Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ca5593736057d78aa48
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 227 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN / MS Numéro 22/1786 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 19/03997 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HONJ Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : SARL [5] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [G], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : URSSAF AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 18/00202 FAITS ET PROCÉDURE La société SARL [5] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé n° 2016/079, en date du 19 octobre 2016, concernant la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'URSSAF du 16 octobre 2017, comportant trois chefs de redressement, et aboutisssant à un rappel de cotisations de 22 027 €, outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, pour 7 815 €, > un message électronique du 17 novembre 2017, par lequel la société contrôlée a émis des contestations, > une lettre de l'URSSAF du 1er décembre 2017, par laquelle URSSAF a maintenu le redressement, > une mise en demeure du 3 janvier 2018 par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme globale de 32 272 €, décomposée ainsi : - 22 027 € en principal, - 7 815 € à titre de majorations de redressement, - 2 430 € à titre de majorations. La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit : > le 5 février 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle a, par décision du 24 juillet 2018, rejeté la requête, > le 14 mai 2018, devant le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, procédure enregistrée sous le numéro 18/00202, > le 17 octobre 2018, devant la même juridiction, saisi d'une contestation de la décision expresse de la CRA, procédure enregistrée enregistrée sous le numéro 18/00405. Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a : - déclaré recevable l'action de la société contrôlée, - validé partiellement la mise en demeure n°52194989 à hauteur de 22 027 €, - condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 22027€ au titre des cotisations sociales pour les années 2015-2016, - dit n'y avoir lieu à paiement de majorations de redressement et de majorations de retard, - dit n'y avoir lieu à délai de paiement, - dit que la société contrôlée supportera les dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de : - la société contrôlée le 30 novembre 2019, - de l'URSSAF Aquitaine le 2 décembre 2019. Chacune des parties en a régulièrement interjeté appel, ainsi qu'il suit : -la société contrôlée, le 23 décembre 2019, par message RPVA adressé au greffe de la cour, procédure enregistrée sous le numéro 19/03997, - l'URSSAF Aquitaine, le 30 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, procédure enregistrée sous le numéro 19/04070. Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, ces 2 procédures ont été jointes sous le numéro 19/03997. Selon avis de convocation en date du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 6 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [5], appelante, conclut : 1- à l'infirmation partielle du jugement déféré, en ce qu'il a validé partiellement la mise en demeure n° 52194989 à hauteur de 22'027 €, et qu'il l'a condamnée à régler cette somme, et en conséquence, demande la demande à la cour de : - constater qu'elle ne doit aucune somme au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, - débouter l'URSSAF Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 2- à défaut : - recalculer la créance de l'URSSAF Aquitaine en réduisant les heures d'ouverture du salon ILYASS et en supprimant les sommes réclamées pour l'activité de M. [J], - ordonner la suppression des majorations de 7 815 € et 2 430 € réclamées par l'URSSAF, - constater que sa situation financière ne lui permet pas de régler en une seule fois la créance de l'URSSAF Aquitaine, En conséquence, - dire et juger qu'elle bénéficiera de 24 mois de délai de paiement de sa dette sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, 3- En tout état de cause, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 mars 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise en demeure pour le montant de 22 027 €, - l'infirmer en ce qu'il a annulé les majorations de redressement et majorations de retard, - valider la mise en demeure pour la somme totale de 32 272 €, - condamner la société contrôlée au paiement de cette somme, - débouter la société contrôlée de ses demandes comme non fondées, ni justifiées, - condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR La régularité du contrôle n'est pas contestée. Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes contestés, puis d'examiner le surplus des demandes. I/ Sur le poste numéro 1 de la lettre d'observations, intitulé « travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail-taxation forfaitaire », et réclamé pour la somme de 15'987 €, outre 6395 € au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations de l'Urssaf, par laquelle l'inspecteur du recouvrement, au visa des dispositions légales applicables, rappelle sans contestation que : - les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, - les rémunérations afférentes aux heures de travail des salariés, qui n'ont pas été intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales, doivent faire l'objet d'une réintégration, - et précise les cas dans lesquels il convient d'appliquer règles de la taxation forfaitaire, et les modalités de cette fixation forfaitaire. Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a constaté que : - la société disposait de deux établissements situés à [Localité 4], le contrôle portant sur l'établissement secondaire situé [Adresse 1], sous l'enseigne « coiffure Ilyass », - le contrôle effectué le mardi 18 octobre 2016 à 11h25, y a relevé la présence d'une personne en situation de travail, bien que non déclarée, - selon les déclarations du gérant de la société, lequel a déclaré travailler exclusivement dans le salon principal, les deux salons sont ouverts de 10 à 20 heures, cinq jours par semaine, et ne disposent d'aucune caisse, ne délivrent aucun ticket, les salariés sont payés majoritairement en espèces, il n'est tenu aucun registre du personnel, le salon Illyas est ouvert de 10 heures à 20 heures du lundi au samedi. L'inspecteur du recouvrement en a donc déduit que le salon secondaire, géré par des salariés, ouvert de 10 heures à 20 heures, sur cinq jours par semaine, avait une amplitude horaire d'ouverture au public de 50 heures par semaine, correspondant à la déclaration minimale hebdomadaire des heures de travail, soit 216,50 heures de travail par mois. Or, entre le mois d'avril 2015 et le mois de novembre 2016, il a établi que la société contrôlée n'a déclaré que 55 heures de travail par mois, relevant ainsi que les heures rémunérées déclarées, étaient très largement minorées par rapport à l'activité réelle du salon, ce qui démontrait une minoration des déclarations de salaire tel que prévue par l'article L 8221-5 du code du travail. En conséquence, l'inspecteur du recouvrement, « à titre de bienveillance », a considéré qu'un seul salarié était employé par la société contrôlée pour l'exploitation de son établissement secondaire, et a réintégré, sur la base des observations précédentes, en tenant compte des heures d'ouverture de l'établissement, les heures de travail non déclarées dans l'assiette des cotisations, pour les périodes de contrôle considérées, entraînant la régularisation suivante (dont le détail des calculs est contenu aux pages 4 et 5 de la lettre d'observations) : - avril à décembre 2015 : 7254 €, - janvier à novembre 2016 : 8733 €. La contestation de la société contrôlée, porte sur les bases de calcul retenues pour opérer le redressement, et à ce titre, fait valoir que : - les 2 salariés présents au salon lors du contrôle, selon leurs propres déclarations, travaillent à mi-temps, - les horaires théoriques d'ouverture du salon ne correspondent pas aux horaires réels, car en aucun cas ce salon ne reste ouvert de façon continue de 10 heures à 20 heures, - le salarié qui gère le salon, reconnaît qu'il est en possession des clés, et qu'il le gère de manière autonome, si bien que quand il a fini ses heures de travail dans le salon secondaire, il le ferme, et les clients se dirigent vers l'établissement principal, - en outre, ce salon n'a débuté son activité que le 11 mai 2015. Les seules déclarations du représentant de la société contrôlée, en l'absence de tout élément justificatif, ne permettent nullement de retenir que les horaires d'ouverture réels du salon contrôlé, ne correspondraient pas aux horaires d'ouverture théoriques ; le fait qu'il soit soutenu que chacun des 2 salariés trouvés en position travail le jour du contrôle, ne travailleraient qu'à mi-temps, est totalement inopérant, dès lors que les heures de travail à intégrer à l'assiette de cotisations, ont été calculées au vu des heures d'ouverture du salon à la clientèle ; enfin, si la société contrôlée, soutient que son établissement secondaire, n'aurait commencé son activité qu'au mois de mai 2015, elle ne produit nullement l'extrait K bis qui selon elle, permettrait d'en justifier (l'extrait K bis annexé au procès-verbal d'audition produit sous sa pièce n° 7, du 26 octobre 2012, ne portant aucune mention de l'établissement secondaire). C'est donc à juste titre, que l'agent de contrôle, a eu recours à la fixation forfaitaire du montant de l'assiette de calcul des cotisations, dès lors que la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, en application des dispositions de l'article R 242-5, en vigueur jusqu'au 11 juillet 2016, et de l'article R 243-59-4 du même code, applicable à compter du 11 juillet 2016. Sous réserve des contestations émises, qui viennent d'être jugées infondées, les calculs auxquels a procédé l'inspecteur de recouvrement ne sont pas contestés. La contestation est jugée non fondée et doit être rejetée. II/ Sur le poste de redressement numéro 2 de la lettre d'observations, intitulé « travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire », et réclamé pour la somme de 4353 € outre 1741 € au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale La lettre d'observations, rappelle que : - à l'occasion