Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9b593736057d78aa34
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVRF Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2022, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [Z] [S] née le 27 juillet 1990 à Kinshasa, de nationalité congolaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [J] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Anais Baziz, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [Z] [S] enregistrée sous le numéro RG 22/1168 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 22/1158, déclarant le recours de Mme [Z] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [Z] [S] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 mai 2022 à 17h30 et invitant l'administration à faire examiner Mme [Z] [S] par un médecin de l'OFII dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2022, à 18h28, par Mme [Z] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [Z] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Madame [Z] [S] a été placée en rétention administrative le 30 avril 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2022. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par déclaration d'appel du 4 mai 2022, madame [S] soutient un moyen de nullité de la procédure de garde à vue préalable à la rétention à défaut d'examen psychiatrique pourtant recommandé ; elle soutient un moyen de nullité de la mesure rétention par défaut d'identification de l'agent lui ayant notifié la mesure. Au soutien de sa contestation de l'arrêté placement, elle invoque l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation et d'examen de situation, le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité, une erreur manifeste d'appréciation. Elle oppose à la requête en prolongation un moyen d'irrecevabilité en l'absence d'attestation de conformité de la signature électronique utilisée en procédure. SUR QUOI, Sur la nullité de la procédure garde à vue Le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté le moyen de nullité, en ce que Madame [S] a fait l'objet de 2 examens médicaux au cours de la mesure de garde à vue, ayant estimé son état compatible avec la mesure. Les médecins consultés n'ont pas soumis leur avis sur la compatibilité de la garde à vue à la condition d'une consultation psychiatrique complémentaire. Sur l'irrégularité de la mesure rétention pour défaut d'identification de l'agent notificateur Ce moyen de fond, bien que nouveau, est recevable. Cependant, il n'est pas fondé en ce que le procès-verbal de notification des droits en rétention a été établi par le gardien de la paix [V] [N], peu important le fait qu'il n'ait pas reporté son nom aux côtés de sa signature en bas du document. La première notification des droits à 17h30 immédiatement après la notification de fin de garde à vue par procès-verbal du gardien de la paix Adeline Sol à 17h25, précédée des instructions qu'elle avait reçu de la préfecture de Seine et Marne à 17h03, a bien été effectuée par le même agent. La signature de la notification des droits permet clairement d'identifier son patronyme. Sur la contestation de l'arrêté placement Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, invoqués dans la requête en contestation de l'arrêté de placement, a été abandonné ainsi qu'il résulte de la note d'audience du juge des libertés et de la détention. En outre, le sous-préfet signataire de l'arrêté dispose des mêmes pouvoirs que le préfet. L'arrêté du préfet est suffisamment motivé par le rappel de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national le 28 novembre 2019, de son placement en garde à vue pour une infraction de vol à l'étalage, de la notification le 14 janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été respecté, de l'absence de documents d'identité et de voyage, de l'absence de domicile personnel est certaine, de l'absence de ressources, et par évocation de l'état de santé de l'intéressé ne paraissant cependant pas présenter de vulnérabilité particulière et pouvant faire l'objet d'un examen médical au cours de la rétention. L'absence de garanties de représentation suffisante et l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire justifie la mesure de rétention qui n'est pas disproportionnée. Sur la requête en prolongation de la rétention Madame [S] affirme que la procédure a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique de sorte que les pièces concernées ne conservent leur valeur probante que s'il est joint une attestation unique de conformité à leur version sous format numérique ; et qu'à défaut de cette attestation, qui serait une pièce justificative utile, la requête en prolongation serait irrecevable. L'appelante ne précise pas quelles sont les pièces qui auraient fait l'objet d'une signature sous format numérique ; à l'évidence il ne s'agit pas de la procédure de rétention administrative puisque l'arrêté placement et la notification des droits font l'objet de signatures manuscrites. Le moyen semble donc concerner exclusivement la procédure de garde à vue. Or, ce moyen constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Il est donc irrecevable pour n'avoir pas été soulevé en première instance avant toute défense au fond. La requête du Préfet est régulière, motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'ordonnance n'est pas autrement critiquée, le premier juge ayant relevé que les diligences nécessaires à l'éloignement ont été accomplies dans les délais raisonnables de sorte que la requête en prolongation de la rétention est justifiée. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile. Il est d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c9b593736057d78aa34
Données disponibles
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