Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cb0593736057d78aa5c
- Date
- 5 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ASB/PR ARRET N° 275 N° RG 19/03107 N° Portalis DBV5-V-B7D-F3CK S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon - Pôle social APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BREDON substituée par Me Agathe CLAIN tous deux de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mai 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] [E], salarié de la société [4] (SASU) en qualité d'agent de quai confirmé, a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2015 : à 8h10, alors qu'il circulait sur le quai, un de ses collègues conduisant un transpalette auto-porté a effectué une man'uvre au cours de laquelle son chargement a basculé, de telle sorte qu'un « pall racks » est tombé et a touché M. [E]. La CPAM de la Gironde a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a également notifié à l'employeur ses décisions de prendre en charge, au titre de l'accident du travail du 25 septembre 2015, une lésion nouvelle survenue le 29 septembre 2015 et une autre le 26 novembre 2015. Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle, ainsi que les lésions nouvelles des 29 septembre et 26 novembre 2015, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 22 mars 2016 a rejeté son recours. Par LRAR du 4 avril 2016, M. [E] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon. Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a : - débouté la société [4] de son recours, - déclaré opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [E] à la suite de son accident, - condamné la société [4] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019. Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2019, la société [4] a formé appel en visant toutes les dispositions du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 28 octobre 2021), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens des parties, la société [4] demande à la cour de : > à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que lui sont inopposables les arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2015, notamment les lésions nouvelles du 29 septembre 2015 et du 26 novembre 2015, > à titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, enjoindre à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'au médecin mandaté par la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - ordonner à l'expert de communiquer un pré-rapport d'expertise afin de permettre le recueil des dires des parties avant la rédaction du rapport définitif. La société [4] expose que la lésion déclarée était une douleur au niveau du cou et de l'épaule gauche, que le certificat médical initial n'a donné lieu qu'à un arrêt d'une journée ; que cependant la caisse a pris en charge 462 jours d'arrêts de travail au titre de ce sinistre du 25 septembre 2015 et que M. [E] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 20 %. Elle relève également que le 23 avril 2015, M. [E] avait déclaré un accident similaire ayant donné lieu à des lésions similaires, consolidé le 5 octobre 2015, après l'accident objet du présent litige. Elle fait valoir que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [V], a relevé de nombreuses incohérences et lacunes dans le dossier. Elle en déduit qu'il est incontestable que les arrêts de travail sont disproportionnés par rapport à l'arrêt initial et soutient qu'ils ne sont pas tous liés au sinistre du 25 septembre 2015. A l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, elle rappelle les incohérences et lacunes du dossier relevées par le Dr [V], pour en déduire que le médecin rapporte la preuve d'un état pathologique antérieur justifiant une demande d'expertise. Elle estime que ces incohérences constituent un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Elle considère que la réalisation d'une expertise est indispensable pour se prononcer sur l'imputabilité de l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail au titre de l'accident allégué par M. [E]. ' La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui avait pourtant adressé à la cour ses conclusions et pièces en vue de l'audience du 18 janvier 2022, n'était ni comparante ni représentée. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.Sur le fondement de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 2.En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il lui incombe ainsi d'apporter la preuve que ces lésions nouvelles, soins et arrêts de travail ne sont pas en rapport avec la lésion initiale et ont une cause totalement étrangère au travail. Le cas échéant, cette cause étrangère peut résulter de ce que l'état de la victime a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. A cet égard, il est rappelé que sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile, le juge qui ne dispose pas d'élément suffisant pour statuer peut en tout état de cause ordonner une mesure d'instruction, en appréciant souverainement son opportunité. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la survenue d'un accident du travail le 25 septembre 2015 n'est pas contestée par la société [4], qui concentre son argumentation sur les lésions nouvelles, arrêts de travail et soins postérieurs. La société [4], qui admet l'existence de 462 jours d'arrêt de travail, ne conteste pas non plus la continuité des soins et arrêts de travail prescrits depuis le 25 septembre 2015, ne critique pas le motif du jugement selon lequel des soins et arrêts ont été dispensés à M. [E] de manière continue depuis son accident jusqu'à la date de consolidation, au vu des arrêts de travail versés aux débats. Ce point étant acquis, il appartient donc à la société [4] de rapporter la preuve que ces lésions nouvelles, arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail. A cette fin, le caractère prétendument disproportionné des arrêts de travail au regard de l'arrêt de travail initial n'est en soi pas opérant. Il ne permet pas, en effet, d'établir que les lésions nouvelles, soins et arrêts n'ont aucun lien, même partiel, avec le travail. Il est d'autant moins opérant que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ce premier arrêt de travail ne porte manifestement pas sur une seule journée : le certificat médical initial, daté du 25 septembre 2015, qui fait état d'un « traumatisme direct cervical + épaules », prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 [mot raturé] 2015. La mention du mois étant raturée, il est difficile de distinguer clairement le mot septembre, octobre ou novembre. Le mot septembre, retenu par l'employeur, doit cependant être écarté dès lors que le médecin autorise les sorties à partir du 26 septembre 2015, ce qui n'a de sens que si l'arrêt de travail se prolonge au-delà de cette date ; le mot « octobre » est écarté aussi, dès lors que la fin du mot est clairement « embre » ; le mot « novembre » est ainsi manière certaine celui qui a été indiqué, dès lors que l'on peut distinguer un O, sans doute un V et surtout la fin du mot « embre »). A le supposer établi, le caractère incohérent du dossier, selon l'employeur, ne suffit pas non plus, en soi, à établir l'existence d'une cause étrangère au travail, et notamment la preuve d'un état pathologique antérieur. Plus précisément, le dossier met en évidence que : - M. [E] avait subi un précédent accident du travail, le 23 avril 2015 : il a perdu l'équilibre alors qu'il descendait une machine à laver gerbée sur un autre électroménager, et « pour se rétablir il a forcé sur la partie gauche de son corps et a ressenti une douleur dans l'épaule gauche ». - l'état de santé de M. [E] en suite de cet accident du mois d'avril 2015 a été déclaré consolidé sans séquelles le 5 octobre 2015, quelques jours après l'accident du travail du 25 septembre 2015. - la déclaration relative à l'accident du travail du 25 septembre 2015 fait état de douleur au cou et à l'épaule gauche de M. [E]. - le certificat médical du 25 septembre 2015 fait état d'un « traumatisme direct cervical + épaules » ; - la caisse a pris en charge, au titre de l'accident du 25 septembre 2015, une lésion nouvelle, du 29 septembre 2015, à propos de laquelle le médecin conseil de la société indique que la prolongation d'arrêt de travail fait état d'une « douleur du majeur de la main droite ». - le certificat médical de prolongation daté du 26 novembre 2015, faisant référence à l'accident du 25 septembre 2015, fait état de « persistance cervicalgies et douleurs membre supérieur à type NCB [névralgie cervico-brachiale] ' IRM : protusion discale ' foramen C6 Dt ». Il prescrit un arrêt jusqu'au 5 janvier 2016 ainsi que du repos, de la kinésithérapie et l'avis d'un spécialiste. Le médecin mandaté par l'employeur fait remarquer que le membre supérieur n'est pas latéralisé, et que la référence à une imagerie ne permet pas de déduire une corrélation. - la caisse a pris en charge, au titre de l'accident du 25 septembre 2015, une deuxième lésion nouvelle, datée du 26 novembre 2015. - le certificat médical de prolongation du 5 janvier 2016, faisant toujours référence à l'accident du 25 septembre 2015, mentionne des « cervicalgies post traumatiques avec protrusion discale C5 C6 + douleur majeur main Dte ». Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2016 ainsi que du repos, de la kinésithérapie et l'avis d'un chirurgien. - le certificat médical de prolongation du 8 février 2016, faisant toujours référence à l'accident du 25 septembre 2015, mentionne notamment la persistance de scapulalgies avec NCB Dt [névralgie cervico-brachiale droite] et de cervicalgies, ainsi qu'une « protrusion ' avis chirurgical ['] : chirurgie 22/3/2016 ». Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2016. - la caisse a instruit un dossier concernant une nouvelle lésion, du 8 février 2016. - le certificat médical de prolongation du 20 juin 2016, faisant toujours référence à l'accident du 25 septembre 2015, mentionne « persistance cervicalgies suite chirurgie cervicale (décompression chirurgicale) le 5/5/2016 ». Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2016 ainsi que du repos et de la kinésithérapie. - la caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du 25 septembre 2015 une lésion nouvelle datée du 20 juin 2016. - la consolidation a été fixée par le médecin conseil au 30 juin 2017, avec un taux d'incapacité de 20 %. Le médecin mandaté par l'employeur précise sans être contredit que ce taux a été fixé en raison d'une « limitation importante du rachis cervical suite à intervention chirurgicale sur hernie discale cervicale C5C6 le 03/05/2016 ». Ces éléments ne sont pas suffisants pour accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Il est considéré à cet égard que les doutes émis par l'employeur ou par le médecin qu'il a mandaté ne peuvent constituer un commencement de preuve. La cour considère en conséquence que l'expertise médicale demandée n'est pas opportune et déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité. Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions. 3.La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile que larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 472 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62760cb0593736057d78aa5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel