Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9a593736057d78aa26
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance 22/247 N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INRX J.L.D. NIMES 05 mai 2022 LE PREFET DE L'HERAULT C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 mai 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 03 mai 2022, notifiée le même jour à 14h30 concernant : M. [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à MAIDAN WARDAK (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 mai 2022 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 22/01997 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [I] le 04 mai 2022 à15h46 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 mai 2022 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 à 13h29 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Fait droit à la contestation de placement en rétention et Constaté l'irrégularité de la procédure ; * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [Y] [I]; * Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative à l'encontre de M. [Y] [I] ; * Rappelé à M. [Y] [I] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE L'HERAULT le 06 Mai 2022 à 09h48, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu la présence de [J] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu la non comparution de M. [Y] [I], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, au centre de rétention administrative de Nîmes ; Vu la présence de Me Sâadia ESSAKHI, avocat de M. [Y] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS A la suite du placement en rétention administrative de M. [Y] [I] le 3 mai 2022 le juge des libertés et de la rétention, saisi le 4 mai 2022 d'une demande de prolongation de la rétention par le préfet de l'Hérault et d'une contestation de l'arrêté de placement par M. [Y] [I], a, par ordonnance du 5 mai 2022 rendue à 13h29, notamment dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure. La préfecture a fait appel et à l'audience du 6 mai 2022 à 09h48 : Elle soutient que la borne Eurodac a révélé que M. [Y] [I] avait été enregistré dans 6 pays depuis son départ d'Afghanistan et que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'a jamais été envisagé de faire des demandes aux autorités consulaires afghanes et que la mesure d'éloignement prévoit son retour dans tous pays qui sera responsable de sa demande d'asile, que les différents pays ont été saisis par voie de requête et qu'il sera transféré dans le premier pays qui sera responsable de lui. L'avocat de M. [Y] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée et explique que devant le juge des libertés et de la détention, il a été seulement question d'un retour en Afghanistan qui est un pays en guerre. M. [Y] [I] ne comparaît pas. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par la préfecture de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance contestée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [Y] [I] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, qu'au passage de la borne Eurodac, M. [Y] [I] a été enregistré en Hongrie, Suede, Allemagne, Portugal, Espagne et Pays-bas, que dés son placement en rétention des requêtes aux fins de réadmission ont été présentées aux autorités consulaires des différents pays dés son placement en rétention. Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge , dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que plusieurs pays ont été effectivement saisis et que la France est dans l'attente du pays responsable de la demande d'asile. M. [Y] [I] n'ayant aucune garantie de représentation, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer Monsieur [Y] [I] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite étant précisé qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur la jonction et infirmée sur le surplus PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par LE PREFET DE L'HERAULT ; CONFIRMONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placemen ten rétention adminsitrative ; INFIRMONS l'ordonnance déférée pour le surplus ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2022 à 14h30, pour une durée maximale de vingt huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : LE PREFET DE L'HERAULT M [Y] [I] par le biais de son avocat Maître Saâdia ESSAKHI, avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 mai 2022
Référence
62760c9a593736057d78aa26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA