Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c97593736057d78aa15
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 178 du 06 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [K] né le 01 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [G] [R], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté d'expulsion du 29 mars 2022 notifié le 21 avril 2022 à 9h34 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pris à l'encontre de Monsieur [Z] [K]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 mai 2022 notifié le 03 mai 2022 à 11h00 de Monsieur [Z] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Mai 2022 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Mai 2022, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h30. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mai 2022 à 09 H 45. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09 H 55. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [G] [R], interprète, Monsieur [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle bien [Z] [K], je suis né le 01 Octobre 1987 à [Localité 3] en Albanie. Je comprends ce que vous dites, et si je ne comprends pas j'ai l'interprète. Je veux garder l'interprète. Hier on a décidé que je devais rester encore au CRA je sors d'une détention de 4 ans et demi, ma famille me manque, lorsque j'étais en prison j'ai perdu mon père. Je risque de divorcer, il faut que je rentre au plus vite chez moi, je ne sais plus où je me trouve. Je paie tout par mes propres moyens pour rentrer au plus vite en Albanie.' L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : 'Monsieur a toujours déclaré vouloir retourner en Albanie. Il a fait plusieurs demandes de mise en liberté lors de sa détention afin de rentrer en Albanie.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas. Assisté de Madame [G] [R], interprète, Monsieur [Z] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne sais pas lire mais j'ai signé les notifications parce qu'on m'a dit de signer, mais sans comprendre ce que disaient les papiers.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Mai 2022, à 15h30, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Mai 2022 notifiée à 12h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence d'identité de l'agent notifiant : Il ressort de la fiche de levée d'écrou que le préposé au greffe qui y a procédé est Monsieur [Y], la notification de l'arrêté de placement en rétention effectuée le 3 mai 2022 à 11h00, heure de la levée d'écrou, porte sous la mention de l'agent notifiant la même signature que celle qui figure sous le nom de Monsieur [Y] sur la fiche de levée d'écrou. Il n'existe donc aucune incertitude sur l'identité de l'agent qui a notifié à Monsieur [K] le 3 mai 2022 le placement en rétention et les droits afférents. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité de la procédure en l'absence de notification régulière du placement en rétention et des droits afférents : Il ressort tant de la notification de la décision placement en rétention que de la notification des droits de Monsieur [K], notifications effectuées le 3 mai 2022 à 11h00, que figure sur les documents le cachet 'service du greffe judiciaire le 3 mai 2022" avec la signature de l'agent. Il ressort de la notification des droits que ce cachet a été apposé suite à la mention 'pris connaissance du présent formulaire après lecture faite par'. Il en résulte que c'est bien après lecture faite par l'agent notificateur que Monsieur [K] a signé les documents et que celui-ci a donc été informé de ses droits, et placé en mesure les faire valoir et de les exercer effectivement. Les moyens de nullité de procédure seront donc rejetés. SUR LE FOND Attendu que selon l'article L 742-1 du CESEDA : 'Le maintient en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative' ; Attendu que si l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas être dans la capacité financière de quitter le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile fixe sur le territoire. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de prolongation afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2022 à 10h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c97593736057d78aa15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel