Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9b593736057d78aa30
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMF Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET de Police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [C] [S] [O] né le 21 Juillet 1988 à Limon (Costa Rica), de nationalité costaricaine demeurant RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 mai 2022, à 11h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2022 à 15h25 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 mai 2022, à 09h52, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Jeudi 05 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [C] [S] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur X se disant [S] [C] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 septembre 2021. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a jugé la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation ni avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national. Nous sommes saisis par l'appel du procureur de la République, préalablement déclaré suspensif par ordonnance du 5 mai 2022, aux fins de réformation et de prolongation de la mesure de rétention. Nous sommes également saisis par l'appel du Préfet de Police de Paris. SUR QUOI, Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier. S'il est admis que la formation du procureur ne peut pas être différée, et que tout délai excessif justifie l'annulation de la garde à vue, l'appréciation de cette diligence doit tenir compte des circonstances. En l'espèce, le retenu a été placé en garde à vue le 30 avril 2022 à compter du 18 heures 10, date et heure de son contrôle d'identité ; mais son placement en garde à vue n'est intervenu qu'à 20h20, suivant procès-verbal de l'OPJ; l'avis au parquet à 20h38 n'est donc pas tardif, car le délai écoulé entre le contrôle d'identité, et le placement effectif en garde à vue, s'explique en l'espèce par les nécessités du contrôle d'identité, par l'interpellation de plusieurs individus blessés devant être pris en charge par les pompiers, par la nécessité de l'intervention d'une équipe cynophile pour prendre en charge un chien, et enfin par le transfert pour remise à l'OPJ. Le moyen de nullité n'est donc pas fondé. Aucun autre moyen de nullité n'est soulevé en cause d'appel. Sur la contestation de l'arrêté placement Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision. Les moyens développés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement, concernant le vice de forme tirée de l'absence de motivation et d'examen personnel de situation, et concernant le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention, ont été soutenu devant le juge des libertés et de la détention par la production d'une attestation d'hébergement chez Madame [J], d'une attestation relative à sa contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant français de 11 ans scolarisé, dont résulterait la nullité de l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L 6 11-3 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais le juge des libertés et de la détention ne peut, sans excéder ses pouvoirs apprécier la légalité ni la régularité d'une décision d'éloignement. D'autre part, l'arrêté de placement est notamment motivé par la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 14 août 2014, et d'une autre mesure d'éloignement du 4 août 2017, avant la soustraction en dernier lieu à l'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour du 20 septembre 2021. Le préfet a relevé l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et l'absence de justification d'une résidence effective et permanente, pour écarter la possibilité d'une assignation à résidence. Le préfet a relevé qu'au jour où il statuait, l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa déclaration de vie en concubinage avec un enfant. Le préfet, qui n'avait pas à exposer toute la situation du retenu ayant donné lieu à son examen, a suffisamment motivé son arrêté par les éléments précités, par un examen de situation suffisant, en fonction des éléments qui étaient portés à sa connaissance ; la mesure de rétention est proportionnée. Sur la demande en prolongation de la mesure de rétention Il est par ailleurs justifié qu'après le placement en rétention du 2 mai 2022, la représentation consulaire du Costa Rica a été sollicitée dès le 3 mai 2022 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ayant accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les délais raisonnables, le préfet est donc recevable et fondé en sa demande de prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance dont appel doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet de Police de Paris, REJETONS le moyen de nullité de la procédure de garde à vue préalable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 63 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c9b593736057d78aa30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel