Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cbb593736057d78aa6e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 99 870 €
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 283 N° RG 21/00238 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQ6 [O] C/ CIPAV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [B] [O] né le 20 mars 1955 à [Localité 6] (15) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant Assisté de Me Jean-Pierre JOSEPH de la SCP Jean-Pierre JOSEPH & Marie MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 février 2020, M. [B] [O] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle à une contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2019 et signifiée le 28 janvier 2020 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant total de 8.998,70 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018. Par jugement du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : - validé la contrainte litigieuse pour un montant de 8.998,70 euros, - condamné M. [O] à payer à la CIPAV la somme de 8.998,70 euros, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution seraient à la charge de M. [O], - débouté M. [O] de sa demande de délai de paiement, - condamné M. [O] aux dépens. Le 2 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00238. Le 4 mars 2021, M. [O] a déclaré interjeter appel aux fins d'annulation du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00824. Par ordonnance du 25 janvier 2022, les dossiers enregistrés sous le numéro RG 21/00238 et RG 21/00824 ont été joints sous le seul numéro RG 21/00238. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions écrites transmises le 25 janvier 2022 pour M. [O] et le 10 janvier 2022 pour la CIPAV, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, de débouter la CIPAV de ses demandes et de condamner la CIPAV aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il exerce l'activité de naturopathe et d'ostéopathe depuis 2001 mais que la CIPAV a refusé de l'affilier avant le 1er janvier 2017. Il précise qu'il a découvert que les sommes qui lui étaient réclamées étaient hors de proportion avec ses revenus. Il indique que la contrainte du 23 septembre 2019 a été précédée d'une mise en demeure qui ne précisait ni la nature des cotisations et contributions, ni la cause de l'obligation ni le montant des cotisations réclamées ni la période à laquelle elles se rapportaient ni le délai imparti pour se libérer de sa dette. Il en conclut que la mise en demeure et la contrainte sont nulles. Il ajoute que lors des débats de première instance, il avait déjà consigné la somme de 5.824 euros et qu'il est de bonne foi. La CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [O] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 1.852,57 euros au titre des cotisations, de 608,70 euros au titre des majorations de retard et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Elle rappelle qu'elle n'est tenue d'affilier que les personnes exerçant à titre libéral l'une des activités énumérées aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir affilié plus tôt M. [O]. Elle estime que tant la mise en demeure que la contrainte sont suffisamment motivées et que dès lors de la contrainte fait référence à une mise en demeure motivée, aucune nullité n'est encourue. Elle fait valoir que les sommes réclamées sont justifiées au regard des revenus déclarés par M. [O]. Elle précise que certaines cotisations ont d'ores et déjà été réglées par le cotisant et que celui-ci ne peut solliciter une remise des majorations de retard ou des délais de paiement auprès de la juridiction. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il importe enfin que la lettre de mise en demeure soit notifiée au débiteur à son adresse déclarée, le seul fait que le débiteur n'ait pas retiré le recommandé étant inopérant. En l'espèce, la CIPAV justifie avoir adressé le 14 juin 2019 une lettre de mise en demeure à M. [O], qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', le cotisant ne contestant pas l'adresse à laquelle a été envoyée cette lettre. Cette mise en demeure comporte les mentions suivantes : - un délai de 30 jours pour payer à compter de la date d'envoi de la lettre, - la période d'exigibilité : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, - le montant total des cotisations et des majorations de retard dû : 8.998,70 euros, - le détail des cotisations (cotisations tranche 1 régime de base, cotisations tranche 2 régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) et des majorations de retard (détaillées pour chacune des cotisations afférentes) réclamées en 2017, en 2018 et la régularisation 2017 réclamée en 2018, - la possibilité de contester la mise en demeure dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée. Cette mise en demeure permettait donc à M. [O] d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, de leurs montants et de la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte émise le 23 septembre 2019 fait référence à cette lettre de mise en demeure et rappelle les périodes d'exigibilité du 01/01/2017 au 31/12/2017 et du 01/01/2018 au 31/12/2018. La contrainte mentionne également le montant total dû (8.998,70 euros), le montant dû pour chaque cotisation et majoration de retard sollicitée année par année, le détail des cotisations et majorations (cotisations tranche 1 régime de base, cotisations tranche 2 régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) et le rappel des sommes éventuellement versées après la mise en demeure. La contrainte du 23 septembre 2019 et la mise en demeure du 14 juin 2019 à laquelle la contrainte fait référence permettaient en conséquence à M. [O] d'avoir de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où elles précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 2. Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, la cour observe que M. [O] se contente d'arguer de sa bonne foi sans démontrer le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamés. La CIPAV justifie par ailleurs du calcul et du montant des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018 par M. [O] en tenant compte des versements effectués par le cotisant de sorte qu'il ne reste plus dû que la somme de 1.852,57 euros au titre des cotisations relatives au régime de retraite complémentaire 2018 et des cotisations relatives au régime d'invalidité-décès outre la somme de 608,70 euros au titre des majorations de retard. De plus, l'instance en opposition ne peut être le cadre d'une demande de remise des majorations de retard. Outre le fait que l'examen d'une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations difficilement compatible avec le cadre de l'instance en opposition à contrainte, la remise des majorations fait l'objet d'un régime particulier prévu à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui n'est pas celui de l'instance en opposition. Il en va de même pour les délais de paiement qui ne peuvent être accordés que par le directeur de la CIPAV. En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV et de la ramener à la somme de 1.852,57 euros au titre des cotisations dues en 2018 outre 608,70 euros au titre des majorations de retard. M. [O] doit ainsi être condamné au paiement de ces sommes. Le jugement entrepris est infirmé seulement en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 8.998,70 euros et en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la CIPAV la somme de 8.998,70 euros. 3. M. [O] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant qu'être rejetée. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à la CIPAV l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. M. [O] est condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a : - validé la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [B] [O] le 23 septembre 2019 signifiée le 28 janvier 2020 pour un montant de 8.998,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à l'année 2018, - condamné M. [B] [O] à payer à la CIPAV la somme de 8.998,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à l'année 2018, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Valide la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [B] [O] le 23 septembre 2019 signifiée le 28 janvier 2020 pour un montant ramené à 2.461,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à l'année 2018, Condamne M. [B] [O] à payer à la CIPAV la somme de 2.461,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017 et à l'année 2018, Y ajoutant, Déboute M. [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [O] à payer à la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne pouvanarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62760cbb593736057d78aa6e
Données disponibles
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