Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760ca2593736057d78aa44
- Date
- 6 mai 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (n°184, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01461 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général, INTIMÉS M. [X] se disant [S] [W] [D] né le 27/11/1993 à BRAZAVILLE demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne non comparant en personne, représenté de Me Hugo PETIT, avocat commis d'office au barreau de Paris, M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Pierre VAN DER MADE de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barrreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, non représenté, DÉCISION Le 21 avril 2022, sur décision du représentant de l'Etat, M. [S] [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. La prise en charge de M. [W] [D] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 02 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du représentant de l'Etat, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [D], décidant cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures. Le premier juge a considéré que l'irrégularité, soulevée par le conseil du patient et tirée de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission du Préfet, était caractérisée, entachait de nullité la procédure et devait ainsi conduire à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 03 mai 2022, le magistrat délégataire a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ordonné le maintien de M. [W] [D] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 05 mai 2022. Par conclusions transmises au greffe le 04 mai 2022, M. le Préfet de police de Paris a lui aussi relevé appel de l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Les parties et le directeur d'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 mai 2022. Sur demande du magistrat délégué, le Préfet a transmis par courriel du 04 mai 2022 les justificatifs de la notification de la mesure aux personnes mentionnées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, un moyen d'irrégularité étant soulevé à ce titre par le conseil du patient. Les éléments produits ont été portés à la connaissance des parties avant l'ouverture des débats. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Un certificat médical de situation a été adressé par le directeur de l'établissement avant l'audience, indiquant que la patient refuse de se rendre à l'audience. Mme l'avocate générale a soutenu son appel et conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [D], faisant valoir: - qu'elle rejoint les conclusions du Préfet sur le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté d'admission, ajoutant qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de la patiente ; - que sur le fond, au regard de l'état de santé de la patiente, la mesure d'hospitalisation doit être maintenue. Le représentant de l'Etat a soutenu son appel et a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [D], faisant valoir: - qu'il n'est démontré aucun grief relatif à la notification le 23 avril 2022 de l'arrêté préfectotal du 21 avril 2022, dès lors que le patient a été informé de la mesure le 21 avril 2022 lors de son examen médical par l'infirmerie psychiatrique, que l'arrêté préfectoral mentionne qu'il a été informé du projet d'admission en soins psychiatriques, et mis à même de faire valoir ses observations, arrêté qui lui a été notifié, et qu'enfin l'information sur son état de santé et sur la mesure en cours a été réitérée lors de chaque entretien de M. [W] [D] avec les médecins; - que sur le fond la mesure doit se poursuivre en l'état des constats médicaux. Le conseil de M. [W] [D] a soutenu ses conclusions transmises au greffe le 04 mai 2022. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, réitérant les deux moyens d'irrégularité soulevés en première instance, à savoir : - la notification tardive, le 23 avril 2022, de l'arrêté d'admission en date du 21 avril 2022, alors que rien ne démontre que M. [W] [D] n'était pas en état de recevoir cette notification plus rapidement ; - le défaut de justification par le Préfet de la notification de la mesure aux personnes mentionnées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique ; - ajoutant dans ses dernières conclusions un moyen nouveau d'irrégularité tiré de l'absence d'arrêté de maintien de la mesure d'hospitalisation. Le ministère public et le Préfet n'ont pas fait d'observations particulières sur le dernier moyen soulevé, en ayant eu connaissance tardivement. En cours de délibéré, M. Le Préfet a été invité à produire l'arrêté de maintien qui aurait été pris dans cette procédure, et les parties autorisées à faire toutes observations éventuelles. MOTIFS, En vertu de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et au vu d'un certificat médical circonstancié, admettre en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes de l'article L 3213-9 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. » L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L 3212-4, L 3212-7 et L 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L 3212-4, L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. Aux termes de l'article L. 3212-1, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Selon l'article L. 3216-1 du même code, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. SUR CE, Sur les irrégularités soulevées : La tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission S'il est constant que l'arrêté d'admission du 21 avril 2022 a été notifié au patient le 23 avril 2022, soit 48 heures après, il