Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cb1593736057d78aa60
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 93 715 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 277 N° RG 20/00153 N° Portalis DBV5-V-B7E-F55Z [M] C/ MSA DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [D] [M] né le 03 septembre 1954 à [Localité 1] (19) Le Mas [Localité 1] Dispensé de comparution par courrier du 22 novembre 2021 INTIMÉE : MSA DU LIMOUSIN [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [O] [J], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 mars 2017, le tribunal correctionnel de Limoges, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a déclaré coupable M. [D] [M] d'avoir : - entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015, employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en consultant 6 médecins différents en vue de se faire prescrire du Klipal Codéine sans que ces médecins n'en connaissent la délivrance antérieure de leur homologue et en se faisant délivrer les prescriptions de Klipal Codéine par 11 pharmacies différentes, trompé la MSA du Limousin pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en faisant déclencher la prise en charge des remboursements de médicaments et consultations, - entre le 11 mars 2014 et le 24 mars 2014, par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant à la main la posologie initiale 1-1-1 en 2-2-2, cette altération étant de nature à causer un préjudice à la MSA du Limousin, en l'espèce entraîner un remboursement non justifié de médicaments, - entre le 24 mars 2014 et le 26 août 2014, fait usage d'un faux dans un écrit un tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant fait usage de l'ordonnance du Dr [P], dans laquelle la vérité avait été altérée par la falsification à la main de la posologie du Klipal Codéine, en modifiant la posologie initiale 1-1-1 en 2-2-2, cet usage étant de nature à causer un préjudice à la MSA du Limousin, en l'espèce entraîner un remboursement non justifié de médicaments. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2019, signé le 18 janvier 2019, la MSA du Limousin a mis M. [D] [M] en demeure de lui payer la somme de 3.937,15 euros correspondant à un indu de remboursement de frais pharmaceutiques sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015. M. [M] a contesté cette mise en demeure en saisissant, le 14 mars 2019, la commission de recours amiable de la MSA du Limousin. Le 18 mars 2019, la MSA du Limousin a émis une contrainte à l'encontre de M. [M] d'un montant de 3.937,15 euros correspondant à l'indu de frais pharmaceutiques pour la période 2013- octobre 2015. Cette contrainte a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 mars 2019. M. [M] a formé, par courrier reçu le 19 avril 2019, une opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze. Le 18 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M] en considérant que la demande de remboursement d'indu n'était pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale au regard de la fraude commise par M. [M] pour obtenir le versement des prestations. Par jugement du 20 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 18 mars 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2020, M. [M] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. M. [M], dispensé de comparaître selon courrier du 22 novembre 2021, demande dans ses écritures reçues le 22 novembre 2021 dont la MSA du Limousin a eu connaissance, de : - le relever de la forclusion, - déclarer son recours recevable, - réformer le jugement du 20 novembre 2019, - le déclarer fondé en son opposition, - dire que la MSA a engagé abusivement une action irrecevable pour être formée hors du délai de deux ans. Il soutient que le jugement du tribunal aurait dû être rendu en premier ressort car au-delà de la somme réclamée, il persiste un litige de fond sur la prescription de la demande de remboursement de la MSA. Il explique qu'il est atteint depuis quelques années de pathologies rhumatismales lourdes et invalidantes qui ont entraîné sa mise en invalidité à l'âge de 50 ans et d'importantes douleurs. Il ajoute que la prise d'un traitement lourd a entraîné des dépendances graves qui l'ont conduit à faire des abus de prescription entre 2013 et 2015. Il fait valoir qu'en lui signifiant une contrainte le 21 mars 2019 pour un indu remontant à plus de deux, la MSA a agi hors du délai de prescription biennale. Il estime que le tribunal n'a pas approfondi la nature de la contrainte et que le montant de l'action en récupération a volontairement été inférieur au taux d'appel. Il considère également que la contrainte émise par la MSA est irrecevable car la caisse ne s'est pas constituée partie civile à l'audience pénale devant le tribunal correctionnel. La MSA du Limousin demande à la cour de déclarer l'appel de M. [M] irrecevable, rappelant que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et que seul le pourvoi en cassation n'était ouvert au regard de l'article 605 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'application combinée des articles 34 du code de procédure civile, L.211-16 et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.142-8 et R.142-1-A II du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le pôle social du tribunal de grande instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros (taux de ressort jusqu'au 31 décembre 2019). En l'espèce, la contrainte dont le paiement était sollicité par la MSA en première instance est d'un montant inférieur à 4.000 euros. Il doit à cet égard être rappelé que l'appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non en fonction des moyens de défense qui lui sont opposés. Dès lors, c'est de manière tout à fait inopérante que M. [M] reproche au tribunal d'avoir rendu son jugement en dernier ressort puisque la prescription opposée à la demande en paiement de la somme de 3.937,15 euros n'était qu'un moyen de défense opposé à une demande chiffrée. C'est donc très justement que le tribunal a précisé que son jugement était rendu en dernier ressort, ce qui le rendait insusceptible d'appel. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M], ce qui empêche tout examen au fond de ses prétentions et moyens qui les sous-tendent. M. [M] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [M] à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62760cb1593736057d78aa60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel