la seule certitude étant qu'il a été décelé alors que Mme [D] était en congé parental et donc hors du bénéfice des garanties contractuelles. Elle entend en revanche démontrer, notamment par référence à l'article 2 de la loi Evin, que la société AXA doit sa garantie à Mme [D] et à ses héritiers. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, M. [B] [P] ès qualités d'héritier de Mme [W] [D] et représenté par M. [K] [P] ès qualités d'administrateur légal, ainsi que Mademoiselle [Y] [P] ès qualités d'héritier de Mme [W] [D] et représenté par M. [K] [P] ès qualités d'administrateur légal, demandent à la Cour, au visa des jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Thionville, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des articles 1134,1184 et 1589 et suivants du code civil, des articles 1315 et 9 du code de procédure civile, des articles 138,139546 et suivants du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de : « Réformer les jugements entrepris dans toute la mesure utile et statuant à nouveau Sur les indemnités journalières dues au titre de l'incapacité: Confirmer le jugement rendu le 1 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville (RG n° 14/01628) en ce qu'il a jugé que la société Legal & Général aujourd'hui Gresham était tenue de garantir l'incapacité du 16 décembre 2011 de MmeLouzy, aujourd'hui décédée, prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal; En conséquence, Condamner la société Legal & Général aujourd'hui Gresham à garantir Mme[W] [D], prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal, au titre de la garantie incapacité à compter du 17 janvier 2012, jusqu'au jour de son placement en invalidité de 2e catégorie. Condamner la société Legal & Général aujourd'hui Gresham à payer à Mme [D], prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal, des indemnités journalières s'élevant à 80 % de la base des prestations perçues par la sécurité sociale, du 17 janvier 2012 au 30 novembre 2012. Sur la rente complémentaire d'invalidité : A titre principal sur la rente d'invalidité, Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'il a qu'il a jugé que la société Legal & Général aujourd'hui Gresham était tenue de garantir l'invalidité de Mme [D], aujourd'hui décédée, prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal ; En conséquence, Condamner la société Legal & Général aujourd'hui Gresham à garantir Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal au titre de la garantie invalidité à compter du ler décembre 2012, date de sa reconnaissance en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale. En conséquence, Condamner la société Legal & Général aujourd'hui Gresham à payer à Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal la somme de 6 324,94 € par an (527,07 € par mois) au titre de la rente invalidité due au titre du contrat à compter du 1er décembre 2012, et ce, jusqu'au jour de son décès soit la somme totale de 22.902,04 euros Condamner la société Legal & Général aujourd'hui Gresham à payer à Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire A titre subsidiaire sur la rente d'invalidité, Infirmer les jugements rendus le 1 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville et le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'ils ont débouté Mme [W] [D], prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal de ses demandes en à l'encontre de la société AXA VIE France En conséquence, Condamner la société AXA France Vie à prendre en charge le risque invalidité de Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal au titre de la 2 catégorie du contrat, sur le fondement de l'article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, à compter du ler décembre 2012, et jusqu'au jour de son décès. Condamner la société AXA France Vie à payer à Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal la somme de 5 000 € au ti l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AXA France Vie aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire En tout état de cause sur la condamnation de Legal & Général pour résistance abusive Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 6 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et résistance abusive. Et statuant à nouveau, Condamner la société Legal & Général à verser à Mme [W] [D] prise en la personne de ses ayant droits, [B] [P] et [Y] [P], représentés par M. [K] [P] es qualité d'administrateur légal la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, pour résistance abusive. Débouter la société Legal & Général aujourd'hui Gresham et la société AXA France Vie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ». Les consorts [P] estiment que la demande de la SA Legal & Général tendant à voir déclarer leur action prescrite est irrecevable comme constituant une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, et qui de surcroit n'a pas été soulevée dans les premières écritures d'appel. Ils rappellent en outre que l'article R.112-1 