Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9c593736057d78aa36
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVRP Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2022, à 19h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [D] [E] née le 11 mars 2001 à Varto, de nationalité turque RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me Ibrahim Dogan, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [F] [M] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [D] [E] enregistrée sous le numéro RG 22/1172 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro RG 22/1163, déclarant le recours de Mme [D] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [E] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 mai 2022 à 12h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2022, à 17h16 complété à 18h43, par Mme [D] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [D] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [D] [E] a été placée en rétention administrative le 1er mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Nous sommes saisis par l'appel de Madame [E], recevable en la forme, qui critique l'ordonnance principalement au motif que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire alors qu'elle avait clairement indiqué au cours de son audition en garde à vue, après une mesure de rétention en zone d'attente, qu'elle sollicitait une mesure de protection internationale pour laquelle elle aurait dû être orientée vers le guichet unique des demandeurs d'asile sans pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Mais le juge des libertés et de la détention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité et la régularité de la décision administrative d'éloignement. L'erreur de droit invoquée, concernant la procédure d'asile, est inopérante pour apprécier la légalité de la rétention. L'ordonnance n'étant pas autrement critiquée, doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c9c593736057d78aa36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel