Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cba593736057d78aa66
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 279 N° RG 20/00309 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KZ [Z] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] Chez Mme [C] [Z] [Localité 1] Comparant en personne INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE TSA 40403 [Localité 2] Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [Z] et Mme [Y] [F] ont eu trois enfants nés le 22 juin 2005 ([K]), le 21 janvier 2008 ([G]) et le 11 décembre 2010 ([O]). Le couple parental s'est séparé le 1er août 2016 et une résidence alternée des enfants a été mise en place jusqu'au 20 juillet 2021. Au mois de juillet 2018, M. [Z] a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corrèze de lui attribuer le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire 2018 pour ses trois enfants. Le 2 octobre 2018, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable en demandant le bénéfice de l'ensemble des aides proposées par la CAF outre la moitié des allocations familiales. Par décision du 5 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par requête du 15 février 2019, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Z] a interjeté appel le 20 janvier 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et : - que la loi tienne désormais compte des revenus de chaque parent afin de privilégier en priorité celui des deux qui a les plus faibles revenus en lui donnant automatiquement l'accès aux prestations CAF, - qu'à revenus comparables, la loi procède à une alternance obligatoire des droits aux prestations CAF d'une année sur l'autre entre les deux parents, - que la 'résidence administrative des enfants' ne puisse plus être fixée exclusivement au domicile de l'un ou de l'autre des parents mais au domicile de chacun des parents dans une proportion juridique égale en cas de résidence alternée, - que la loi soit contrainte de renouer avec un esprit de justice sociale, - le paiement des prestations CAF et notamment de l'allocation de rentrée scolaire dont il a été privé du 1er août 2016 au 20 juillet 2021 à hauteur de 5.750 euros. Il explique que si la situation familiale a changé depuis le 20 juillet 2021 puisqu'à la suite du déménagement de Mme [F], il a été mis fin à la résidence alternée des enfants, il a été privé injustement du paiement de l'allocation de rentrée scolaire pendant les 5 années qu'a duré la résidence alternée. Il entend contester le mode de désignation prévu par la loi de l'allocataire toutes prestations et la notion d'unicité d'allocataire. Il soutient que l'alternance de l'allocataire toutes prestations repose uniquement sur le bon vouloir du parent allocataire et qu'en cas de désaccord, le parent non allocataire se trouve privé du bénéfice des prestations familiales. Il estime que cette situation caractérise une rupture d'égalité devant la loi. Il fait observer que dans son cas personnel, seule la mère des enfants était considérée comme étant allocataire toutes prestations de sorte qu'elle seule pouvait bénéficier du versement de l'allocation de rentrée scolaire mais que dans la mesure où elle avait des revenus trop importants, elle n'a pas eu droit à cette allocation. Il ajoute que si la qualité d'allocataire lui avait été reconnue, il aurait pu percevoir l'allocation de rentrée scolaire puisqu'il remplissait la condition de revenus. Il en conclut que le système prévu par la loi, en cas de mésentente entre les parents, a conduit à priver les enfants d'une aide financière importante. La CAF de la Corrèze, s'en remettant à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle explique que lors de la séparation du couple parental, M. [Z] et Mme [F] ont compléter le formulaire 'enfants en résidence alternée-déclaration et choix des parents' en choisissant l'option 3 selon laquelle a défaut d'accord entre les parents, la CAF est tenue de procéder au partage des allocations familiales. Elle ajoute que cette déclaration entraîne le maintien des autres prestations au parent qui les recevait déjà au moment de la séparation. Elle précise qu'en l'espèce, Mme [F] était allocataire avant la séparation du couple. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de modifier les lois, seul le législateur ayant cette compétence. S'agissant de la demande en paiement de l'allocation de rentrée scolaire, elle rappelle que l'article R.513-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'unicité d'allocataire au titre d'un enfant, s'opposant à ce que les deux parents d'un enfant, lorsqu'ils sont séparés, se voient simultanément attribuer la qualité d'allocataire toutes prestations. Elle indique qu'en application de l'alinéa 2 de l'article précité, chacun des parents peut être éligible à la qualité d'allocataire unique au titre de l'enfant, les modalités de désignation en cas de résidence alternée renvoyant à un accord des parents. Elle considère qu'en l'espèce, il ne lui appartenait pas d'interférer dans les relations entre M. [Z] et Mme [F] et de trancher leur désaccord, de sorte qu'à défaut d'accord, elle a désigné, conformément aux règles applicables, Mme [F] en qualité d'allocataire unique. Elle reconnaît qu'il existe un 'vide juridique' en cas de résidence alternée et sans accord des parents sur la désignation amiable de l'allocataire unique. Elle indique que Mme [F] était le parent bénéficiaire des prestations familiales avant l'instauration de la résidence alternée, que ce statut a été maintenu lors de la séparation du couple et qu'en dehors du partage des allocations familiales, M. [Z] ne peut pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire. Elle rappelle également que cette allocation n'est versée qu'une seule fois par an et ne peut donc être partagée, faisant en outre observer que M. [Z] a formulé sa demande en 2018 de sorte qu'il ne peut y avoir de rétroactivité pour la période antérieure. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, il ne lui appartient pas de modifier les lois et règlements en vigueur. En conséquence, M. [Z] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes tendant à voir modifier les textes qu'il critique. 2. En cas de résidence alternée effective de l'enfant au domicile de chacun des parents, l'article L. 521-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, permet un partage par moitié de la charge des enfants pour le calcul des allocations familiales. Les parents peuvent ainsi choisir entre désigner d'un commun accord un allocataire unique ou se voir chacun reconnaître la qualité d'allocataire. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales, parmi lesquelles la prestation d'accueil du jeune enfant, ne peuvent être partagées entre les deux parents qui ont alternativement l'enfant à leur charge. Celui-ci doit être rattaché à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique. Il résulte en effet de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' Cependant, si la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'art. R. 513-1s'oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire des prestations familiales, autres que les allocations familiales, au titre d'un même enfant, elle ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation. Aux termes de l'article R.543-1 du code de la sécurité sociale 'L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.' Il s'ensuit que la règle d'unicité de l'allocataire ne peut en conséquence faire obstacle à ce que l'allocation de rentrée scolaire, qui est une prestation familiale, soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire. Or, en l'espèce, M. [Z] ne démontre ni même n'allègue que pour les années 2016 à 2020, les trois enfants se trouvaient au jour de chacune des rentrées scolaires concernées à son domicile, se contentant seulement d'affirmer, sans d'ailleurs en justifier, qu'il remplissait la condition de revenus pour en bénéficier contrairement à Mme [F]. En conséquence, la cour ne peut que débouter M. [Z] de sa demande en paiement de l'allocation de rentrée scolaire pour les années 2016 à 2020 et plus largement de sa demande en paiement des prestations CAF du 1er août 2016 au 20 juillet 2021. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, M. [Z] devant en outre supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions, Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62760cba593736057d78aa66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel