Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9c593736057d78aa38
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 mai 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSE Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 14h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [O] [L] [K] [B] né le 30 Mars 2001 à Bitam, de nationalité gabonaise demeurant 57 rue Faucheroux, 03100 Montluçon LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L] [K] [B] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2022, à 17h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [L] [K] [B] a été placé en rétention administrative le 18 février 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2021. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Nous sommes saisis par l'appel de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis qui critique l'ordonnance en prétendant que rien ne pouvait permettre de considérer que l'éloignement de l'intéressé ne pouvait pas intervenir dans les 15 prochains jours. Sur la demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative Selon les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés peut ordonner une quatrième prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention lorsque dans les quinze derniers jours l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; ou encore si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, il est établi que la mesure de rétention administrative du 18 février 2022 a fait l'objet d'une 3e prolongation par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 avril 2022 ayant relevé que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies par la préfecture par des télécopies des 19 et 23 févriers 2022, qu'une audition consulaire avait été prévue le 16 mars 2022 après plusieurs relances, qui n'a pu être réalisé en raison d'un manque d'effectifs disponibles au sein du centre de rétention administrative. Il a considéré qu'un nouveau rendez-vous pouvait être obtenu permettant de considérer la délivrance attendue à bref délai d'un laissez-passer consulaire. En prétendant que rien ne pouvait permettre de considérer que l'éloignement de l'intéressé ne pouvait pas intervenir dans les 15 prochains jours, l'appelant tente d'inverser la charge de la preuve qui lui incombe. Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient avoir obtenu un rendez-vous consulaire pour le jeudi 5 mai 2022, soit le lendemain de l'audience devant le premier juge ; il justifie ainsi de diligence en vue de l'éloignement de la personne retenue. Cependant, il n'est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative en cours dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai. Il résulte à l'inverse des pièces du dossier que les autorités consulaires sont demeurées taisantes depuis leur saisine bien qu'elles aient été relancées par l'administration, ne donnant aucun signe laissant seulement supposer qu'elles seraient disposées à accéder à la demande. En dernier lieu, les suites du rendez-vous consulaire du 5 mai 2022 ne sont pas connues. Après 75 jours de rétention administrative, une 4e prolongation ne saurait reposer sur la seule espérance raisonnable d'obtenir un laissez-passer consulaire que rien jusqu'ici n'a permis d'obtenir, en l'absence du moindre élément de preuve. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c9c593736057d78aa38
Données disponibles
- Texte intégral
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