n'en est résulté aucune atteinte à ses droits dès lors qu'il ressort du certificat médical du 21 avril 2022 que dès cette date l'intéressé a été informé de la nécessité de reprendre les soins et qu'il a pu exprimer son opinion sur ce point, que l'arrêté préfectoral d'admission du 21 avril 2022 mentionne que M. [W] [D] a été informé du projet d'admission en soins psychiatriques et mis à même de faire valoir ses observations et qu'il résulte du certificat médical établi le 22 avril 2022 que l'intéressé a été informé de manière adaptée à son état du maintien de la mesure de contrainte et mis à même de faire valoir ses observations. La décision d'admission a ainsi été très rapidement portée à la connaissance de M. [D] même si elle ne lui a été formellement notifiée que deux jours après l'admission. Le premier moyen d'irrégularité est donc mal fondé. Le défaut de justification par le Préfet de la notification de la mesure aux personnes mentionnées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique Le Préfet de police a précisé dans sa requête présentée au juge des libertés et de la détention avoir informé les personnes mentionnées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, et il a justifié devant la cour de la véracité de cette mention en produisant copie des avis délivrés le 22 avril 2022 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, à M. le Président de la commission départementale des soins psychiatriques de Paris et à M. le commissaire central chargé de Paris-centre. Au demeurant, aucune obligation légale ou réglementaire ne lui impose de justifier de l'accomplissement de cette formalité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [W] [D] aurait au moment de son interpellation par les services de police ou ultérieurement devant les autorités médicales évoqué l'existence de membres de sa famille ou de proches, étant observé que l'intéressé est sans domicile fixe sur le territoire français. Le deuxième moyen d'irrégularité est donc lui aussi mal fondé. Sur l'absence d'arrêté de maintien en hospitalisation sous contrainte S'il n'a pas été justifié de la formalisation par le Préfet d'une décision de maintien de la mesure d'hospitalisation dans les trois jours du certificat médical des 72 heures conformément aux dispositions de l'article L 3213-1 II. du code de la santé publique, il résulte toutefois des éléments de la procédure que cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de M. [W] [D]. En effet, il ressort du certificat médical des 24 heures établi le 22 avril 2022 que ce dernier a été informé de la décision de maintien des soins sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations, que cette information lui a de nouveau été apportée le 24 avril 2022 comme en atteste le certificat médical des 72 heures, et encore le 28 avril 2022 comme il résulte de l'avis motivé d'hospitalisation complète. Une décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte a ainsi été prise même si elle n'a pas été formalisée, et portée rapidement à la connaissance du patient qui a pu faire valoir ses observations. Le dernier moyen d'irrégularité sera donc lui aussi rejeté. Sur le fond : Il résulte des éléments de la procédure et notamment des certificats médicaux que M. [W] [D] a été hospitalisé à la suite d'une interpellation et d'une procédure de garde à vue pour agression d'une femme dans une gare parisienne ; que le médecin certificateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a constaté que l'intéressé, schizophrène et en rupture de soins, était en proie à un mécanisme délirant, expliquant qu'il avait la conviction d'être suivi et que ses violences sont une manière d'aborder les femmes ; que dans son certificat médical établi le 22 avril 2022, le médecin traitant indiquait notamment que son patient livre un symptôme délirant flou, mal systématisé et de persécution, qu'il présente un trouble du jugement marqué et n'accepte que passivement les soins et l'hospitalisation sans en comprendre la nécessité, concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte pour prévenir les risques de mise en danger ; que dans son certificat médical établi le 24 avril 2022 , le médecin mentionne que M. [W] [D] souffre d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, qu'il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que faiblement aux soins ; que l'avis motivé du 28 avril 2022 fait notamment état d'une désorganisation comportementale, d'un syndrome délirant et hallucinatoire délirant, d'un trouble du jugement marqué, concluant que l'hospitalisation reste indiquée pour poursuivre l'évaluation thérapeutique et prévenir le risque de mise en danger ; que le certificat médical de situation du 03 mai 2022 indique notamment que le patient présente des idées délirantes de thématique persécutive et mégalomaniaque, une désorganisation psychique, une banalisation du passage à l'acte hétéroagressif sans critique, un trouble du jugement et une opposition passive aux soins, le médecin concluant que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps plein est indiquée. L'ensemble de ces éléments établit l'existence chez M. [W] [D] de trouble mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, et justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, REJETTONS les moyens d'irrégularité, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [W] [D], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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- Date
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Référence
62760ca2593736057d78aa44
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