Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cbc593736057d78aa78
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 79 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 287 N° RG 21/00568 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGK6 [B] C/ URSSAF DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [P] [B] né le 15 Mars 1955 à [Localité 7] (65) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 3] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 26 mars 2020, M. [P] [B] a formé opposition, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, à une contrainte émise le 9 mars 2020 et signifiée le 13 mars 2020 par l'URSSAF du Limousin pour un montant de 2.799 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2019. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [B], - validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin pour un montant de 2.799 euros, - condamné M. [B] à payer l'URSSAF du Limousin à la somme de 2.799 euros, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution seraient à la charge de M. [B] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, - débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré recevable son opposition. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remis à leurs conclusions transmises par fax le 14 novembre 2021 pour M. [B] et par RPVA, le 1er juillet 2021 pour l'URSSAF du Limousin, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - dire que la contrainte du 9 mars 2020 est irrecevable en ce qu'elle concerne la SARL [5], - dire son opposition à contrainte fondée, - condamner l'URSSAF du Limousin aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il était gérant et contrôleur du centre de contrôle technique AUTO BILAN 19 et non, comme l'indique la contrainte et les conclusions de l'URSSAF, de la SARL [5], précisant que le centre Auto Bilan 19 était situé à [Localité 6] sur [Localité 6] (19). Il ajoute avoir obtenu un agrément en sa qualité de contrôleur technique et pour le Centre Auto 19 le 10 novembre 1999 qui lui a été retiré le 1er février 2019. Il considère que la contrainte litigieuse est irrecevable dans la mesure où elle concerne la SARL [5]. Se fondant sur les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la contrainte du 9 mars 2020 ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées et se borne à exiger le paiement de la régularisation au titre de l'année 2019. Il soutient que la demande de régularisation des cotisations pour l'année 2019 est infondée puisqu'il a cessé son activité dès le 1er février 2019 et qu'il n'a pu avoir aucun revenu, rappelant qu'il avait fait l'objet d'une suspension à titre provisoire du 10 décembre 2018 au 9 février 2019. Il affirme que n'exerçant plus sa profession de contrôleur technique, il ne pouvait pas être redevable de cotisations au titre de cette période. L'URSSAF du Limousin demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [B] de ses demandes, - condamner M. [B] aux dépens et à lui payer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord que l'appel de M. [B] est irrecevable puisque le montant du litige est inférieur à 4.000 euros. Subsidiairement, elle rappelle que M. [B] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 12 janvier 2005 et qu'en application des articles L.311-3 11° et D.611-1 du code de la sécurité sociale, il est redevable à ce titre de cotisations. Elle ajoute que M. [B] n'a toujours pas déclaré ses revenus réels en 2019 de sorte que les cotisations 2019, réclamées dans la contrainte litigieuse, ont été calculées sur la base des revenus estimés du cotisant. Elle précise que la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations même si les revenus sont nuls. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'application combinée des articles 34 du code de procédure civile, L.211-16 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, L.142-8 et R.142-1-A II du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le pôle social du tribunal de grande instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5.000 euros (taux de ressort à compter du 1er janvier 2020). Cependant, selon l'article L.136-5 V dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la CSG ou la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. En l'espèce, la contrainte, objet de l'opposition formée par M. [B], était d'un montant de 2.799 euros et donc inférieur à 5.000 euros. Le tribunal a validé cette contrainte par un jugement rendu en dernier ressort le 13 janvier 2021. Cependant, l'examen de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte litigieuse révèle qu'une partie des sommes réclamées par l'URSSAF du Limousin concerne la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité. C'est donc à tort que le tribunal a indiqué rendre un jugement en dernier ressort, cette décision étant en réalité rendue en premier ressort de sorte que l'appel interjeté par M. [B] est parfaitement recevable. Sur la demande d'irrecevabilité de la contrainte La cour observe qu'aucun moyen de droit n'est avancé au soutien de la demande d'irrecevabilité de la contrainte. Par ailleurs, il résulte de la pièce 7 produite par M. [B] que ce dernier est toujours gérant de la SARL [5] depuis le 27 décembre 2004 et qu'au 27 mars 2020, cette société était toujours inscrite au répertoire des métiers. Or, en application de l'article D.611-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le gérant majoritaire est affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le moyen de fait invoqué par M. [B] au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la contrainte est donc inopérant puisque la contrainte émise par l'URSSAF porte effectivement sur des cotisations au titre de sa qualité de gérant majoritaire d'une SARL inscrite au répertoire des métiers en 2019. Sur le bien fondé de la contrainte Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, l'URSSAF du Limousin a adressé à M. [B] une mise en demeure le 10 octobre 2019, reçue le 12 octobre 2019, concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la retraite complémentaire provisionnelle, de la CSG/CRDS sur les revenus d'activité provisionnelle et des majorations de retard pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019, pour un montant total de 2.799 euros. La contrainte litigieuse vise la mise en demeure, rappelle les périodes concernées ainsi que le montant global réclamé et le montant réclamé pour chaque période outre le détail des majorations de retard. Il s'avère donc que la contrainte et la mise en demeure préalable à laquelle la contrainte fait référence mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leurs natures et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [B] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Par ailleurs, il est constant qu'en application de l'article D.611-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, que les gérants majoritaires de SARL, ce qu'était M. [B] à l'égard de la société [5], sont tenus au paiement de cotisations sociales, y compris lorsque la société n'a eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister et/ou lorsque les fonctions de gérant n'ont procuré aucun revenu à ce dernier. En l'occurrence, la cour observe que M. [B] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de ses revenus pour l'année 2019 auprès du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. En outre, la société [5], qui était certes dépourvue d'activité en 2019, n'a pas cessé d'exister puisqu'elle était toujours inscrite au répertoire des métiers. C'est donc tout à fait vainement que M. [B] prétend qu'il ne serait redevable d'aucune cotisation au titre de l'année 2019, puisque même en l'absence de revenus (ce qui n'est pas établi, le cotisant n'ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus réels en 2019), le gérant majoritaire est tenu, a minima, au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. En l'absence de déclarations de revenus, l'URSSAF du Limousin était donc fondée à calculer les cotisations dues par M. [B] sur la base de revenus estimés, dont le calcul n'est pas contesté en cause d'appel. Il y a donc lieu de valider la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF du Limousin l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. M. [B] est condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [B], Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [B] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62760cbc593736057d78aa78
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