Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c96593736057d78aa11
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° 22/00129 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 21/01520 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQVF S.C.P. NOEL NODEE [E] C/ [L] COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : S.C.P. NOEL NODEE [E] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [E]. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, Avocat postulant et par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant INTIMÉ : M. [R] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Clémentine GALLAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 Mars 2022, tenu par Mme Flaurence FOURNEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [L] a été salarié de M. [N] [S], exerçant sous l'enseigne [Localité 3] Construction. Par jugement du 10 septembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]. Par jugement du 07 novembre 2012 la chambre commerciale a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [S] en désignant la SCP Noel-Nodee-[E] en qualité de mandataire liquidateur. Par un courrier du 05 décembre 2012 le conseil de M. [L] a averti la SCP Noel-Nodee-[E], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], de l'intention de M. [L] de saisir le conseil de Prud'hommes de Metz d'une action en résiliation du contrat de travail en raison du défaut de paiement des salaires de M. [L] depuis le mois de mai 2012. Puis, par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 06 décembre 2012, M. [R] [L] a fait citer devant le conseil de Prud'hommes de Metz M. [S] pris en la personne de son représentant légal la SCP Noel-Nodee-[E] mandataire liquidateur, ainsi que le CGEA-AGS de [Localité 5], afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes. Par courrier du 7 décembre 2012, Me [E] a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. Par jugement du 09 octobre 2014 la section industrie du conseil de Prud'hommes de Metz a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [L] aux torts exclusifs de son employeur M. [N] [S], et a fixé la créance de M. [L] dans la liquidation judiciaire de M. [S] à diverses sommes incluant notamment un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, l'indemnité légale de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis. Après avoir sollicité du CGEA-AGS une avance de fonds, et été destinataire d'un avis de contestation émis par cet organisme, la SCP Noel-Nodee-[E] a finalement, par courrier du 21 mai 2015, adressé au conseil de M. [L] un chèque de 18.150,25 € en règlement partiel des sommes allouées à M. [L] par jugement du 09 octobre 2014, en l'informant de ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] avait été prononcée par le conseil de Prud'hommes à la date du 03 janvier 2013, soit postérieurement au délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de M. [S], de sorte que la garantie judiciaire du CGEA-AGS ne pouvait s'appliquer sur les indemnités de rupture, conformément à sa contestation. Estimant que la responsabilité du mandataire liquidateur était engagée pour n'avoir pas procédé au licenciement de M. [L] dans le délai de quinze jours imparti par l'article L.3253-8 du code du travail, M. [R] [L] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Metz la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Me [C] [E], afin de voir dire et juger que Me [E] a commis une faute dans l'exercice de ses obligations et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes non prises en compte par le CGEA-AGS. Par conclusions du 1er septembre 2020 la SCP Noel-Nodee-[E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer la demande de M. [L] irrecevable à raison de la prescription de son action. La SCP Noel-Nodee-[E] soutenait que M. [L], qui ne pouvait ignorer que son employeur faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, avait connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'intenter une action au plus tard le 22 novembre 2012, date constituant le terme du délai de quinze jours à compter du prononcé de la liquidation, au cours duquel la rupture du contrat de travail devait intervenir pour que le salarié bénéficie de la garantie du CGEA-AGS. Subsidiairement elle considérait que le délai de prescription quinquennal, s'il n'avait pas couru à compter du 22 novembre 2012, aurait dû commencer à courir à compter du 5 octobre 2012 date de publication au Bodacc de la liquidation, et qu'en tout état de cause M. [L] était nécessairement informé de l'ensemble de la situation lorsqu'il a introduit sa demande devant le Conseil de Prud'hommes les 4 et 5 décembre 2012. M. [L] s'est prévalu du fait que le dommage résultant de l'inaction de Me [E] ne s'était réalisé que le 21 mai 2015, date à laquelle il avait eu connaissance du refus du CGEA-AGS de prendre en charge les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail à raison du caractère tardif de cette rupture. Par ordonnance du 20 mai 2021 le juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]; Déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle formée par M. [R] [L] ; Rejeté la demande de la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E] aux dépens de l'incident; Renvoyé la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ. Pour statuer ainsi le premier juge, rappelant les termes de l'article 2224 du code civil, a considéré que si le 22 novembre 2012 ou le 5 octobre 2012 M. [L] pouvait savoir que son licenciement n'était pas intervenu dans les 15 jours suivant la liquidation, pour autant il n'était pas en mesure de savoir que l'assurance de garantie des salaires lui serait refusée. Il a observé que le but de l'action introduite par M. [L] devant le conseil de Prud'hommes était de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et que le CGEA-AGS de [Localité 5] avait été mis en cause afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable. Pour autant devant le conseil de Prud'hommes le CGEA-AGS n'avait contesté sa garantie qu'en mettant en doute la réalité du contrat de travail dont se prévalait M. [L] de sorte que le litige devant le conseil de Prud'hommes ne portait pas sur le refus de garantie du CGEA-AGS en raison d'un licenciement intervenu tardivement, mais bien sur la reconnaissance des manquements de l'employeur devant être reconnus comme la cause de la résiliation judiciaire du contrat de travail et sur l'existence d'une créance salariale. Le juge de la mise en état a encore observé que dans le dispositif de son jugement le conseil de Prud'hommes mentionne que le CGEA-AGS de [Localité 5] doit garantir le paiement des sommes correspondant à la créance salariale de M. [L] en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, et que postérieurement à cette décision si le courrier du mandataire du 7 janvier 2015 fait état d'une contestation de la part du CGEA-AGS sur l'avance de fonds sollicitée, pour autant le refus de garantie n'est pas acté. Il considère dès lors que M. [L] n'a été informé du refus de garantie du CGEA-AGS que par le courrier du 21 mai 2015, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale se situe à cette date et que l'assignation signifiée le 02 mars 2020 est intervenue avant expiration de ce délai. Par déclaration effectuée par la voie électronique le 15 juin 2021 la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E], a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2021 la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E], demande à voir : « Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de METZ du 20 mai 2021, Déclarer, dire et juger M. [L] irrecevable comme prescrit. Débouter M. [L] Reconventionnellement, Condamner M. [L] à payer à Maître [E] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire ». La SCP Noel-Nodee-[E] appelante soutient que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle fait ainsi valoir que M. [L] lui reproche de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à son licenciement dans le délai de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire à la date du 7 novembre 2012, de sorte qu'à l'expiration de ce délai soit au plus tard le 22 novembre 2012, M. [L] connaissait nécessairement l'ensemble des faits lui permettant d'agir. Elle souligne que la liquidation judiciaire de M. [S] a fait l'objet d'une publication au BODACC le 13 janvier 2013 de sorte qu'au plus tard à cette date M. [L] ne pouvait ignorer l'existence de cette liquidation, et que l'absence de garantie de la part du CGEA-AGS découle automatiquement des dispositions légales et du non-respect du délai précité, que M. [L] n'était pas davantage censé ignorer. Elle considère que M. [L] pouvait d'autant moins prétendre avoir ignoré la limitation de garantie invoquée par le CGEA-AGS au visa de l'article L.3253-8 du code du travail, que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le CGEA-AGS avait bel et bien contesté sa garantie pour ce motif devant le conseil de Prud'hommes. Elle relève encore que M. [L] produit lui-même un courrier du 7 janvier 2015 par lequel il est informé de la contestation du CGEA-AGS fondée sur les dispositions du code du travail précitées. En réponse aux arguments de M. [L], la SCP Noel-Nodee-[E] soutient que l'article 2224 du code civil dans sa rédaction actuelle consacre comme point de départ la connaissance des faits permettant d'agir et a supprimé toute référence à la manifestation du dommage. Elle ajoute que l'action contre le liquidateur à titre personnel n'est pas subsidiaire et il appartenait à M. [L] d'agir dès qu'il avait connaissance de la faute imputée au liquidateur. Par ses dernières conclusions du 16 juillet 202, M. [R] [L] demande à la Cour de : « Rejeter l'appel de la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E] Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en etat près le tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2021 en ce qu'elle a: rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E] déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle formée par M. [R] [L] rejeté la demande de la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E], au titre de l'article 700 du CPC condamné la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E], aux dépens Condamner la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E], à payer à M. [L] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC Débouter la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E], de sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour Condamner la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E] aux entiers dépens d'appel ». M. [L] rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil le point de départ de la prescription correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et soutient qu'il ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d'engager la responsabilité de la SCP Noel-Nodee-[E] avant que le conseil de Prud'hommes ait rendu son jugement et fixé sa créance, et que l'appelante l'ait informé du refus du CGEA-AGS et du motif de celui-ci. Il en conclut que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du courrier du 21 mai 2015 par lequel Me [E] l'a informé du refus du CGEA-AGS. Il soutient que lorsqu'il a saisi le conseil de Prud'hommes le 04 décembre 2012 il ignorait totalement que M. [S] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ce qui s'évince du courrier que son conseil adressait à Me [E] le 05 décembre 2012. Par ailleurs il fait valoir que lors de la procédure prud'hommale, le CGEA-AGS a demandé au conseil de prud'hommes de dire et juger que sa garantie ne pourra être acquise pour les indemnités de ruptures et demandait donc au conseil de prudhommes de statuer sur cette garantie, mais en aucun cas n'a demandé au conseil de prendre acte du fait qu'elle refusait cette garantie. Il ajoute que le conseil de Prud'hommes n'a pas fait droit à cette demande et s'est contenté de rappeler dans son jugement les textes relatifs à la garantie de l'AGS. Il fait valoir qu'il ne pouvait connaître à l'avance la décision du CGEA-AGS de refuser de prendre en charge les indemnités de rupture, et observe que dans les correspondances ultérieures de novembre 2014 et janvier 2015 il n'est jamais fait état d'un refus de garantie, dont la contestation est simplement motivée par le fait que la créance ferait l'objet d'une « étude juridique », sans mention d'un refus de garantie avant le courrier du 21 mai 2015. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La mise en 'uvre du délai de prescription quinquennale suppose donc avant tout qu'un droit soit constitué au profit d'un créancier. En l'espèce, M. [L] indique fonder son action à l'encontre de la SCP Noel-Nodee-[E], sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil. En matière de responsabilité délictuelle, la reconnaissance d'un droit suppose que soit établie l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. C'est donc à juste titre que M. [L] fait valoir qu'il n'a été en mesure d'alléguer d'un droit à l'encontre de la SCP Noel-Nodee-[E], qu'à compter du moment où s'est réalisé le dommage résultant de la faute qu'il impute à Me [E], la simple allégation d'une faute étant insuffisante à générer au profit de M. [L] un droit, en l'absence de dommage avéré. La SCP Noel-Nodee-[E] soutient que la rédaction de l'article 2224 actuel du code civil, par opposition aux exigences de la jurisprudence antérieure, impliquerait une renonciation à toute référence au dommage. Cependant, en matière de responsabilité délictuelle, il est constant y compris sous l'empire des dispositions de l'article 2224 actuel du code civil, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, la date de réalisation du dommage pour M. [L], ne pouvait se situer à la date à laquelle la SCP Noel-Nodee-[E] aurait dû théoriquement avoir procédé à son licenciement, à savoir le 22 novembre 2012. Quoi qu'il en soit du caractère impératif des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, et même si M. [L] n'était pas censé ignorer ces dispositions, aucun refus de garantie n'avait été opposé à M. [L] à cette date de sorte qu'aucun dommage n'était constitué. Il est de même sans incidence sur le litige, que la liquidation judiciaire de M. [S] ait été publiée au BODACC le 13 janvier 2013. Quant aux arguments opposés par le CGEA-AGS de [Localité 5] au cours de la procédure prud'homale, il est exact à la lecture du jugement rendu le 09 octobre 2014 par le conseil de Prud'hommes, que si au premier chef le CGEA-AGS mettait en doute la réalité et la nature du contrat de travail conclu entre M. [L] et M. [S] et le bien-fondé d'une réclamation au titre de salaires impayés, il concluait cependant également à la limitation de sa prise en charge concernant les salaires dus pendant la période d'observation, et à voir « dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra être acquise pour les indemnités de