du code des assurances fait obligation à l'assureur de rappeler les règles s'appliquant à la prescription et font valoir qu'en l'espèce il n'est pas justifié de ce que ces règles auraient été portées à la connaissance de Mme [D] de sorte que la prescription leur est inopposable. Ils invoquent également le bénéfice de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale. Sur le fond ils font valoir, pour ce qui concerne la garantie au titre de l'incapacité de travail, que Mme [D] s'est trouvée en arrêt de travail dès le 16 décembre 2011, soit à une époque où le contrat liant les parties n'avait pas encore été résilié. Ils estiment que, si l'article 3 des conditions particulières écarte toute prise en charge durant la période du congé parental, pour autant cette prise en charge reprend dès la fin du congé, et ce sans qu'il soit exigé que le salarié ait effectivement repris son travail. A ce titre ils estiment que la SA Gresham se prévaut à tort des dispositions de l'article 3 exigeant une reprise de travail à temps complet de l'adhérent, une telle exigence n'étant posée qu'au moment de la prise d'effet du contrat. Quant à la garantie invalidité, les consorts [P] soutiennent, en application de l'article 7 de la Loi Evin et de la jurisprudence issue de l'arrêt « Mozet » du 16 janvier 2007, que dès lors que l'invalidité trouve son origine dans une incapacité survenue sous l'empire d'un contrat d'assurance, elle constitue une prestation différée au sens de l'article 7 précité, qui doit être pris en charge par l'assureur dont le contrat était en cours au moment de la survenue de cette incapacité nonobstant la résiliation ultérieure du contrat. Ils soulignent que compte tenu du principe de maintien du versement des garanties résultant de l'article 7 précité, la cour de Cassation juge inopérante toute clause d'un contrat d'assurance de nature à faire échec à ce principe qui est d'ordre public, et estiment que les arrêts cités par la SA Gresham, en particulier celui du 27 mars 2014, sont contra legem et constituent des décisions isolées ne correspondant pas de surcroit à la situation de Mme [D] : En effet ils font également valoir que la SA Legal & Général avait versé des prestations à Mme [D] au titre de la pathologie devant ultérieurement entrainer sa mise en invalidité, et ce dès l'année 2007. Ils en concluent que le placement en invalidité de Mme [D] ne constitue pas un nouveau sinistre mais la continuation du sinistre antérieur que la SA Legal & Général a indemnisé en 2007 et 2008 et qu'elle devra également prendre en charge pour la période 2011/2012, de sorte que la prise en charge de l'invalidité constitue bien une prestation différée au sens de l'article 7 précité, incombant à la SA Gresham. A titre subsidiaire et si la Cour considérait que la SA Gresham n'est pas tenue de prendre en charge l'invalidité de Mme [D], [B] et [Y] [P] s'estiment fondés à rechercher la garantie de la SA AXA France Vie, en application de l'article 21 du contrat de prévoyance dont Mme [D] remplissait les conditions. Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2020 la SA AXA France Vie demande à la Cour, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, 7 de la Loi EVIN, 14 de l'Accord National Interprofessionnel, et 1315 ancien (devenu 1353) du Code civil, de : Au titre de la garantie incapacité de travail, A titre principal, Déclarer la demande dirigée contre la société AXA France Vie, au titre de la garantie incapacité de travail, irrecevable car prescrite; En conséquence, Infirmer le jugement du 1er juin 2015 en ce qu'il a jugé l'action de Mme [D], reprise par ses ayant-droit, recevable ; Débouter les ayant-droit de Mme [D] de leurs demandes au titre de la garantie incapacité de travail ; A titre subsidiaire, Juger que les conditions de mobilisation de la garantie incapacité de travail de la société AXA France Vie ne sont pas réunies; Juger que la société AXA France Vie ne peut être tenue de garantir l'arrêt de travail de Mme[D] du 24 novembre 2011; Débouter toutes demandes de la société Gresham et des ayant-droit de Mme[D] tendant à la condamnation de la société AXA France Vie au titre de la garantie incapacité de travail ; En conséquence, Confirmer le jugement du 1er juin 2015 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA France Vie au titre de la garantie incapacité de travail Au titre de la garantie invalidité, A titre principal, Juger que la preuve que les conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité de la société AXA France Vie sont remplies n'est pas rapportée; Juger que la garantie invalidité de la société Gresham est due aux ayant-droit de Mme [D] en application de l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite EVIN; Débouter les ayant-droit de Mme [D] et la société Gresham de leurs demandes dirigées contre la société AXA France Vie au titre de la garantie invalidité; En conséquence, Confirmer le jugement du 6 juillet 2020 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA France Vie ; A titre subsidiaire, Juger que les ayant-droit de Mme [D] ne justifient pas du montant de la rente invalidité éventuellement due ; Juger que la demande de prestations invalidité n'est ni déterminée ni déterminable. En conséquence, Débouter les ayant-droit de Mme [D] et la société Gresham de leurs demandes dirigées contre la société AXA France Vie; A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation Juger que Mme [D] répondait à la définition contractuelle de l'invalidité de 1ère catégorie aux termes du contrat d'assurance prévoyance d'AXA France Vie; Juger que les prestations éventuellement dues auraient cessé le 29 janvier 2013, date à laquelle elle est sortie des effectifs de la société souscriptrice du contrat sans bénéfice de la portabilité; En conséquence, Condamner la société AXA France Vie à verser aux ayant-droit de Mme [D] une prestation d'invalidité 1ère catégorie limitée à la période du 1er` décembre 2012 et le 29 janvier 2013 ; En tout état de cause, Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5.000 € à la société AXA France Vie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » figurant aux dispositifs des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui doivent figurer dans le corps des écritures. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. I- Sur la prescription alléguée de la demande au titre de la garantie incapacité de travail Il est observé que la SA AXA conclut à la prescription des demandes formées par les consorts [P] à son encontre au titre de la garantie incapacité de travail, et conclut également à l'infirmation sur ce point de la décision de première instance. Or en première instance le tribunal, dans son jugement du 1er juin 2015, n'avait pas eu à statuer sur ce point dès lors que la SA Legal & Général ne se prévalait pas de la prescription, et que si celle-ci était soulevée uniquement par la SA AXA à propos des seules demandes dirigées à son encontre, le tribunal qui a retenu l'obligation à garantie de la SA Legal & Général n'a pas eu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA. A hauteur d'appel, les consorts [P] ne forment aucune demande au titre de la garantie incapacité de travail à l'encontre de la SA AXA France Vie, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une telle demande. Il conviendra par conséquent de constater que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la SA AXA France Vie est sans objet. Seule reste à examiner par conséquent la prescription des demandes formées au titre de la garantie incapacité de travail, à l'encontre de la SA Gresham. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, et en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L'article L.114-2 du code des assurances définit par ailleurs les causes d'interruption de ce délai de prescription. L'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dont se prévalent les consorts [P] pour revendiquer une prescription quinquennale, ne concerne que les opérations réalisées par des institutions de prévoyance et non par les sociétés d'assurance et est donc inapplicable au cas d'espèce. Par ailleurs c'est à tort que les consorts [P] allèguent que la fin de non-recevoir soulevée serait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, alors que l'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que la SA Gresham est recevable à soulever ce moyen de défense pour la première fois à hauteur d'appel. Quant au grief tenant à ce que cette fin de non-recevoir n'aurait pas été soulevée dans les conclusions justificatives d'appel, il convient d'observer que l'article 910-4 du code de procédure civile auquel les consorts [P] semblent se référer, n'était pas applicable à la date du 22 juillet 2015 pour être entré en vigueur le 1er septembre 2017, et n'exige en tout état de cause que l'énonciation des prétentions au fond, qui ne se confondent pas avec les fins de non-recevoir. En revanche, M. [B] [P] et Mme [Y] [P] font valoir à juste titre que l'article R. 112-1 du code des assurances fait obligation à l'assureur de rappeler au contrat les règles relatives à la prescription et qu'en l'espèce la SA Gresham ne prouve pas que cette obligation aurait été respectée. La SA Gresham se prévaut des termes de l'article 14 du contrat produit par les consorts [P] eux-mêmes. Cependant cet article énonce uniquement que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans conformément aux dispositions de l'article L.114-1 et L.112-2 du code des assurances ». Or l'article R.112-1 du code des assurances fait notamment obligation à l'assureur de rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du Livre 1er de la partie législative du code des assurances, concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 de ce code, et l'indication des causes d'interruption de ce délai biennal prévues à l'article L.114-2 du même code. Il en résulte que les énonciations de l'article 14 du contrat émanant de la SA Legal & Général, qui ne comportent aucune indication sur ces deux points, ne remplissent pas les conditions d'information de l'assuré exigées par l'article R.112-1 précité, de sorte que le délai de prescription biennal édicté par l'article L.114-1 doit être déclaré inopposable à M. [B] [P] et Mme [Y] [P], représentés par M. [K] [P]. La fin de non-recevoir est par conséquent rejetée. II-Au fond 1° Sur les demandes formées à l'encontre de la SA Gresham Sur la demande en paiement des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail La Cour précise que la numérotation des articles de contrat à laquelle elle se réfère, est celle résultant de l'exemplaire du contrat « prévoyance » versé aux débats par les consorts [P]. Il résulte des conditions particulières du contrat « prévoyance » souscrit par la société Thyssen Krupp auprès de la SA Legal & Général, que l'assureur garantit notamment l'incapacité temporaire de travail conformément au titre C des conditions générales, lequel dispose qu'un adhérent est considéré en état d'incapacité temporaire totale s'il se trouve dans l'incapacité physique, constatée médicalement, d'exercer une activité rémunérée, et s'il perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières. Il résulte des documents produits que Mme [D] a bénéficié d'un arrêt de travail initial le 24 novembre 2011 jusqu'au 28 décembre 2011, motivé par la pose d'un défibrillateur automatique. La pose d'un tel défibrillateur fait elle-même suite à la découverte de la pathologie cardiaque de Mme [D] et des séquelles d'un infarctus, en novembre 2009. Le renouvellement de l'arrêt de travail le 25 janvier 2012 mentionne une « cardiopathie ischémique sévère + défibrillateur », et la référence à une pathologie cardiaque se retrouve dans tous les arrêts de travail prescrits sans interruption jusqu'au 12 décembre 2012. Il n'est pas contesté qu'à l'époque de la délivrance du premier arrêt de travail Mme [D] était en congé parental, et il n'est pas davantage contesté qu'elle aurait dû reprendre son travail le 16 décembre 2011, à l'issue de son congé parental. L'article 3 des conditions générales du contrat produit par M. [B] [P] et Mme [Y] [P], invoqué par la SA Gresham pour refuser la garantie incapacité à l'occasion de l'arrêt de travail précité, dispose que « les garanties entrent en vigueur pour un adhérent: soit à la date de prise d'effet du présent contrat s'il fait partie de l'effectif et est effectivement présent au travail, soit à compter de sa date d'entrée chez le souscripteur (..) soit à la date de reprise du travail à temps complet pour les salariés en arrêt de travail à la date d'effet du contrat ». Le même article prévoit que l'adhérent cesse de bénéficier des garanties du contrat, notamment lorsqu'il est en congé parental ou sans solde. La SA Gresham déduit de ces dispositions que, Mme [D] n'ayant jamais repris le travail à l'issue de son congé parental, et ne s'étant donc jamais retrouvée en situation de travail à temps complet telle que visée à l'article 3 précité, elle ne pourrait revendiquer les garanties prévues au contrat, et ce également en raison du fait que le sinistre, en l'occurrence l'arrêt de travail initial, est survenu pendant son congé parental. Cependant le premier juge a relevé à juste titre que la condition de reprise d'un travail à temps complet pour que les garanties du contrat entrent en vigueur au bénéfice d'un adhérent, n'existait que pour la prise d'effet initiale du contrat. En revanche et dès lors que le contrat est entré en vigueur entre un adhérent et l'assureur, aucun des articles de ce contrat n'exige à nouveau la condition de reprise d'un travail à temps complet pour faire bénéficier l'adhérent des garanties, en particulier à l'issue d'une période de suspension des garanties à raison d'un congé parental. Les consorts [P] comme la SA AXA font valoir à juste titre que la période de congé parental provoque une suspension des garanties, à telle enseigne que Mme [D] n'aurait pu prétendre à une prise en charge des conséquences de son arrêt de travail pendant qu'elle était en congé parental, mais qu'en revanche la cessation du congé parental replace l'adhérent en position de salarié de l'entreprise, de sorte que les garanties lui sont à nouveau dues sans condition de reprise du travail à temps complet. Par ailleurs, le seul fait que le sinistre, en l'occurrence la découverte d'une pathologie cardiaque et des séquelles d'un infarctus, soit survenu pendant la période de suspension des garanties à raison du congé parental, ne peut avoir comme conséquence d'exclure l'adhérent du bénéfice de ces garanties à l'expiration de la période de congé parental, alors qu'il fait toujours partie des effectifs de l'entreprise et se trouve en arrêt de travail médicalement constaté, son indemnisation par la sécurité sociale n'étant pas contestée. Cette circonstance n'aurait eu pour conséquence que de faire obstacle à la prise en charge de la situation de Mme [D] tant qu'elle était en congé parental, mais il est constant qu'aucune réclamation n'est formulée à cet égard. Quant au fait que Mme [D], puis ses héritiers, n'aient réclamé la prise en charge par la SA Legal & Général, et le versement des indemnités journalières, qu'à compter du 17 janvier 2012, soit après la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Thyssen Krup, ceci ne tient qu'à l'application de la franchise de 30 jours d'arrêt total et continu prévue au contrat lui-même, mais ne remet pas en cause le fait que l'événement ayant provoqué la garantie de la SA Legal & Général, est bien survenu pendant que le contrat était en cours entre les parties, seul étant contractuellement suspendu, pour une durée déterminée, le bénéfice des garanties ce qui ne s'assimile pas à une résiliation du contrat. En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. En l'espèce, le droit à versement des indemnités journalières est né durant la période d'exécution du contrat, seul le versement de ces indemnités ayant été différé à l'issue de la période de franchise. Le fait que dans l'intervalle le contrat d'assurance ait été résilié ne peut donc priver Mme [D] et ses héritiers des indemnités journalières découlant des arrêts de travail précités. Enfin la SA Gresham se prévaut du fait que tant que le délai de franchise de 30 jours s'applique, l'adhérent n'est pas exonéré du paiement des cotisations. Elle ne tire cependant aucune conséquence explicite de cet argument, sauf à envisager que la SA Gresham refuserait le paiement des indemnités journalières à Mme [D] au prétexte que les cotisations la concernant n'auraient pas été versées, ce qui n'est ni soutenu, ni encore moins démontré. Si la résiliation du contrat a mis un terme au paiement des cotisations, ceci n'est cependant pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 7 précité, lequel a précisément pour vocation d'éviter au salarié la perte d'une garantie déjà acquise à raison de la résiliation du contrat. Les arrêts de travail ayant perduré sans discontinuer jusqu'au 30 novembre 2012, Mme [D] ayant été placée en invalidité à effet du 1er décembre 2012, la SA Legal & Général, aujourd'hui Gresham, était donc tenue de lui verser les indemnités journalières calculées selon les modalités contractuelles, du 17 janvier 2012 au 30 novembre 2012, à savoir : versement d'une indemnité journalière complétant celle versée par la Sécurité Sociale à concurrence de 80 % de la base des prestations. La Cour relève que ces modalités de calcul n'ont pas posé difficulté à la société Legal & Général, aujourd'hui Gresham, puisque l'appelante indique dans ses conclusions qu'elle a exécuté le jugement de première instance. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement du 1er juin 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville. Sur la demande au titre de la garantie invalidité Aux termes de l'article C.1 du titre C « incapacité de travail/invalidité » du contrat « prévoyance » produit par les consorts [P], l'adhérent est considéré en état d'Invalidité Permanente Totale (I.P.T.), lorsqu'il est classé par la Sécurité Sociale dans la 2eme ou la 3eme catégorie d'invalides. En l'espèce il résulte des pièces produites que la CPAM de Moselle a notifié à Mme [D], le 13 novembre 2012, un titre de pension d'invalidité en lui indiquant que le Médecin Conseil avait estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait son classement en catégorie 2 d'invalidité, le point de départ de la pension étant fixé au 1er décembre 2012. Le rapport médical d'attribution d'invalidité du 15 octobre 2012 produit par les consorts [P], indique que Mme [D] est à cette époque en arrêt de travail, que le mode d'entrée en invalidité est la stabilisation de son état, qu'elle est atteinte depuis le 02 décembre 2009 d'une affection de longue durée exonérante, et que le diagnostic porté sur son état à la date du rapport est une cardiopathie ischémique chronique, plus précisément une « cardiomyopathie dilatée avec FE à 35 %, complication d'un infarctus antéro-septo apical ». Il résulte ainsi de ce rapport médical, que l'invalidité de Mme [D] est la suite de son affection de longue durée antérieure, en l'occurrence une cardiomyopathie elle-même consécutive à un infarctus. L'expert commi
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 3 des conditions générales du contratarticle L. 932-13 du code de la sécurité sociale dont sarticle 564 du code de procédure civilearticle 14 du contrat émanant de la SA Legalarticle 700 du code de procédure civile qui narticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 2 des conditions particulières du conarticle 954 du code de procédure civile oblige learticle L.932-13 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile il est rearticle 14 du contrat produit par les consortarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat conclu avec la SA Legalarticle 4 du contrat.article 699 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62760c8e593736057d78aa0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel