Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cbc593736057d78aa76
- Date
- 5 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 286 N° RG 21/00420 N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7U [D] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [O] [D] né le 16 Novembre 1974 à [Localité 5] (19) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002548 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [N] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 juin 2009, M. [O] [D] a été victime d'un accident du travail en tombant d'une échelle. Le certificat médical initial précisait qu'il souffrait d'une entorse à la cheville gauche. La CPAM de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 19 juin 2015, M. [D] a été victime d'une rechute de son accident du travail, le certificat médical évoquant une 'découverte en explorant une gonalgie d'une tendinopathie fissuraire du tendon rotulien gauche'. Le 21 juillet 2015, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [D] un refus de prise en charge de la rechute. A la suite de la contestation de cette décision, le Docteur [L] a été désigné pour réalisé une expertise, concluant par rapport du 17 septembre 2015, à l'absence de lien direct et certain entre les lésions constatées et l'accident du 22 juin 2009. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, saisi par M. [D] après décision de rejet de la commission de recours amiable, a, par jugement du 7 juin 2017, ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur [Z] laquelle a établi son rapport le 13 novembre 2017 en concluant à l'existence d'un lien direct et certain entre la rechute et l'accident du travail. Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a ordonné la prise en charge par la CPAM de la Corrèze de la rechute déclarée le 19 juin 2015 et renvoyé M. [D] devant la CPAM de la Corrèze pour obtenir la liquidation de ses droits. Le 16 mai 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [D] que son état de santé était considéré comme consolidé, après examen du médecin conseil, à la date du 20 mai 2019. M. [D] ayant contesté cette décision, une expertise a été confiée au Docteur [U] qui a conclu le 2 juillet 2019 à une date de consolidation au 2 juillet 2019. Par courrier du 11 juillet 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [D] sa décision de considérer son état consolidé à compter du 2 juillet 2019. Par courriers des 15 juillet 2019 et 7 août 2019, M. [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation concernant la date de la consolidation de son état de santé. Le 17 octobre 2019, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de M. [D] et de confirmer la date du 2 juillet 2019 comme étant celle de la consolidation de son état de santé. Par requête du 10 décembre 2019, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté M. [D] de son recours, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le 8 février 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remis à leurs écritures transmises le 30 mars 2021 pour M. [D] et le 11 janvier 2022 pour la CPAM de la Corrèze, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la décision de la CPAM fixant la date de consolidation au 2 juillet 2019. Il demande également la condamnation de la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert. Il estime que la date de consolidation à retenir doit être celle intervenant lorsque l'ensemble des opérations et des mesures de rééducations ont été effectuées, arguant de nombreux rendez-vous prévus postérieurement au 2 juillet 2019. Il ajoute que 3 médecins préconisent de faire de la rééducation, des infiltrations et autres soins après le mois de juillet 2019, qu'il souffre toujours grandement des suites de l'accident, qu'il est encore en traitement et en conclut que son état ne peut être considéré comme stable au 2 juillet 2019. La CPAM de la Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] aux dépens. Elle se fonde sur les articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 du code de la sécurité sociale pour expliquer que l'expertise a été régulièrement faite par le Docteur [U], que ce médecin après avoir procédé à l'examen de l'assuré et étudié les pièces du dossier a donné des conclusions claires et non équivoques qui s'imposent aux parties. Elle soutient qu'aucun élément n'est produit permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert ni d'organiser une nouvelle expertise. Elle rappelle que la consolidation signifie que l'état de santé de l'assuré est stabilisé et qu'il ne peut évoluer ni dans un sens ni dans un autre à la date de celle-ci. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l'avis de l'expert s'impose à tous, assuré social, caisse mais également juridiction dès lors que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et que la procédure prévue a été respectée. Le juge peut, à la demande d'une partie et non pas d'office, ordonner une nouvelle expertise. Il est également rappelé que la consolidation de la victime s'entend de la stabilisation de ses blessures constatée médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». Autrement dit, il s'agit de la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. En l'espèce, le Docteur [U] a clairement répondu aux questions qui lui étaient posées en indiquant que M. [D] n'était pas consolidé le 22 juin 2019 mais qu'il l'était à la date de l'expertise, le 2 juillet 2019. De plus, il ressort du rapport du Docteur [U] que celle-ci a tenu compte, pour déterminer la date de consolidation de M. [D], des soins qu'il pouvait encore avoir postérieurement au 2 juillet 2019. En effet, l'expert rappelle que le 11 avril 2019, le chirurgien orthopédique, le Dr. [S], a indiqué que 'il n'y aura pas de solution chirurgicale définitive, je lui conseille néanmoins de faire de la visco-supplémentation ce qui peut soulager de temps à autres et de maintenir un état musculaire satisfaisant au niveau de son quadriceps en particulier afin d'éviter les instabilités rotuliennes qui aggraveraient cette douleur. Il s'agit donc de faire des séances de rééducation et de kiné sur le long terme et sur plusieurs périodes...M. M. gardera certainement une séquelle au niveau de ce genou, il y a également un risque d'évolution lente vers une gonarthrose..'. Le Dr. [S] a donc clairement expliqué que l'état de santé de M. [D] n'était plus susceptible d'amélioration et que seule la poursuite de certains soins pouvait éventuellement permettre d'éviter une aggravation. Les pièces médicales produites par M. [D] révèlent qu'il a effectivement fait de la visco-supplémentation, des infiltrations et que ses douleurs ont perduré ce qui ne remet néanmoins pas en cause la consolidation de son état au 2 juillet 2019 puisqu'à compter de cette date, son état de santé n'était plus susceptibles d'amélioration par un traitement médical comme l'a relevé l'expert. La cour observe en outre que M. [D], qui ne produit aucun autre élément, se contente de contester la date de consolidation retenue par l'expert mais ne sollicite aucune nouvelle expertise. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [D] de son recours. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 700 du code de procédure civile et larticle 246 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62760cbc593736057d78aa76
Données disponibles
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