Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9a593736057d78aa20
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/244 N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQZ J.L.D. NIMES 04 mai 2022 [X] C/ LE PREFET DES HAUTES PYRENEES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2022, notifiée le même jour à 18h25 concernant : M. [I] [X] né le 18 Février 1989 à LA [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mai 2022 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 22/01977 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénées ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 18h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mai 2022 à 18h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 05 Mai 2022 à 09h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [Z], représentant le Préfet DES HAUTES PYRENEES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Contrôlé le 30 avril 2022, M. [I] [X] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le 1er mai suivant, il s'est vu notifier à 18h25 deux arrêtés pris par le préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national d'une part et portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'autre part. Par requête du 3 mai 2022 à 14h01, le Préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 mai 2022 à 18h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [I] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2022 à 9h39. A l'audience du 6 mai 2022, L' avocat de M. [I] [X] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève quatre exceptions de nullité du fait d'un contrôle d'identité non fondé, d'une notification tardive des droits de son client en retenue, de l'absence de l'inscription de l'interprète à un organisme agréé et subsidiairement son absence de prestation de serment n'étant pas encore inscrit sur les listes de la cour d'appel et du délai de prévenance de l'avocat à la demande de son client qui n'est pas immédiat. Subsidiairement et au fond, il soutient une assignation à résidence son client étant en possession d'un passeport en cours de validité, travaillant et étant hébergé par son frère. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée. M. [I] [X] explique ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement car il avait du travail, il explique que sa femme et ses enfants sont en Italie et ses frères en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [I] [X] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 3 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation la secrétaire générale [T] [V]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2020 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité s'agissant de bien fondé du contrôle d'identité et de la notification des droits en retenue intervenue dés la disponibilité d'un interprète prévenue dès le commencement de la mesure et ayant immédiatement traduit par téléphone la notification de la mesure et les droits soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. S'agissant du délai tardif de prévenance de l'avocat que le retenu a sollicité dés le commencement de la mesure le 30 avril à 21h50 et qui a été prévenu le 1er mai à 9h45 et est venu à 11h35, il faut relever que, malgré la présence de l'avocat, l'original du passeport n'a pas été remis aux services de police et les arrêtés préfectoraux n'ont pas été contesté de sorte que l'intéressé n'en a subi strictement aucun grief au regard des textes applicables. S'agissant du recours à un interprète non inscrit à un organisme agréé et subsidiairement l'absence de prestation de serment de l'interprète non encore inscrit sur les listes de la cour d'appel, il y a lieu de relever que la qualité de l'interprétariat n'est aucunement remise en cause, les procès-verbaux portant la signature de l'intéressé qui dés lors n'en subit aucun grief. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [I] [X] est contrôlé alors qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande d'identification et de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès son placement en rétention, soit le 1er mai dernier. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE : M. [I] [X] a déclaré lors de son audition en retenue donne une adresse sur [Localité 5] sans en justifier, être marié et avoir trois enfants qui résident en Italie et avoir un cousin à [Localité 4]. Il fournit depuis l'original de son passeport en cours de validité qu'il n'a pas remis au préalable aux services de police. Il s'est précedemment soustrait à deux mesures d'éloignement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il s'en déduit que le risque que M. [I] [X] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et ce malgré l'adresse qu'il fournit et la certitude de son identité. Il est en effet dans une situation équivalente d'emploi à celle qui l'a conduit à ne pas exécuter les précédentes mesures. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON avocat de permanence, - M. Le Préfet des Hautes Pyrénées , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c9a593736057d78aa20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel