Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ca7593736057d78aa52
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 486 921 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB Numéro 22/1794 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2022 Dossier : N° RG 20/00019 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOVF Dossier : N° RG 20/00079 N° Portalis DBVV-V-B7E-HOYL Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [L] [I] C/ CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [I] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante INTIMEE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 18/00223 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 décembre 2008, Mme veuve [L] [I] née [W] (l'assurée), suite au décès de son époux en date du 27 novembre 2008, a sollicité le bénéfice d'une retraite de réversion. À compter du 1er décembre 2008, par décision du 12 janvier 2009, la CARSAT Aquitaine ( la caisse d'assurance retraite de la santé au travail, dite la caisse), a fait droit à sa demande, en lui précisant le montant des sommes dues et le fait qu'à compter du 1er janvier 2009, ce montant serait porté à 470,13 €, en raison de ses ressources. L'assurée a sollicité auprès de la même caisse, le bénéfice de ses droits à retraite personnelle : - le 2 septembre 2015, puis a renoncé à sa demande le 14 septembre 2015, -le 1er juin 2016, avec effet au 1er octobre 2016. Le 2 novembre 2016, elle a rempli un questionnaire de contrôle en matière de retraite de reversion, relatif à ses revenus. Le 25 novembre 2016, la caisse lui a notifié : -à compter du 1er janvier 2009, la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources, -à compter du 1er octobre 2016, l'attribution d'une retraite personnelle et les éléments de son calcul -à compter du 1er octobre 2016, l'attribution de la majoration pour enfants, et son calcul, - l'existence d'un trop-perçu pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, de 4869,21 €, par différence entre la somme perçue (39'097,73 €) et la somme due. (34'228,52 €). Le 25 novembre 2016, pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, la caisse lui a réclamé paiement avant le 1er novembre 2017, de ce trop-perçu, à concurrence de la somme de 4617,69 € (la caisse indiquant que la somme de 4869,21 €, réclamée antérieurement, était erronée du fait d'un dysfonctionnement informatique). L'assurée a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - par courrier du 15 décembre 2016, reçu le 21 décembre 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, au vu duquel l'organisme social lui a écrit le 13 mars 2017, que son courrier était transmis au service administratif compétent pour une nouvelle étude de ses droits, laquelle lui a été notifiée par courrier du 22 juin 2017, faisant apparaître un trop perçu pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2017, de 10'573,96 €; par courrier du 26 juin 2017,un trop-perçu de 2458,67 € lui a été réclamé, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, à rembourser avant le 1er août 2017, -par courrier du 16 mars 2017, reçu le 20 mars 2017, à nouveau devant la commission de recours amiable de l'organisme social, laquelle, par décision prise en séance du 13 mars 2018, a rejeté la contestation, -par courrier du 2 mai 2018, reçu le 7 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne. Le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a : - par jugement du 5 avril 2019, notifié par lettre recommandée reçue de chaque partie le 10 mai 2019 : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2019 pour que la caisse : - présente un tableau aisément lisible mois par mois à compter du 1er juin 2015 faisant état : - des revenus perçus et « fictifs » de l'assurée en ce compris le montant de la pension de réversion litigieuse, - du plafond de revenus fixé par la loi, - de l'éventuel indu, - explique sur la base de quels éléments elle a étendu sa recherche d'indu après le 31 octobre 2016 pour la prolonger jusqu'au 31 mai 2017, au delà de la prescription biennale, - rappelé à la caisse qu'elle doit expliquer clairement à l'assurée les variations du montant de sa pension mensuelle, - rappelé à l'assurée que la juridiction n'est pas compétente pour une remise de dette, - réservé les demandes de dépens éventuels, - par jugement du 6 décembre 2019 : - infirmé la décision en date du 13 mars 2018 de la CRA de la caisse, - débouté la caisse de sa demande de paiement d'indu formulée à l'encontre de l'assurée, - dit que les éventuels dépens resteront à la charge de la caisse, - rappelé les modalités de notification de la décision au visa de l'article 1142 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de chacune d'elles le 10 décembre 2019. Chacune des parties en a régulièrement interjeté appel ainsi qu'il suit : -l'assurée, le 31 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, procédure enregistrée sous le numéro 20/00019, -la caisse, par son conseil, le 7 janvier 2020, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, procédure enregistrée sous le numéro 20/00079. Selon avis de convocation en date du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2022, à laquelle elles ont comparu. À cette audience, aucune des parties ne s'est opposée à la jonction des deux procédures, sous le n° 20/0019. