Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ca5593736057d78aa4a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN/SB Numéro 22/1792 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 19/04030 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOPU Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : SAS [7] C/ [J] [Z] CPAM DES LANDES, Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître FOURNIER loco Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DES LANDES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 16/00916 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 décembre 2015, M. [J] [Z] (le salarié), salarié en qualité d'ouvrier polyvalent, d'aide chaudière, d'aide fusion chaudière, d'aide centrale, de turbinier, de chef centrale électrique, de la société SAS [7] (l'employeur), anciennement dénommée [8] puis [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical en date du 7 décembre 2015, faisant état de « plaques pleurales antérolatérales gauches sans signe d'asbestose ; scanner octobre 2014 ». Le 11 avril 2016, par décision notifiée au salarié comme à l'employeur, la caisse, à l'issue d'une instruction, a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante » . L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 25 mars 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié fixé à 5 %. Le 23 novembre 2016, le salarié, à l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. Par jugement du 6 décembre 2019 (n° 16/00 916), le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, a : - dit que la société [7] en sa qualité d'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [J] [Z], - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [J] [Z], - dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [J] [Z], - alloué à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 10 000 € au titre des souffrances physiques, - 20 000 € au titre des souffrances morales, - 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, - dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que la CPAM des Landes versera directement à M. [J] [Z] les sommes dues au titre des préjudices subis, - dit que la CPAM des Landes pourra récupérer auprès de la société [7] le montant des sommes allouées à M. [J] [Z] au titre de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont il souffre, comprenant les préjudices subis et la majoration de la rente, - condamné la société [7] à verser à M. [J] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 10 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel, l'employeur par son conseil, en a régulièrement interjeté appel partiel. Selon avis de convocation en date du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions « en réponse et récapitulatives » notifiées par RPVA le 18 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelante, conclut à : > l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a : « ' fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [J] [Z] ; - dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [J] [Z] ; - alloué à M. [J] [Z] les sommes suivantes : ' 10 000 € au titre des souffrances physiques ; ' 20 000 € au titre des souffrances morales ; ' 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ' » > et demande à la cour, statuant de nouveau, de : - prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de majoration de l'indemnité en capital allouée au salarié, - débouter le salarié de sa demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément, - débouter le salarié de sa demande formulée en réparation de ses souffrances physiques et morales, - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au salarié en réparation de ses souffrances physiques et morales, - en tout état de cause, imputer le montant de l'indemnité en capital versée par la caisse sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent, - réduire notablement la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Z]. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 10 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : - préciser le quantum de la majoration de l'indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer au salarié, - limiter le montant des sommes à allouer au salarié en réparation de ses préjudices : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur à rembourser à la caisse : - la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, - les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, - les frais d'expertise, - les intérêts légaux. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [J] [Z], intimé, demande à la cour de : - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant : - condamner la société [7] au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. SUR QUOI LA COUR La contestation dont est saisie la cour, concerne exclusivement, l'indemnisation allouée par le premier juge, au salarié, en réparation de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle n'est pas contestée. I-La contestation de la rente majorée L'employeur, au visa des articles L434-1 et L452-2 du code de la sécurité sociale, conteste le premier juge, en ce qu'il a fixé au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente versée au salarié, faisant valoir que dès lors que le salarié s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 %, la caisse lui a versé, conformément aux dispositions du premier de ces textes, une indemnité en capital. Cette analyse est exacte, et résulte des dispositions des articles L434-1, L434-2 et R434-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la combinaison desquels, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente, alors que lui est attribuée une indemnité en capital, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Dès lors qu'au cas particulier, le taux d'IPP du salarié a été fixé à 5 %, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que le salarié a perçu ainsi qu'il en est justifié par la caisse, non pas une rente, mais une indemnité en capital. Par ailleurs, le montant de cette indemnité en capital, est fonction du taux d'incapacité de la victime, et est déterminé par un barème forfaitaire fixé par les articles L434-1 alinéa 2 et D 434-1 du code de la sécurité sociale. Et l'article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la rente ou le capital payés à la victime sont majorés, et s'agissant particulièrement de l'indemnité en capital, il prévoit en son alinéa 2 : « lorsque une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ». Enfin, lorsqu'il y a faute inexcusable de l'employeur, il est de jurisprudence constante que la majoration de la rente doit être maximale. Il doit en être de même de la majoration de l'indemnité en capital, versée à la victime, au lieu et place de la rente, lorsque le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 %. Ainsi, la majoration de l'indemnité en capital, doit suivre le sort de la majoration de la rente, à savoir qu'elle doit être maximum. Il s'en déduit que l'indemnité en capital, allouée à la victime, pour une incapacité permanente de 5 %, hors majoration, est fixée par l'article D434-1 à la somme de 1950,38 €, sans préjudice de son actualisation au 1er avril de chaque année, que cette indemnité a été versée pour cette valeur, et que, majorée au maximum, elle ne peut dépasser le double de cette somme, et sera donc fixée à la somme de 3901 € (1950,38 € x 2), sans préjudice de son actualisation. Le premier juge, ainsi qu'il sera dit au dispositif, sera infirmé, en ce qu'il a : - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée au salarié, - dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d'aggravation de l'état de santé du salarié, -dit que l'action récursoire de la caisse portera sur la majoration de la rente. II- La contestation des sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales L'appelante, au visa des règles d'indemnisation posées par l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, du rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation, contenu à ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, et de l'analyse qu'elle rapporte aux faits de l'espèce, fait valoir en substance que : - le salarié doit rapporter la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent pour pouvoir prétendre à une réparation distincte au titre de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, -les souffrances physiques invoquées, ne sont objectivées par aucune pièce médicale, - la propre fille du salarié, dans son attestation, indique qu'elle avait constaté les souffrances physiques invoquées, avant même d'apprendre l'existence de la maladie litigieuse, ce qui interroge sur le lien de causalité entre les souffrances alléguées, et la maladie litigieuse -le taux d'IPP notifié au salarié, est de 5 %, - les plaques pleurales, selon l'extrait d'une note du professeur [V], ne dégénèrent jamais en tissu cancéreux, n'évoluent pas vers des maladies graves, ne donnent pas de symptômes, ne sont pas des sources objectives d'anxiété, - les éléments du dossier sont insuffisants à établir, que le manque d'enthousiasme du salarié, attestée par ses proches, pour pratiquer ses activités, serait en lien avec la découverte de sa maladie, -ainsi, les souffrances physiques et morales ne sont pas caractérisées, -en tout état de cause, elles ont été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, par l'allocation d'une indemnité en capital majorée, venant se substituer à la rente majorée, au regard du taux d'IPP inférieur à 10 %, -en effet, le salarié a contracté sa maladie alors qu'il était à la retraite, si bien que l'indemnité en capital, ne vient compenser aucun préjudice économique, et ne peut que compenser le déficit fonctionnel permanent, qui comprend les souffrances physiques et morales, sous peine d'apparaître indue. Le salarié s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que : -la rente majorée, du fait de la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, a une nature forfaitaire, et conduit à une réparation automatique, destinée à indemniser la victime d'un point de vue économique, de sa perte de capacité de gain, et présente un caractère strictement professionnel, -cette indemnisation forfaitaire ne peut pas changer de nature dans le temps, pour prendre un caractère personnel, au motif que le salarié n'aurait déclaré sa maladie qu'alors qu'il était à la retraite, - il s'en déduit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, caractérisées au vu des attestations produites. Par application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente- ou comme au cas particulier l'indemnité en capital- versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Par application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent, tend à indemniser la réduction définitive- c'est-à-dire après consolidation- du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Au cas particulier, la maladie a été médicalement objectivée par le scanner intervenu au mois d'octobre 2014, alors que le salarié, né le 29 novembre 1947, était âgé de presque 68 ans, et l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 25 mars 2016. Il résulte des observations formulées par le salarié lui-même, en page 19 de ses écritures, que les symptômes pouvant être provoqués par des plaques pleurales, consistent en une dyspnée, d'abord très minime, s'exagérant progressivement, notamment à l'occasion de marche rapide, de la montée des escaliers, de fatigue chronique, de sensations possibles de gêne dans la poitrine, ainsi que d'une diminution du volume expiré maximal en une seconde. Les deux comptes-rendus de scanner thoracique produits, respectivement en date du 14 octobre 2014, et du 10 janvier 2022, démontrent l'absence d'évolution défavorable de l'état de santé du salarié. En effet, les « discrètes plaques pleurales antérolatérales gauches, déjà présentes antérieurement, sans modification, avec absence d'asbestose et pas de lésion thoracique suspecte », telles que constatées en 2014, n'ont pas évolué de façon péjorative, dès lors qu'en 2022, il est constaté un « petit épaississement pleural' pouvant correspondre à une petite plaque pleurale gauche.' Pas de signe en faveur d'une asbestose », nonobstant la surveillance préconisée en raison de quelques formations ganglionnaires médiastinales dont aucun élément ne permet de les lier à la maladie déclarée. L'épouse du salarié, dans une attestation du 23 novembre 2016, déclare que « depuis plusieurs mois, la santé physique et morale de mon époux se dégrade. Il se fatigue vite, est essoufflé au moindre effort' semble lointain, triste' » . Par ailleurs sa fille, indique que dès avant d'apprendre l'existence de la maladie déclarée, et du fait de difficultés physiques, tenant au fait qu'il fallait qu'il s'arrête souvent, et que descendre ou monter la dune lui devenait difficile, il avait ralenti ses activités physiques régulières, s'agissant de la chasse au petit gibier, de la pêche en bord de mer, de ses promenades à pied ou à vélo, ainsi que de ses activités de jardinage, dont les attestations établissent qu'il s'agissait également pour lui d'une véritable passion. Il a déjà été rappelé que le scanner du 14 octobre 2014, retient que les plaques pleurales dont il fait état, étaient déjà présentes antérieurement à cette date. Cette notion d'antériorité à l'année 2014, et le fait que les symptômes décrits par la fille du salarié, correspondent à ceux générés par des plaques pleurales, permet de retenir, que dès avant 2014, et jusqu'à la date de consolidation, le salarié a éprouvé des difficultés à la marche, à monter et descendre, à pratiquer des activités physiques, en raison d'une grande fatigabilité qui contrastait avec son dynamisme antérieur, et que son seul âge n'était pas de nature à expliquer. Les attestations de ses proches, établissent que l'apparition de ces difficultés physiques, a eu des conséquences sur son moral, notamment par l'apparition d'une anxiété, et d'une tendance à se renfermer sur lui-même. Ces souffrances morales et physiques, sont ainsi caractérisées, dés avant la date de consolidation, et en raison de leur consistance et de leur durée jusqu'à la consolidation, elles recevront réparation à concurrence de la somme de 5000 € pour chacun de ces deux postes. III- La demande d'imputation du montant de d'indemnité en capital allouée par la caisse, sur le montant des sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent. Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Cependant, la réparation qui vient d'être allouée au titre des souffrances physiques, morales, concerne la réparation d'un préjudice subi avant consolidation, et se trouve de ce fait, non comprise dans la réparation du déficit fonctionnel permanent . Cette indemnisation ne fait donc pas double emploi avec l'indemnité en capital qui vient indemniser le déficit fonctionnel permanent, concernant la réparation de préjudices subis après consolidation. C'est donc à tort, que l'employeur sollicite que le montant de l'indemnité en capital, soit déduite de la réparation allouée au titre des souffrances physiques et morales. IV- La contestation des sommes allouées en réparation du préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Au cas particulier, le salarié démontre, son adhésion à une association communale de chasse agréée, pour les années 2011 à 2017, alors même que les attestations de ses proches, concordent à affirmer que cette activité était une passion, mais que du fait de sa fatigabilité en lien avec l'apparition de la maladie, (datée entre 2010 et 2014 selon les attestations produites, notamment celle de la fille du salarié), le salarié a dû largement minorer la pratique de cette activité, voire y renoncer totalement, dans certaines de ses composantes (chasse au sanglier en équipe). De la même manière, les attestations concordantes de ses proches, permettent de retenir que le salarié pratiquait régulièrement des activités spécifiques de loisirs, et tout particulièrement la marche, le vélo, le jardinage, et que pour les mêmes raisons, d'une fatigabilité en lien avec l'apparition de la maladie, il a dû minorer la pratique de ces activités. Le préjudice d'agrément, dés avant la date de consolidation, est ainsi caractérisé, et en raison de sa consistance et de sa durée, recevra réparation à concurrence de la somme de 5000 €par confirmation de la décision déférée. V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'employeur succombe de l'essentiel de ses contestations. L'équité commande d'allouer au salarié, la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en appel. L'employeur, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 6 décembre 2019 n° 16/00 916, mais seulement en ce qu'il a : -fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [J] [Z] , - dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [J] [Z] ; - alloué à M. [J] [Z] les sommes suivantes : ' 10 000 € au titre des souffrances physiques ; ' 20 000 € au titre des souffrances morales ; ' 5 000 € au titre du préjudice d'agrément , et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute le salarié, M. [J] [Z], de sa demande de rente majorée, Alloue au salarié, M. [J] [Z] : - une indemnité en capital, fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, qui sera majorée au maximum, par doublement de la valeur indiquée par l'article D434-1 du code de la sécurité sociale, soit une indemnité en capital de 1950,38 €, et une indemnité majorée au maximum de 3901 € (1950,38 € x 2), sans préjudice de son actualisation, ' 5 000 € au titre des souffrances physiques, ' 5 000 € au titre des souffrances morales, ' 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, Juge que la CPAM des Landes pourra récupérer auprès de la société [7] le remboursement de l'indemnité en capital majorée, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déboute l'employeur, la société [7], de sa demande d'imputation du montant de l'indemnité en capital majoré, sur le montant des sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7], à payer à M. [Z] , la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [7], aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par M.article 700 du code de procédure civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L452-4 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
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- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62760ca5593736057d78aa4a
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