Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9a593736057d78aa1e
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 16 720 500 €
Demande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM52 AFFAIRE : [I] C/ [V], [F] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Mai 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [K] [L] [I] épouse [M] née le 05 Mars 1948 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et Me Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE Monsieur [B] [V] né le 12 Septembre 1949 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Georges POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Madame [E] [F] épouse [V] née le 19 Août 1947 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Georges POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 06 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 06 Mai 2022. Le 14 juin 2021, Mme [K] [I] épouse [M] a interjeté appel de l'intégralité du jugement, réputé contradictoire, prononcé le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon et assorti de l'exécution provisoire, lequel a notamment condamné Mme [K] [I] épouse [M] à régler à Mme et M. [V] les sommes suivantes : -60 766.46 euros au titre d'un trop-perçu à la suite d'un protocole transactionnel conclu en janvier 2016, -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2022, Mme [K] [I] épouse [M] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes Mme et M. [V] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à ces condamnations, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de régler une telle somme et que les époux [V] seraient dans l'impossibilité de lui rembourser les sommes versées, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, circonstance constituant pour elle des conséquences manifestement excessives. A titre subsidiaire, elle sollicite la constitution d'une garantie hypothécaire sur un bien leur appartenant ou d'une garantie bancaire, à concurrence de la somme de 72 134.36 euros, à leurs frais avancés. En tout état de cause, elle réclame paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique notamment que la décision de première instance a été prononcée en violation du principe du contradictoire, n'ayant pas été avisée de la procédure sans audience autorisée par l'ordonnance du 25 mars 2020, qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour régler la condamnation prononcée en une seule fois et qu'en considération de son âge, cette situation aggrave son état de santé. Mme et M. [V] concluent, pour leur part, au débouté de Mme [I] épouse [M] de ses demandes et, à titre subsidiaire, sollicitent un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du conseiller de la mise en état saisi par eux d'une contestation sur la recevabilité de l'appel et d'une demande de radiation de la procédure d'appel. En tout état de cause, ils réclament paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. Ils soutiennent que Mme [I] épouse [M] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision de première instance, dès lors qu'elle justifie de revenus décents, qu'elle ne s'explique pas sur son patrimoine immobilier, qu'elle bénéficie d'un traitement médical permettant d'écarter toute aggravation de son état de santé et qu'elle n'a pris aucun engagement de paiement échelonné à leur profit. Ils ajoutent que Mme [I] ne peut se plaindre de la procédure de première instance, qui n'est pas irrégulière, alors qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître son adresse exacte. S'agissant de leur situation personnelle, ils contestent leur potentielle insolvabilité, affirmée par Mme [I] épouse [M] sans aucune preuve à l'appui. Enfin, considérant l'appel tardif, ils soutiennent que le Premier Président doit attendre la décision du conseiller de la mise en état pour statuer. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et qui ont été soutenues à la barre. SUR CE, -Sur les dispositions applicables : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile, qui régissaient l'exécution provisoire des décision de justice, ont été modifiés par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions des articles 524 et 517 du code de procédure civile, l'instance devant la juridiction de première instance ayant été engagée le 15 octobre 2019. -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...).' L'existence des conséquences manifestement excessives exigée par ce texte légal s'apprécie non seulement par rapport aux facultés de paiement du débiteur, mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier, la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel étant sans emport. Ces deux critères d'appréciation sont alternatifs. Mme [K] [I] épouse [M] soutient que, malgré la somme de 167 205 euros, qui lui a été versée en novembre 2015, elle ne disposerait plus des liquidités suffisantes pour faire face à la condamnation prononcée à son encontre au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire. Les pièces versées aux débats établissent : -que l'assignation et la signification du jugement dont appel ont été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire n'ayant pas retrouvé l'adresse de l'intéressée, après avoir procédé aux recherches habituelles, -que Mme [I] épouse [M] a interjeté appel le 4 juin 2021, suite à la voie d'exécution qui lui a été dénoncée le 28 avril 2021, sans avoir engagé de procédure particulière pour ce faire, -qu'elle justifie d'économies de l'ordre de 18 738 euros à la Caisse d'Epargne, de revenus mensuels d'environ 2 412 euros et de l'aide ponctuelle d'amis pour le paiement de certaines factures, -qu'elle suit un traitement attesté par le Dr [H]. Il en résulte que Mme [I] épouse [M], qui n'a pas été informée de l'instance engagée à son encontre par les époux [V], suite à un déménagement, ne justifie pas des autres placements financiers dont elle dispose, éventuellement dans une autre banque, qu'elle ne verse pas son avis d'imposition permettant d'avoir un aperçu sincère de ses revenus et de son patrimoine, étant précisé qu'elle paie des taxes foncières, et que le certificat médical du Dr [H], qui prescrit uniquement des médicaments est bien insuffisant à rapporter la preuve que l'obligation d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre à titre provisoire aggraverait son état de santé. Par ailleurs, l'appelante affirme que M. et Mme [V] ne seront pas en mesure de procéder au remboursement des condamnations qu'elle leur aurait versées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, en se fondant sur l'assignation des intimés qui lui a été délivrée le 15 octobre 2019, selon laquelle toutes leurs économies d'un montant de 68 107 euros ont été saisies, les contraignant à payer par mensualités de 500 euros par mois le solde restant dû, « ce qui les mettra en grande difficulté financière ». Mais, cette simple allégation ne démontre pas une situation d'insolvabilité des époux [V]. En revanche, il ressort de cette argumentation que les intimés sont des personnes prévoyantes qui veillent à se constituer des économies et qui ne sauraient ignorer que les sommes qui leur seront versées au titre de l'exécution provisoire sont susceptibles d'être restituées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance. Ainsi, le risque encouru n'excède pas ceux résultant habituellement de la réformation totale ou partielle d'une décision de justice, ayant ainsi un effet rétroactif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. -Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire: L'article 524 du code de procédure civile donne pouvoir au premier président de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante, réelle ou personnelle, en application de l'article 517 du même code, pour que le créancier des condamnations pécuniaires prononcées puisse répondre aux réparations ou à la restitution susceptibles de résulter d'une infirmation du jugement de première instance. Le premier président dispose, à ce titre, d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, il n'est pas justifié d'imposer aux époux [V] d'engager des diligences et des frais supplémentaires pour obtenir paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [I] épouse [M], pour les motivations exposées ci-dessus. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, qui constitue une demande subsidiaire des époux [V]. L'appelante, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe, Déboutons Mme [K] [I] épouse [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons Mme [K] [I] épouse [M] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon prononcées au profit de Mme et M. [V], Condamnons Mme [K] [I] épouse [M] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, Condamnons Mme [K] [I] épouse [M] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civile donne pouarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
62760c9a593736057d78aa1e
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