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [L] [I], appelante, a contesté le calcul de ses droits à retraite, effectué par la Carsat, indiquant « je demande à la Carsat de revoir mes droits concernant ma retraite » ; à la question de la cour sur les motifs de son appel, au vu du jugement déféré, déboutant la caisse de sa demande de paiement d'indu, l'appelante a indiqué « j'ai fait appel parce que je n'ai pas compris la décision ». Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - condamner l'assurée au paiement de l'indu de 4 617,69 €, correspondant à la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016 et l'indu de 2 489,12 € correspondant à la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, indus évalués à la suite de la prise en compte de toutes les ressources de l'assurée, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. SUR QUOI LA COUR Sur la jonction Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile , la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire. Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux procédures d'appel concernent les mêmes parties, le même objet, et présentent donc un lien manifeste qui justifient leur jonction ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur la demande de remboursement d'indû Il sera rappelé que le premier juge, a d'abord ordonné une réouverture des débats, pour permettre à la caisse d'expliciter ses demandes, de façon claire et compréhensible, puis, au vu des pièces versées aux débats par la caisse, par le jugement déféré, a estimé que la caisse n'avait pas répondu clairement à sa demande d'explication, et que faute d'être suffisamment renseigné, il ne pouvait « dès lors déterminer avec précision le montant de l'éventuel indu ». La caisse reproche au premier juge, une application inexacte des faits et du droit applicable, dès lors qu'elle estime expliquer pourquoi les 2 indus se chevauchent, et justifier des sommes prises en compte dans ses calculs, par les attestations de paiement établies par son agent comptable. De son côté, l'assurée, pour contester les demandes adverses, pose à nouveau en appel, les questions qui se sont posées en première instance, ainsi que de nouvelles questions concernant : -un chevauchement des demandes d'indu, du 1er juin 2015 au 31 octobre 2016, soit 17 mois comptabilisés selon elle en double, - la prise en compte de valeurs de salaire, erronées, de novembre 2014 à juin 2016, - la prise en compte de certaines sommes, portées à son crédit, qui ne lui auraient jamais été versées, -le prolongement jusqu'au 31 mai 2017, de la demande d'indu, alors que le terme du délai de prescription biennale, avait été initialement fixé au 31 octobre 2016, - la contestation du fait qu'on lui reprocherait de ne pas avoir déclaré ses allocations de chômage, - le fait que le montant de ses mensualités de retraite, ne cesserait de changer, - le montant selon elle sous-évalué, de la pension de retraite qui lui est actuellement versée (1066,34 €). Il convient de statuer. La demande de remboursement d'indû comporte deux branches, par lesquelles il est respectivement réclamé à l'assurée, remboursement de la somme de 4617,68 € et de la somme de 2 489,12 €. La caisse, au visa des dispositions des articles L351-1, R351-1-1, R815-22, R8 15-18, du code de la sécurité sociale, fait valoir en substance que -le service de pension de réversion est soumis à une condition de ressources, - s'agissant d'un système déclaratif, c'est au bénéficiaire qu'il appartient d'informer la caisse, en cas de variation de ses revenus, -les ressources du bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un contrôle, -le délai de 3 mois, prévu par l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans lequel doit s'inscrire la révision de la pension de réversion, ne s'applique à la condition que toutes les retraites de base et complémentaire aient pu être prises en compte lors du calcul de la pension de réversion, - la première révision de la pension de réversion, générant la première demande de remboursement d'indû, dans la limite de la prescription biennale, a eu lieu au vu de la situation déclarée par l'assurée, lors de sa demande de liquidation de sa retraite personnelle, dès lors qu'ont été portés à la connaissance de la caisse, des éléments relatifs à sa situation patrimoniale, qui n'avaient jusqu'alors pas été déclarés, -la seconde révision de la pension de réversion, générant la 2e demande de remboursement d'indû, dans la limite de la prescription biennale, a eu lieu au vu de la situation déclarée par l'assurée, devant la commission de recours amiable, procédure à l'occasion de laquelle, la caisse déclare avoir eu connaissance de revenus qui ne lui avaient pas été déclarés jusque-là. 2-1-Sur la demande d'indu de 4617,68 € pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016 La caisse, page 9 à 11 de ses écritures, rappelle les bases de calcul de cet indu, à savoir que : -le 2 novembre 2016, par le questionnaire soumis à l'assurée, elle a eu connaissance de nouvelles ressources perçues par l'assurée, notamment s'agissant d'une pension de réversion versée par l'Agirc Arrco (601 mensuels ), d'une pension de réversion versée par la MSA (5,13 € mensuels), et de l'existence dans son patrimoine, d'un bien immobilier, acquis au prix de 208'400 € en 2011, - l'assurée ayant plus de 55 ans, ses revenus professionnels ne sont retenus qu'à hauteur de 70 % de leur montant brut, -les biens immobiliers sont réputés générer un revenu fictif annuel équivalent à 3 % de leur valeur vénale (article R815-25 du code de la sécurité sociale), -en 2014, le plafond de ressources pour bénéficier de la pension de réversion, s'élevait, pour une personne seule, à 1651,87 €. Au vu de ces