du contrôle inopiné du 18 octobre 2016, il a été constaté la présence en situation de travail, d'un salarié lequel n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, en contravention avec les dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, alors que ce dernier a déclaré avoir commencé le jour même à l'essai, sans avoir signé aucun contrat de travail, - aucune régularisation n'est intervenue depuis le contrôle, - la régularisation des cotisations et contributions sociales a donc été effectuée conformément à l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'une rémunération forfaitaire égale à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (38'616 € en 2016), et donc calculé sur une assiette de 9654 €, à concurrence de la somme de 4353 €, dont le détail est contenu en page 6 de la lettre d'observations. Pour s'y opposer, la société contrôlée soutient que cette personne n'était pas en période d'essai, mais venait de « commencer un essai professionnel », s'agissant d'une épreuve, d'un examen pratique réalisé par un candidat destiné à contrôler sa qualification et son aptitude à occuper le poste, et n'exigeant aucune déclaration préalable ; que d'ailleurs, cette personne n'a pas été engagée à l'issue du test professionnel. Ces explications tardives, sont totalement contraires à celles données par le représentant de la société contrôlée, à l'occasion de son audition du 19 octobre 2016, à l'occasion de l'enquête pénale, qu'il produit lui-même sous sa pièce n° 7, selon lesquelles cette personne, avait « commencé uniquement hier à 10 heures à l'essai. Je devais lui signer un contrat de travail' », et sont totalement inopérantes. La contestation est jugée non fondée et sera rejetée. III/ Sur le poste de redressement n° 3 de la lettre d'observations, intitulé « annulation des réduction générale de cotisations suite au constat de travail dissimulé », et réclamé pour la somme de 2490 €. Ce poste de redressement, n'est pas contesté, et est la conséquence des deux précédents, en ce qu'il consiste à annuler les réductions générales de cotisations, dont a bénéficié la société contrôlée entre le mois d'avril 2015 et le mois de novembre 2016, dès lors que ce bénéfice est subordonnée au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L 8221-1 du code de contrat travail, et qu'au cas particulier, la société contrôlée n'a pas respecté ces dispositions. IV/ Sur les majorations de retard L'URSSAF critique le 1er juge, en ce qu'il a jugé, « en raison des difficultés rencontrées par le gérant dans son activité », « n'y avoir lieu à paiement de majorations de redressement et majorations de retard », estimant qu'il n'aurait pas respecté les dispositions légales, et faisant valoir ainsi que : - l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, relatif aux majorations de retard complémentaires, ne prévoit pas qu'il puisse être accordé de réduction des majorations et pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat d'infraction de travail dissimulé, - l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôlé est majoré de 25 %, n'accorde aucune possibilité d'annulation ou de remise de cette majoration de retard. S'agissant des « majorations de retard complémentaires », cette demande est en l'état irrecevable, dès lors que le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande, conformément à la procédure prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. S'agissant des majorations prévues par l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, relatives aux infractions pour travail dissimulé, il en est de même, dans les conditions du paragraphe II de cet article. Il s'en déduit que les demandes à ce titre doivent être déclarées irrecevables, et le 1er juge infirmé, en ce qu'il y a fait droit. Sur la demande de délai de paiement Elle est formée au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, dont il est constant qu'elles ne sont pas applicables au présent contentieux. Le 1er juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société contrôlée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'URSSAF. La société contrôlée, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme partiellement le jugement déféré, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne le 29 novembre 2019, et seulement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la SARL [5], - dit n'y avoir lieu à délai de paiement, - dit que la société contrôlée supportera les dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés: Valide la mise en demeure du 3 janvier 2018 pour son entier montant de 32 272 €, décomposée ainsi : - 22 027 € en principal, - 7 815 € à titre de majorations de redressement, - 2 430 € à titre de majorations. Condamne la SARL [5] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 32 272€, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [5] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-1 du code de contrat travailarticle L 8221-5 du code du travail.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L 311-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62760ca5593736057d78aa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel