Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9c593736057d78aa3c
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (n°180, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Juge des libertés et de la détention de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01336 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS IDF 25 chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX non comparant, non représenté, INTIMÉE Mme [S] [O] (Personne ayant fait l'objet des soins) née le 16/08/1993 en COTE D'IVOIRE demeurant 18 boulevard Chastenet - 94270 LE KREMLIN BICETRE Ayant été hospitalisée à l'Hôpital Psychiatrique Paul Guiraud non comparante en personne, représentée par Me Acher KRIEF, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Mme [S] [O] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat en date du 10 avril 2022. Par requête du 15 avril 2022, Mme la Préfète du Val-de-Marne a sollicité la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 21 avril 2022, faisant droit au moyen soulevé par le conseil de Mme [O] tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête de la Préfète du Val-de-Marne et ordonné la mainlevée de la mesure, décidant cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soin puisse le cas échéant être établi. Par déclaration d'appel datée du 28 avril 2022 reçue au greffe de la cour le 29 avril 2022, Mme la Préfète du Val-de-Marne a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 mai 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme la Préfète du Val-de-Marne poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu : - d'une part, la tardiveté de la notification (le 12 avril 2022) de l'arrêté de placement (du 10 avril 2022) et la tardiveté de la notification (le 20 avril 2022) de l'arrêté de maintien de la mesure (le 14 avril 2022), alors que dès le 10 avril 2022, la patiente a été informée de la décision de soins sans consentement et amenée à faire valoir ses observations ainsi qu'il résulte du certificat médical du 10 avril ; que s'agissant de la décision de maintien, sa notification à 6 jours n'a porté aucune atteinte aux droits de l'intéressée dès lors que cette notification n'a fait que confirmer des faits dont la patiente avait été informée dès le 12 avril 2022, le certificat médical des 72 heures mentionnant qu'elle a été informée le 12 avril 2022 du projet de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations ; - d'autre part, que l'avis motivé ne justifie pas de l'impossibilité de notifier l'arrêté à bref délai et que l'état de la patiente évolue favorablement, alors que qu'il n'existe aucune obligation légale de justifier dans l'avis motivé de l'impossibilité de notifier la décision à bref délai, et que les certificats médicaux font état de ce que la patiente banalise ses troubles et tient toujours des propos délirants. Mme [O] n'a pas comparu. Elle était représentée par un avocat commis d'office qui a sollicité la confirmation de la décision de première instance, soutenant l'irrégularité retenue par le premier juge tirée de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission, alors que rien n'établit que Mme [O] n'était pas en mesure de recevoir cette notification sans délai. Subsidiairement sur le fond, il conclut au caractère disproportionné de la mesure de maintien de l'hospitalisation sous contrainte au regard de l'état de santé de la patiente. Mme l'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, s'associant aux conclusions du représentant de l'Etat et précisant qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de l'intéressée qui a été avisée de la mesure lors de tous les entretiens médicaux et a pu exercer les voies de recours. Elle a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au vu du certificat médical de situation. MOTIFS En vertu de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et au vu d'un certificat médical circonstancié, admettre en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent ateinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L 3212-4, L 3212-7 et L 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L 3212-4, L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités affectant les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. SUR CE, Sur l'irrégularité soulevée : Si la patiente s'est vue notifier le 12 avril 2022 la décision d'admission du Préfet en date du 10 avril 2022, il résulte du certificat médical du 10 avril 2022 qu'à l'issu de cet examen la patiente été informée de ses conclusions, à savoir qu'elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en raison de ses troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et qu'elle a été mise à ce moment en mesure de formuler ses observations ainsi qu'il est mentionné sur le certificat médical. Ainsi, la décision d'admission a été portée à sa connaissance dès le jour où elle a été prise, en sorte que sa notification formelle 48 heures après n'a pas porté atteinte aux droits de la patiente. S'agissant de la notification le 20 avril 2022 de l'arrêté de maintien du 14 avril 2022, soit six jours après, il y a lieu de relever que le certificat des 72 heures établi le 12 avril 2022 mentionne que Mme [O] a été informée ce jour, de manière adaptée à son état, du projet de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations. Mme [O] a ainsi été informée dès le 12 avril 2022 de ce qu'une décision de maintien de la mesure serait prise à son égard, avant même que l'arrêté de maintien ne soit formalisé le 14 avril 2022, en sorte que la notification tardive de l'arrêté de maintien n'a pas porté atteinte aux droits de la patiente. C'est donc à tort que le premier juge a dit la procédure irrégulière et ordonné pour ce motif la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Sur le fond : Il résulte des éléments au dossier et notamment des certificats médicaux que Mme [O] a été hospitalisée sous contrainte à la suite de troubles graves du comportement dans le bureau de tabac d'un centre commercial, alors qu'elle avait déjà été hospitalisée de nombreuses fois en raison de ses troubles psychiatriques et qu'elle se trouvait en rupture de traitement depuis plus d'un mois ; que le certificat médical du 11 avril 2022 relève une excitation psychique, une agitation psychomotrice, un discours incohérent marqué par des idées délirantes de grandeur et de persécution, une banalisation de ses troubles et une absence de critique ; que les propos délirants restent présents lors des entretiens médicaux des 12 avril et 15 avril 2022 ; que le certificat médical de situation du 28 avril 2022 relève que Mme [O] présente à son entrée un état d'excitation psychomotrice associé à un délire mégalomaniaque et mystique, qu'il existe une méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et une ambivalence aux soins dans la mesure où elle pense ne pas être malade ; qu'il résulte du certificat médical de situation du 03 mai 2022 un état d'excitation psychomotrice, un délire à thème mégalomaniaque et mystique, un discours désorganisé, un comportement imprévisible, un déni total des troubles dus à sa pathologie, que la situation clinique n'a que peu évolué et qu'elle reste toujours très ambivalente à la nécessité de soins, qu'il existe une adhésion totale aux éléments délirants rendant impossible l'organisation d'un programme de soins en raison des mises en danger persistantes. L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [O] souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettant la sûreté des personnes, et justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la mesure d'hospitalisation sous contrainte sera maintenue à l'égard de Mme [O]. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau, REJETTE le moyen d'irrégularité, ORDONNE le maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant Mme [S] [O], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62760c9c593736057d78aa3c
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