rupture » ( cf. dispositif des conclusions du CGEA -AGS de [Localité 5] devant le Conseil de Prud'hommes). Aux termes du jugement du conseil de Prud'hommes et notamment de l'exposé des arguments développés par le CGEA-AGS (page 13 du jugement), il est également exposé que selon le CGEA-AGS « la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée en date du 07 novembre 2012 et que sa garantie est acquise, en cas de rupture du contrat de travail, dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire » et que « dans ces conditions pour le cas où le Conseil fixerait des créances au profit du demandeur, les indemnités allouées au titre de la rupture ne pourraient être garanties par lui ». Cependant et bien que cette argumentation ait effectivement reposé sur un texte impératif et incontestable du code du travail, il n'en demeure pas moins que le CGEA-AGS à ce stade ne faisait qu'exposer son argumentation sur ce point et demander au Conseil de Prud'hommes de se prononcer. Or celui-ci dans son jugement a uniquement dit « que le CGEA-AGS de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail devra garantir le paiement de ces sommes » sans se prononcer plus précisément sur les montants qui se trouveraient par décision de justice exclus de la garantie du CGEA-AGS. Il résulte des correspondances échangées ultérieurement entre le conseil de M. [L] et la SCP Noel-Nodee-[E], que le 27 novembre 2014 Me [E] demandait au conseil de M. [L] de lui transmettre un mandat de recouvrement, en précisant que la demande d'avance de fonds avait été adressée au CGEA-AGS le 13 novembre 2014. Il n'apparait pas qu'à ce stade, la SCP Noel-Nodee-[E] ait eu connaissance d'un refus, ni du montant précis du refus de prise en prendre en charge. Il apparaît en outre à la lecture du courrier que Me [E] adressait à M. [L] et à son conseil le 07 janvier 2015, que celle-ci venait de recevoir une contestation de la part du CGEA-AGS de [Localité 5] dans le cadre de l'avance sollicitée. Le motif de cette contestation tel qu'il ressort du document joint au courrier, est que « la garantie de la créance sollicitée fait l'objet d'une étude juridique », et ce quelle que soit la nature des différentes créances détenues par M. [L], à savoir « congés payés », « divers » « licenciement » « préavis » « salaire ». Il apparaît par conséquent qu'à la date du 5 janvier 2015, l'AGS ne motivait pas de manière plus précise sa contestation, en particulier ne faisait pas référence aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, et que le montant exact susceptible de faire éventuellement l'objet d'un refus n'était pas encore connu. Ce n'est donc effectivement qu'à l'occasion du paiement de la somme de 18.150,25 € par lettre-chèque du 21 mai 2015, que le refus exprès de prise en charge du surplus de la créance de M. [L] par le CGEA-AGS était effectif, ainsi qu'il résulte des termes du courrier d'accompagnement également adressé par Me [E] à Me [Y] le 21 mai 2015, selon lequel « la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par le Conseil de Prud'hommes à la date du 4 janvier 2013 soit postérieurement au délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de M. [S] », de sorte que « la garantie de l'AGS ne peut donc s'appliquer sur les indemnités de rupture conformément à leur contestation », et que Me [E] procédait à l'enregistrement au passif de la procédure des sommes de 1.000,35 € nets au titre des congés payés, 13.500 € au titre des dommages et intérêts, 7.566,67 € au titre de l'indemnité de licenciement et 3.915,50 € au titre du préavis. Il convient donc de constater que le dommage subi par M. [L] du fait du refus de l'AGS et de la faute alléguée de la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Me [E], ne s'est réalisé qu'à la date du 21 mai 2015, à laquelle différentes sommes ont été inscrites au passif de la procédure, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à cette date. Il en résulte, ainsi que jugé en première instance, qu'aucune prescription de l'action de M. [L] n'est intervenue et que sa demande doit être déclarée recevable. Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La SCP Noel-Nodee-[E] qui succombe, supportera les dépens. A hauteur d'appel il est équitable d'allouer à M. [L] en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000€. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, CONDAMNE la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la SCP Noel-Nodee-[E], prise en la personne de Maître [C] [E] à verser à M. [R] [L] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz le 26 Avril 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil. Elle fait ainsi valoirarticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du CPC à hauteur de Courarticle 2224 du code civil dans sa rédaction actuearticle 2224 du code civil le point de départ de larticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62760c96593736057d78aa11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel