Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cb5593736057d78aa64
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 278 N° RG 20/00192 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6AZ [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 16 Novembre 1974 à [Localité 5] (19) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002227 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [H] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 juin 2009, M. [L] [R] a été victime d'un accident du travail en tombant d'une échelle. Le certificat médical initial précisait qu'il souffrait d'une entorse à la cheville gauche. La CPAM de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé, par décision du 11 avril 2011, la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 3 avril 2011. Le 9 avril 2011, M. [R] a été victime d'une rechute. Le 20 avril 2011, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [R] le taux d'incapacité permanente partielle retenu et évalué par le médecin conseil à 5 %. M. [R] a contesté cette décision en saisissant, le 26 mai 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux lequel, après avoir ordonné une consultation immédiate, a par jugement du 6 mars 2012 fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R]. La date de consolidation de la rechute du 9 avril 2011 a été fixée au 1er janvier 2015. Le 2 juillet 2015, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges d'un recours contre la décision de la CPAM de la Corrèze lui attribuant un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation de sa première rechute au 1er janvier 2015. Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal a confirmé la décision de la CPAM de la Corrèze et dit qu'à la date du 1er janvier 2015, les séquelles présentées par M. [R], à la suite de l'accident du travail du 22 juin 2009, ont été correctement évaluées à 10 %. Le 25 octobre 2016, M. [R] a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) qui a, par décision du 5 juillet 2021, constaté la péremption de l'instance et donc son extinction, rappelant que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement rendu le 22 septembre 2016. Le 19 juin 2015, M. [R] a été victime d'une deuxième rechute de son accident du travail, le certificat médical évoquant une 'découverte en explorant une gonalgie d'une tendinopathie fissuraire du tendon rotulien gauche'. Le 21 juillet 2015, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [R] un refus de prise en charge de la rechute. A la suite de la contestation de cette décision, le Docteur [B] a été désigné pour réaliser une expertise, concluant par rapport du 17 septembre 2015, à l'absence de lien direct et certain entre les lésions constatées et l'accident du 22 juin 2009. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, saisi le 22 avril 2016 par M. [R] après décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 février 2016, a, par jugement du 7 juin 2017, ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur [N], laquelle a établi son rapport le 13 novembre 2017 en concluant à l'existence d'un lien direct et certain entre la rechute et l'accident du travail. Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a ordonné la prise en charge par la CPAM de la Corrèze de la rechute déclarée le 19 juin 2015 et renvoyé M. [R] devant la CPAM de la Corrèze pour obtenir la liquidation de ses droits. Le 18 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a reçu un certificat médical du Docteur [O], daté du 15 février 2019, certifiant que M. [R] présentait 'un état de santé nécessitant la réévaluation de son taux d'incapacité en rapport avec son accident du travail du 22 juin 2009.' Le Greffe a demandé à M. [R], par courrier du 28 février 2019, de bien vouloir produire une copie de la décision contestée et une lettre de recours indiquant les motifs de sa demande. Par courrier reçu le 1er avril 2019, M. [R] a indiqué vouloir 'faire une demande de recours car le tribunal de Limoges dans son audience du jeudi 22 septembre 2016 et l'examen du médecin qui avait été désigné avait limité mon taux d'incapacité à 10 %...alors que le Dr [S], expert, stipule dans son rapport que la cheville droite est proche de l'ankylose et donne un taux d'incapacité de 23 %. Je vous transmets une copie de son rapport. Voilà pourquoi je conteste cette décision...'. Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a déclaré le recours formé par M. [R] irrecevable à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant M. [R] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Antérieurement, le 16 mai 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [R] que son état de santé était considéré comme consolidé à la suite de la rechute du 19 juin 2015, après examen du médecin conseil, à la date du 20 mai 2019. M. [R] ayant contesté cette décision, une expertise a été confiée au Docteur [W] qui a conclu le 2 juillet 2019 à une date de consolidation au 2 juillet 2019. Par courrier du 11 juillet 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [R] sa décision de considérer son état consolidé à compter du 2 juillet 2019. Par courriers des 15 juillet 2019 et 7 août 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation concernant la date de la consolidation de son état de santé. Le 17 octobre 2019, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de M. [R] et de confirmer la date du 2 juillet 2019 comme étant celle de la consolidation de son état de santé. Par requête du 10 décembre 2019, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté M. [R] de son recours, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le 8 février 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, qui fait l'objet d'une instance distincte devant la cour d'appel de Poitiers (RG n°21/00420). Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remis à leurs écritures transmises le 17 août 2020 pour M. [R] et le 11 janvier 2022 pour la CPAM de la Corrèze, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - déclarer son action engagée le 15 février 2019 recevable et bien fondée, - dire que le taux de son incapacité permanente sera évalué en application de l'annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale et ne pourra être inférieur à 30 %, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Il soutient que sa requête du 15 février 2019 n'a pas pour objet une réclamation mais la mise en application du jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze puisqu'il n'a pas réussi à obtenir la liquidation de ses droits et la prise en charge par la CPAM de la Corrèze de la rechute déclarée le 19 juin 2015. Il précise que son action ne découle pas d'un recours contre une décision de la CPAM mais de la bonne application d'une décision précédemment rendue, ajoutant que le recours obligatoire prévu à l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer. Il s'estime donc recevable à solliciter l'augmentation de son taux d'incapacité correspondant à la prise en charge de sa rechute déclarée le 19 juin 2015 conformément au jugement du 7 mars 2018. Il prétend à cet égard que la CPAM doit prendre en compte dans l'évaluation de son taux d'IPP, la rechute déclarée le 19 juin 2015. La CPAM de la Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable et non fondé le recours de M. [R], de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le recours de M. [R] est irrecevable sur le fondement des articles 31 et 58 du code de procédure civile, R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir que la décision contestée n'est pas produite et que le courrier reçu le 1er avril 2019 ne comporte pas les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile. Elle indique que M. [R] n'a jamais demandé aux premiers juges l'application du jugement du 7 mars 2018, et ce d'autant plus que cette décision a déjà été exécutée. Elle ajoute, en se fondant sur les articles 122 et 125 du code de procédure civile, que M. [R] a déjà contesté le taux de 10 % qui lui avait été attribué à la suite de la consolidation de sa première rechute du 9 avril 2011, contestation qui a été tranchée par le TCI de Limoges puis par la CNITAAT. Elle considère que M. [R] ne peut pas saisir une nouvelle fois la juridiction pour une affaire ayant autorité de la chose jugée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article L.142-2 2° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article L.142-5 précisait que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' L'article L.142-8 dans sa version applicable ajoute que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2. Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.' Enfin, l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable indique que : 'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.' En l'espèce, la cour observe que dans sa lettre reçue le 1er avril 2019 par le tribunal, M. [R] expliquait clairement qu'il entendait contester la décision du TCI du 22 septembre 2016 ayant fixé son taux d'IPP à 10 % et que ce n'est qu'en cause d'appel, qu'il explique qu'il entend en réalité obtenir l'exécution du jugement du 7 mars 2018. Or, quel que soit l'objet de la demande, il s'avère que l'action de M. [R] enregistrée le 15 février 2019 est irrecevable. En effet, M. [R] ne produit et ne conteste aucune décision de la CPAM de la Corrèze qui aurait refusé de réévaluer son taux d'IPP à la suite de la seconde rechute du 19 juin 2015. Il ne justifie d'ailleurs pas avoir adressé une telle demande à l'organisme de sécurité sociale. M. [R] ne justifie pas plus d'un recours devant la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal, alors qu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire lorsque le litige porte sur la fixation du taux d'IPP. En outre, la cour constate que M. [R] a interjeté appel de la décision du TCI du 22 septembre 2016 devant la CNITAAT qui a constaté, le 5 juillet 2021, la péremption d'instance et rappelé la force de chose jugée attachée au jugement du 22 septembre 2016 de sorte que M. [R] ne pouvait pas, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée et sans porter atteinte au double degré de juridiction, saisir le tribunal de grande instance le 15 février 2019 d'un recours contre la décision du 22 septembre 2016. De plus, il n'appartient pas au tribunal de grande instance ni à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 7 mars 2018. C'est donc de manière tout à fait justifiée que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de M. [R], en l'absence de toute décision de refus de la CPAM de la Corrèze de réévaluer le taux d'IPP de l'assuré social et en l'absence de tout recours préalable devant la commission de recours amiable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Corrèze l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. M. [R], qui succombe et supporte les dépens, est condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [R] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civile. Elle indarticle 58 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.142-4 du code de la sécurité sociale narticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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62760cb5593736057d78aa64
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