observations, la caisse renvoie à sa pièce n° 22, qui selon elle, explicite son résultat, à savoir la réclamation d'un indu de 4617,68 €. Il est expressément renvoyé à la consultation de cette pièce, destinée à démontrer que, au vu de ses ressources, et du fait du dépassement du plafond au vu duquel le calcul de la pension de réversion s'opère, l'assurée n'aurait pas dû percevoir la totalité des sommes versées au titre de la pension de réversion, et dont il résulterait l'indu réclamé. Cependant, conformément à la position de l'assurée, les « salaires », pris en compte par ce tableau, pour apprécier le montant de ses ressources totales, ne correspondent pas aux salaires dont elle justifie pour cette même période. Ainsi, du mois de novembre 2014 au mois de juin 2016, c'est la somme de 1045 € qui est prise en compte par le tableau, au titre des salaires mensuels respectivement perçus chaque mois, cette somme étant minorée pour les 3 derniers mois du tableau, aux sommes respectives de 425 ,11€ , 884,33€, et 887,32 €. Or, par la production de ses feuilles de salaire, l'assurée établit que si son salaire brut du mois de novembre 2014, s'est élevé à la somme de 1245,27 €, ses salaires bruts suivants, à l'exception des 3 derniers, ne correspondent en rien à la somme de 1045 € reportée sur le tableau, comme ayant été perçue au titre de ses salaires, mais sont bien inférieurs et égaux aux valeurs résumées par les tableaux suivants : 2014 décembre 541,32 € 2015 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 706,62€ 463,58€ 710,36€ 381,32€ 774,58€ 710,36€ 504,71€ 733,45€ 774,58€ 504,71€ 757,93€ 545,84€ 2016 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre 711,20 € 839,01 € 714,84 € 590,67 € 1049,89 € 549,28 € 425,11 € 884,33 € 887,33 € Or, ni les explications de la caisse, ni les pièces qu'elle produit, ne sont de nature à expliciter cette divergence, laquelle fausse totalement ses calculs, puisque, si on tient compte des valeurs des salaires dont justifie l'assurée, le prétendu dépassement du plafond, en vertu duquel la caisse a retenu l'existence d'un indu, n'est pas caractérisé. Il s'en déduit que la demande d'indu n'est pas fondée, et sera rejetée, conformément à la décision du premier juge. 2-2-Sur la demande d'indu de 2 489,12 € pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 À ce titre, la caisse soutient que l'assurée aurait, à l'occasion de la procédure devant la commission de recours amiable, saisie selon elle le 21 décembre 2016, porté pour la première fois à sa connaissance, la perception d'allocations chômage. Ainsi, dès lors que la caisse prétend appliquer à cette réclamation les règles de la prescription biennale, et qu'elle réclame régularisation, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, il se déduit qu'elle date la découverte de cet élément, au 1er juin 2017. Or, force est de constater, conformément aux déclarations de l'assurée, que celle-ci, dans le questionnaire qu'elle a rempli, le 2 septembre 2015, à la question « avez-vous demandé ou percevez-vous actuellement une des prestations suivantes », a coché la case « une allocation chômage ». Il est donc inexact pour la caisse, de soutenir qu'elle aurait découvert l'existence d'une telle ressource, seulement au mois de juin 2017, et y aurait appliqué la règle de prescription biennale, pour réclamer régularisation dans la limite de 2 ans plus tôt. Ainsi, en raison des règles de la prescription biennale, et dès lors que la caisse a eu connaissance de l'existence de telles indemnités dès le 2 septembre 2015, sa demande, pour être recevable, doit concerner une régularisation comprise entre le 2 septembre 2013 et le 2 septembre 2015. L'actuelle réclamation portant sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, elle est irrecevable pour cause de prescription, en ce qu'elle concerne la période antérieure au 2 juin 2015, et n'est donc recevable qu'en ce qu'elle concerne la période du 2 juin 2015, au 2 septembre 2015, de 3 mois. À ce titre, la caisse produit sous sa pièce numéro 23, un tableau de même nature que celui dont il a déjà été question au paragraphe précédent, si ce n'est que les salaires qui sont reportés, sont cette fois-ci conformes aux bulletins de salaire produits par l'assurée. En revanche, pour la période de réclamation non prescrite, le tableau produit par la caisse, de même que ses explications en page 11 de ses écritures, rappellent qu'elle a momentanément cessé le versement de la pension de réversion, si bien qu'en l'absence de sommes versées, aucun indû n'est caractérisé. Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté la caisse, de l'intégralité de ses demandes. Sur le suplus des demandes La contestation ne portait que sur la réclamation de l'indu, si bien que la demande de l'assurée, relative à la révision de sa pension de retraite, à défaut d'avoir été soumise à la commission de recours amiable, n'est pas recevable, à supposer qu'elle soit maintenue au vu des explications données par la caisse, dans ses dernières conclusions Aucune demande n'est formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction sous le n°20/00019, des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 20/00079 et 20/00019, Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 6 décembre 2019, Y ajoutant, Déclare irrecevable, la demande de Mme [I], tendant à la révision de sa pension de retraite, Condamne la Carsat aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62760ca7593736057d78aa52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel