Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cba593736057d78aa6a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 281 N° RG 21/00127 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFKD [S] C/ CIPAV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [X] [S] né le 20 mars 1955 à [Localité 5] (15) [Adresse 1] [Localité 6] Comparant Assisté de Me Jean-Pierre JOSEPH de la SCP Jean-Pierre JOSEPH & Marie MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 20 juin 2019, M. [S] a sollicité auprès du directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) la reconstitution de sa carrière. Par courrier du 23 juillet 2019, le directeur de la CNAVPL a rejeté cette demande en invitant M. [S] à s'adresser aux services de la CIPAV. Le 25 septembre 2019, M. [X] [S] a demandé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif au 28 janvier 2001. Le 18 octobre 2019, la CIPAV lui a indiqué ne pas pouvoir faire droit à sa demande, lui précisant que son affiliation serait prise en compte à compter du 1er janvier 2017. Par requête du 28 février 2020, M. [X] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisie le 30 octobre 2019 afin d'obtenir son affiliation rétroactive et gratuite à compter du 2 mai 2001. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et dit que les dépens seraient à la charge de la CIPAV. Le 2 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00127. Le 4 mars 2021, M. [S] a déclaré interjeter appel aux fins d'annulation du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00823. Par ordonnance du 25 janvier 2022, les dossiers enregistrés sous le numéro RG 21/00127 et RG 21/00823 ont été joints sous le seul numéro RG 21/00127. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions écrites transmises le 25 janvier 2022 pour M. [S] et le 10 janvier 2022 pour la CIPAV, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire que la CIPAV a commis une faute en omettant de l'affilier depuis le 1er juin 2001 jusqu'au 1er janvier 2017, - dire qu'il doit être affilié au régime vieillesse de la CIPAV en qualité d'ostéopathe et que ses retraites de base et complémentaire doivent être liquidées pour les trimestres correspondant à la période du 1er juin 2001 au 1er janvier 2017, - condamner la CIPAV à réparer le préjudice matériel résultant de ce défaut d'affiliation en validant gratuitement les trimestres d'assurance et points de retraite, tant du régime de retraite de base que du régime complémentaire sur la base de ses revenus réels et correspondant à la période considérée, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il a obtenu un diplôme d'ostéopathie courant 2000, que dans le même temps il a obtenu le titre de naturopathe, que dans le courant 2001, il s'est installé à [Localité 6] afin d'exercer la profession de naturopathe, qu'il a alors voulu s'affilier aux caisses de retraite obligatoires et qu'il s'est ainsi adressé à la CNAVPL laquelle lui a opposé un refus d'affiliation par courrier du 28 juin 2001. Il explique qu'il a ensuite exercé son activité pendant une quinzaine d'années sans avoir la possibilité de cotiser à une caisse de retraite. Il indique que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2017 qu'il a pu être affilié à la CIPAV en qualité de naturopathe. Il estime que le refus d'affiliation qu'il a subi pendant des années est contraire aux articles L. 111-1 et L.111-2-2 du code de la sécurité sociale qui rendent obligatoire l'affiliation à un régime de sécurité sociale l'activité professionnelle non salariée. Il considère que le refus qui lui a été opposé par la caisse constitue une rupture d'égalité devant la loi. Il soutient également, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le refus d'affiliation lui a causé un préjudice matériel et moral. Il prétend enfin que la prescription qui lui est opposée est inopérante puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir du fait de la CNAPVL qui lui avait indiqué en 2001 que sa profession ne relevait d'aucune caisse déterminée. La CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : A titre principal, - déclarer la demande d'affiliation de M. [S] prescrite, A titre subsidiaire, - dire qu'elle n'a commis aucune faute, - débouter M. [S] de sa demande de reconstitution de carrière du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2017 sans avoir payé les cotisations correspondantes, - confirmer le bien-fondé de l'affiliation de M. [S] à compter du 1er janvier 2017, - débouter M. [S] de sa demande indemnitaire, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle est un organisme de sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires de retraite suivants : régime de l'allocation vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès pour toutes les personnes exerçant une activité libérale énumérée à l'article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale. Elle précise que l'exercice par M. [S] d'une activité libérale de naturopathe l'obligeait à cotiser à la CIPAV et qu'il y a été affilié à compter du 1er janvier 2017 à la suite d'une campagne d'affiliation menée le 14 mai 2018. Elle expose que M. [S] a débuté son activité en 2001, qu'il a été affilié à l'URSSAF à compter du 2 mai 2001 et que par courrier du 28 juin 2001, la CNAVPL l'a informé qu'il devait se rapprocher de la caisse nationale d'assurance maladie des professions d'Ile-de-France ou de la caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces afin d'obtenir son affiliation au régime d'assurance des travailleurs non-salariés. Elle fait observer que ce n'est que 18 ans plus tard, le 20 juin 2019, que M. [S] s'est étonné de ne cotiser à aucune caisse de retraite. Elle ajoute que la profession de naturopathe est entrée dans la catégorie des professions libérales relevant de la CIPAV par décret du 27 mai 2004 de sorte que M. [S] aurait dû déclarer son activité depuis l'année 2004 et qu'il lui appartenait de se tenir informé des textes entrant en vigueur. Elle souligne qu'en raison de la prescription de 5 ans, prévue à l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale, M. [S] ne pouvait espérer une affiliation rétroactive depuis 2001. Elle rappelle également les dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que toute personne qui commence une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation et que la date d'effet de l'immatriculation est le premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle. Elle en conclut qu'il appartenait à M. [S] de prendre attache avec elle au plus tard le 1er juillet 2006 afin d'obtenir son affiliation rétroactive au 1er juillet 2001. Elle soutient que M. [S] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité de prendre attache avec elle plus tôt comme le prévoyait l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la demande de M. [S] est désormais irrecevable comme étant prescrite. Elle prétend subsidiairement que si à la date de création de l'activité libérale de M. [S] en 2001, la loi du 11 février 1994 conférant au CFE une compétence générale pour recueillir les diverses déclarations que les entreprises sont légalement tenues d'effectuer pour leur création trouvait à s'appliquer, M. [S] ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF aurait transmis à la CNAVPL la déclaration de début d'activité ni que la CNAPVL aurait ensuite retransmis l'information à la CIPAV. Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché une déclaration tardive alors que M. [S] n'a pris attache directement avec elle que le 25 septembre 2019 alors qu'elle l'avait affilié depuis le 1er janvier 2017. Elle affirme que le préjudice subi par M. [S] en raison de l'absence de droits à la retraite est la conséquence directe du non paiement des cotisations dont la responsabilité incombe à M. [S] seul. Elle insiste sur le fait que M. [S] forme une demande indemnitaire sans pour autant justifier d'un préjudice et sur le fait qu'elle n'a commis aucune faute. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que si la CIPAV sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. [S] de ses demandes, elle demande également à la cour, à titre principal, de déclarer prescrites les demandes de M. [S] (ce qu'elle avait déjà fait devant le tribunal qui a omis de statuer sur ce point). Il s'ensuit que la CIPAV conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de M. [S] et à titre subsidiaire au débouté des demandes en sorte que la demande de confirmation du jugement n'a de cohérence qu'au regard de la demande subsidiaire. La cour en conclut que la CIPAV sollicite en réalité, à titre principal et implicitement, l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, sa confirmation. La cour constate par ailleurs que M. [S] exerce une action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la CIPAV, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutenant que cette dernière aurait commis une faute en omettant de l'affilier entre le 1er janvier 2001 et le 1er juin 2017 et en sollicitant la réparation de son préjudice moral en découlant par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de son préjudice matériel en découlant par la validation gratuite des trimestres d'assurance et points de retraite sur la période considérée. Or, en application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Toutefois, selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, M. [S] justifie qu'il est affilié à l'URSSAF depuis le 2 mai 2001 pour l'exercice de son activité d'ostéopathe. Il explique, alors qu'il exerçait également l'activité de naturopathe, avoir voulu s'affilier aux caisses de retraites obligatoires et s'être tourné vers la CNAVPL. Cette dernière lui a répondu par courrier du 28 juin 2001 : 'A l'examen du questionnaire que vous avez bien voulu nous adresser, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de vous orienter vers une caisse d'assurance vieillesse. En effet, les diverses professions indépendantes font l'objet d'un classement, chacune relevant d'une caisse déterminée. Or, l'activité que vous exercez n'a pas fait l'objet jusqu'à présent d'un tel classement. Afin de vous permettre de vous affilier au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles, vous devez vous mettre en rapport avec : 1° la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France [...], ou 2° la Caisse d'assurance maladie des professions libérales [...].' Ainsi, M. [S] a été informé, le 28 juin 2001, de ce qu'il ne relevait d'aucun régime de retraites dépendant de la CNAVPL et qu'il ne cotisait donc pas à ce titre. Il avait en conséquence clairement connaissance de la réalisation du dommage allégué dès cette date. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a nullement été placé dans l'impossibilité d'agir puisqu'il lui a été expressément indiqué à quelles caisses il devait utilement présenter sa demande d'affiliation. Or, M. [S] ne justifie pas s'être ensuite adressé à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ou à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales de sorte qu'au 28 juin 2001, il avait parfaitement connaissance de son absence d'affiliation à un régime de retraite. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. De plus, l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'. La cour observe que M. [S] a attendu le 20 juin 2019 avant de solliciter auprès de la CNAVPL la reconstitution rétroactive de sa carrière alors qu'il savait depuis le 28 juin 2001 qu'il ne cotisait à aucun régime de retraite. A défaut d'avoir accompli la moindre diligence alors qu'il y avait été expressément invité, la cour considère que M. [S] avait connaissance dès le 28 juin 2001 du dommage qu'il allègue de sorte qu'il était recevable à exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la CIPAV jusqu'au 18 juin 2013 (compte tenu de la réforme de la prescription du 17 juin 2009). Dès lors, en l'absence d'impossibilité d'agir démontrée, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [S] à l'encontre de la CIPAV et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [S] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. Il serait inéquitable de laisser supporter à la CIPAV l'intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. M. [S] est ainsi condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action engagée par M. [X] [S] à l'encontre de la CIPAV, Y ajoutant, Condamne M. [X] [S] à payer à la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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62760cba593736057d78aa6a
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