Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cba593736057d78aa68
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 92 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VC/LD ARRET N° 280 N° RG 20/00619 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7CK [D] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [V] [D] né le 27 mai 1969 à [Localité 2] (19) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/718 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Laura DA ROCHA toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 20 août 2018, M. [V] [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze à une contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2018 et signifiée par l'URSSAF Aquitaine le 10 août 2018 pour un montant de 3.794 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013, les 4 trimestres 2014, les 4 trimestres 2015, le 1er et le 2ème trimestre 2016 et la régularisation 2016. Par jugement du 22 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : - annulé la contrainte émise par l'URSSAF Aquitaine le 31 juillet 2018 à l'encontre de M. [D] pour sa partie relative à la régularisation 2016, - validé le surplus de la contrainte pour un montant de 3.167 euros, - condamné M. [D] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3.167 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013, les 4 trimestres 2014, les 4 trimestres 2015, le 1er et le 2ème trimestre 2016, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution seraient à la charge de M. [D] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - condamné M. [D] aux dépens. Le 18 février 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions transmises le 25 janvier 2022 pour M. [D] et le 27 janvier 2022 pour l'URSSAF Midi-Pyrénées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : A titre principal, - annuler la contrainte émise le 31 juillet 2018, - débouter l'URSSAF de ses demandes, A titre subsidiaire, - annuler la contrainte émise le 31 juillet 2018 pour sa partie relative à la régularisation 2016 ainsi qu'à la période allant de 2013 à 2014 inclus, - valider la contrainte pour un montant n'excédant pas 1.354 euros, En tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel. Il soutient qu'aucune des quatre mises en demeure ne lui a été 'concrètement' notifiée puisqu'elles ont toutes été retournées à leur expéditeur soit car elles n'ont pas été réclamées soit car il n'habitait plus à l'adresse indiquée. Il estime qu'en l'absence de notification des mises en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF aurait dû préciser la nature, la cause et l'étendue de son obligation ce qui n'était pas le cas. Il fait observer que la contrainte litigieuse se contente de faire référence à des mises en demeure et de faire état de leurs montants sans autre précision. Il ajoute que les dates indiquées sur les mises en demeure ne correspondent pas à celles figurant dans la contrainte, que la contrainte mentionne des numéros de mises en demeure qui n'apparaissent pas sur ces dernières et que les montants réclamés ne correspondent pas entre les mises en demeure et la contrainte. Il en conclut qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Subsidiairement, il fait valoir que la mise en demeure du 22 mars 2018 est revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' et qu'en conséquence, l'URSSAF ne pouvait pas décerner une contrainte portant sur la régularisation 2016. Il ajoute qu'il était à jour du paiement de ses cotisations au 31 décembre 2014. L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider la contrainte du 31 juillet 2018 pour son montant ramené à 3.167 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également la condamnation de M. [D] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte. Elle rappelle que trois mises en demeure ont été adressées à M. [D] le 8 juillet 2016 par lettres recommandées avec avis de réception, qu'elles sont revenues avec la mention 'non réclamées' mais que le défaut de réception effective par le débiteur des mises en demeure n'affecte ni leur validité ni la validité de la procédure subséquente. Elle soutient que la concordance des dates des mises en demeure dans la contrainte n'est pas un élément requis pour qu'une contrainte et une mise en demeure soient valides, seuls la nature, le montant et la période des sommes exigées étant requis. Elle ajoute que la contrainte et les mises en demeure sont parfaitement régulières puisqu'elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence. Elle insiste sur le fait que la contrainte et les trois mises en demeure du 8 juillet 2016 ne sont pas prescrites. Elle admet qu'elle ne peut pas réclamer la période de régularisation 2016 puisque la lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention 'PSA'. Elle fait observer que M. [D] ne conteste ni le montant ni le calcul des cotisations et qu'après imputation des paiements faits par le cotisant, les cotisations pour le 4ème trimestre 2013, pour les 4 trimestres 2014 et 2015 et pour les deux premiers trimestres 2016 restent dues. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour observe que l'URSSAF Midi-Pyrénées n'a pas formé d'appel incident et ne conteste pas l'invalidation partielle de la contrainte relative à la régularisation 2016 prononcée par les premiers juges, reconnaissant ne pas être recevable à en poursuivre le recouvrement. 2. Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il importe enfin que la lettre de mise en demeure soit notifiée au débiteur à son adresse déclarée, le seul fait que le débiteur n'ait pas retiré le recommandé étant inopérant. En l'espèce, l'URSSAF justifie avoir adressé trois lettres recommandées avec avis de réception, datées du 8 juillet 2016, à M. [D] à l'adresse suivante : '[Adresse 5]'. M. [D] ne conteste pas cette adresse comme étant celle qu'il avait déclarée à l'organisme de sécurité sociale. Or, il s'avère que ces trois lettres ont été retournées à l'envoyeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Il s'ensuit que l'ignorance de l'existence de ces trois mises en demeure par M. [D] n'est due qu'à sa négligence puisqu'il n'a pas retiré auprès des services postaux les lettres qui lui avaient été régulièrement adressées. C'est donc tout à fait vainement qu'il argue de l'absence de réception des trois mises en demeure préalables. L'URSSAF justifie donc avoir régulièrement envoyé trois mises en demeure datées du 8 juillet 2016 comportant les éléments d'information suivants : - la mise en demeure du 8 juillet 2016 mentionnant le numéro de dossier 0009696943, pour la période du 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016 et 2ème trimestre 2016, portant sur un montant total de 833 euros mais détaillant les sommes réclamées pour chacun des trimestres et la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelles, formation provisionnelle), - la mise en demeure du 8 juillet 2016 mentionnant le numéro de dossier 0009696941, pour la période du 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 2ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2014, portant sur un montant total de 1.502 euros après déduction des versements enregistrés au 6 juillet 2016, et détaillant les sommes réclamées pour chacun des trimestres et la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité 1plafond régularisation, maladie-maternité 5 plafonds régularisation, indemnités journalières provisionnelles, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire régularisation) et les majorations de retard, - la mise en demeure du 8 juillet 2016 mentionnant le numéro de dossier 00096969412, pour la période du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2015, portant sur un montant total de 922 euros après déduction des versements enregistrés au 6 juillet 2016, et détaillant les sommes réclamées pour chacun des trimestres et la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG-CRDS provisionnelle) et les majorations de retard. La contrainte émise le 31 juillet 2018 fait référence à ces trois mises en demeure en précisant la date du 8 juillet 2016 (sans erreur de date) ainsi que les numéros de dossier de chacune des mises en demeure (sans erreur de numéro), les périodes visées et les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard, en précisant les versements intervenus depuis les mises en demeure jusqu'au 27 juillet 2018. La contrainte et les mises en demeure préalables du 8 juillet 2016 à laquelle la contrainte fait référence mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leurs natures et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure du 8 juillet 2016 permettaient ainsi à M. [D] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées de sorte que l'URSSAF a satisfait à l'exigence de motivation exigée par les textes précités. 3. Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui son réclamées. En l'espèce, M. [D] produit un courrier du 24 janvier 2015 que lui a adressé le RSI, intitulé 'Attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d'un marché public' indiquant qu'il était à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales au 31 décembre 2014. Il était également indiqué que 'ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjudicie pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances'. Il est déduit de ce courrier que le RSI a reconnu que M. [D] était à jour du paiement de ses cotisations et contributions exigibles au 31 décembre 2014 mais qu'il conservait le droit de procéder au recouvrement des créances qui pourraient naître si les déclarations de M. [D] s'avéraient en réalité inexactes. Il importe peu que ce document ait été établi dans le cadre de l'article 46 du code des marchés publics dans la mesure où les termes de cette attestation sont suffisamment clairs et précis pour établir que même en dehors du cadre des marchés publics, M. [D] était à jour au 31 décembre 2014. De plus, l'URSSAF ne prétend pas que M. [D] aurait procédé à de fausses ou d'inexactes déclarations. La cour observe en outre que les cotisations réclamées dans la contrainte pour les 4ème trimestre 2013, et les 4 trimestres 2014, n'étaient, aux termes des mises en demeure, que des cotisations provisionnelles de sorte qu'elles étaient exigibles avant le 31 décembre 2014. Or, dans son courrier du 24 janvier 2015, le RSI avait clairement indiqué que M. [D] était à jour du paiement de ses cotisations sociales au 31 décembre 2014. L'URSSAF, qui se contente dans le cadre de la présente instance d'affirmer péremptoirement que ce courrier ne peut pas être retenu sans en expliquer la raison, échoue à démontrer que M. [D] ne se serait en réalité pas acquitté des cotisations provisionnelles jusqu'au 4ème trimestre 2014. Il en résulte donc que la contrainte émise le 31 juillet 2018 ne peut qu'être partiellement validée, son montant devant être ramené à la somme de 1.686 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestre 2016. M. [D] est en conséquence condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.686 euros outre les majorations de retard complémentaire. Le jugement entrepris est donc infirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que le coût des éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. La cour condamne également M. [D] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a condamné M. [V] [D] aux dépens et rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution seraient à la charge de M. [V] [D], Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité de la contrainte émise le 31 juillet 2018 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de M. [V] [D], Valide partiellement la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 10 août 2018 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de M. [V] [D] et la ramène à la somme de 1.686 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestre 2016, Condamne M. [V] [D] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.686 euros outre les majorations de retard complémentaires, Y ajoutant, Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 46 du code des marchés publics dans la marticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62760cba593736057d78aa68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel