Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c99593736057d78aa1c
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXO AFFAIRE : S.A.R.L. ROBION CARBURANTS C/ [L] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Mai 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. ROBION CARBURANTS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE Monsieur [W] [L] né le 19 Septembre 1987 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 06 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 06 Mai 2022. Par jugement en date du 11 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Avignon a condamné la SARL Robion Carburants à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes : -19 982.97 € au titre des heures supplémentaires, -1 998.30 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, -5 138 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -513.80 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, -25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de tout caractère réel et sérieux, -1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la SARL Robion Carburants a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision. Par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, la SARL Robion Carburants a fait assigner M. [L] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Après avoir rappelé le contexte de l'affaire opposant les parties, elle a soutenu que l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre était susceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives et que la décision de première instance serait réformée ou annulée par la cour d'appel, en considération des moyens sérieux de réformation qu'elle soutient. Elle a également demandé paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. [L] conclut au rejet des demandes de l'appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance. Il soutient que l'appelante ne justifie ni d'une violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, ni des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, de sorte que les condamnations prononcées dans la limite de neuf mois de salaire, qui sont exécutoires de droit, doivent être exécutées. Pour le surplus, il considère que la preuve de difficultés financières mettant en péril la société ou du risque le non-remboursement des sommes réglées, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, n'est pas rapportée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, - Sur les dispositions applicables : L'article 524 du code de procédure civile, qui régissait l'exécution provisoire des décisions de justice, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 21 février 2019. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est ordonnée. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables. Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire. Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire ordonnée. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...) Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' - Sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit : Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit, l'appelant doit rapporter la preuve de deux conditions cumulatives : -la violation du principe de la contradiction ou un manquement de l'article 12 du code de procédure civile et -l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision dont appel. En l'espèce, la SARL Robion Carburants n'invoque ni une violation du principe du contradictoire, ni de l'article 12 du code de procédure civile. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'analyser, à ce stade, l'existence de conséquences manifestement excessives, la SARL Robion Carburants sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative aux condamnations exécutoires de droit, à savoir les sommes accordées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, dans la limite de 23 121 euros (9 x 2 569). - Sur les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ordonnée : Pour le surplus des condamnations, assorties d'une exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, les dispositions de l'article 524 alinéa 1, 2° donnent pouvoir au premier président d'arrêter l'exécution provisoire. L'existence des conséquences manifestement excessives exigée par ce texte légal s'apprécie non seulement par rapport aux facultés de paiement du débiteur, mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision de première instance. En l'espèce, la SARL Robion Carburants démontre que le montant des condamnations prononcées à son encontre correspond à peu près de trois fois son résultat d'exploitation net pour les exercices comptables 2019 et 2020. En cette période tourmentée au niveau international, notamment dans le secteur de l'énergie, il est avéré qu'une tension supplémentaire sur la trésorerie de la société, qui se dégrade depuis plusieurs mois, est susceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour l'appelante. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire portant sur la somme de 31 012.07 euros (54 133.07 - 23 121). - Sur les dépens : La SARL Robion Carburants, qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de cette procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe, Concernant les dispositions du jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon exécutoires de droit, par provision, déboutons la SARL Robion Carburants de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Arrêtons l'exécution provisoire des dispositions de cette même décision assorties d'une exécution provisoire ordonnée, portant sur la somme de 31 012.07 euros, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Robion Carburants aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile etarticle 524 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c99593736057d78aa1c
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