Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd0593736057d78aaa1
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 420 807 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°286 N° RG 19/01514 N° Portalis DBVL-V-B7D-PSYU M. [N] [J] C/ Société CREDIT MUTUEL DE LANGON Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DEMIDOFF - Me DEBROISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (ESPAGNE) [Adresse 7] [Localité 3] (ESPAGNE) Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : CREDIT MUTUEL DE LANGON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL Cabinet FORZY BOCHE ANNIC MICHON, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement en date du 7 avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. [B] [K] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Langon (ci-après la banque) la somme de 15 870,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2007. Suivant requête en date du 4 octobre 2017, la banque a saisi le juge du tribunal d'instance de Bayonne d'une demande de saisie des rémunérations de M. [B] [K]. Suivant ordonnance en date du 22 mars 2018, le juge du tribunal d'instance de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal d'instance de Nantes. Il convient de préciser que lors de sa comparution devant le juge du tribunal d'instance de Bayonne, M. [B] [K] a justifié par la présentation de son passeport de son identité exacte à savoir qu'il s'appelle en réalité [N] [J]. Suivant jugement en date du 4 février 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a : Dit que la créance détenue par la banque à l'encontre de M. [N] [J] était en principal, intérêts et autres accessoires de 24 208,07 €. Autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] [J] pour ce montant soit en principal la somme de 17 370,66 € et en intérêts acquis au 4 février 2019 la somme de 6 837,41 €. Dit que les sommes saisies s'imputeraient en priorité sur le capital. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné M. [N] [J] aux dépens comprenant le coût de la signification du jugement. Condamné M. [N] [J] à payer à la banque la somme de 950 € par application de l'article 700 du code de procédure. Suivant déclaration en date du 4 mars 2019, M. [N] [J] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2019, M. [N] [J] demande à la cour de : Le dire recevable et bien fondé en son appel. À titre principal, Constater que le titre exécutoire détenu par la banque n'est pas valable. À titre subsidiaire, Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance détenue par la banque était de 24 208,07 €. Enjoindre la banque de justifier de sa créance. Constater que ses ressources mensuelles sont d'environ 927,72 €. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu l'imputation des sommes saisies en priorité sur le capital. Prononcer l'exonération de la majoration du taux légal de cinq points pour les intérêts échu pour la période du 27 septembre 2012 au 27 septembre 2017. Ordonner un taux réduit de 0 % sur la créance objet de la saisie. Dire que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. En ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2019, la banque demande à la cour de : Dire M. [N] [J] irrecevable et mal fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes. En conséquence, le débouter de ses demandes, fins et prétentions. Constater qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 avril 2009 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 août 2010 régulièrement signifiés et définitifs à ce jour. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Dit recevable et bien fondée sa demande en saisie des rémunérations de M. [N] [J]. Autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] [J]. Condamné M. [N] [J] à lui payer la somme de 950 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Autoriser la saisie des rémunérations de M. [N] [J] pour la somme de 21 577,42 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 août 2019. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes distribuées dans le cadre de la saisie des rémunérations s'imputeraient prioritairement sur le capital. Dire que conformément à l'article 1343-1 du code civil les règlements effectués dans le cadre de la saisie s'imputeront à titre principal sur les intérêts puis sur le capital. Débouter M. [N] [J] de ses demandes, fins et prétentions. Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : M. [N] [J] conteste la validité des titres exécutoires sur lesquels se fondent la banque en faisant valoir l'existence de nombreuses requêtes en suspicion légitime et en récusation qui n'auraient jamais été purgées à l'encontre des juridictions bordelaises. Cette contestation est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses. Elle constitue en outre une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Il n'est pas démontré que les requêtes en suspicion légitime et en récusation dont s'agit affectent les décisions dont la banque se prévaut dans le cadre de la présente instance. La banque justifie d'un titre exécutoire à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 avril 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 août 2010. Elle est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance. M. [N] [J] reproche à la banque l'utilisation récurrente d'une adresse erronée à savoir « [Adresse 6] » alors qu'il demeurerait à Madrid depuis plusieurs années. Ce grief est dénué de portée dès lors qu'il a constitué avocat et qu'il a pu faire valoir ses prétentions et moyens dans le cadre de la présente instance. Il sera relevé cependant que M. [N] [J] a comparu devant le juge du tribunal d'instance de Bayonne après convocation à l'adresse à laquelle il indique ne pas résider. La banque a produit un décompte de sa créance actualisé à la date du 9 août 2019. Il est tenu compte d'un paiement de 1 976,73 €. La créance s'établit à la somme de 21 577,42 € soit en principal la somme de 17 370,66 € et en intérêts acquis au 9 août 2019 la somme de 6 183,79 €. M. [N] [J] ne précise pas en quoi ce décompte serait erroné. Il ne démontre notamment pas l'affectation au paiement de la dette de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant au groupement foncier agricole Château de la Gravette, débiteur principal. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] [J]. Il sera infirmé quant au montant pour tenir compte des paiements opérés entre le 4 janvier et le 11 avril 2019 par Mme [E] [K] née [L], coobligée à la dette. M. [N] [J] demande à bénéficier de l'exonération du paiement de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et d'une réduction du taux d'intérêt en vertu de l'article L. 3252'13 du code du travail. La banque fait valoir que la majoration du taux de l'intérêt légal est de droit que le juge ne peut l'aménager que pour l'avenir conformément aux dispositions de l'article L. 3252'13 du code du travail. Elle ajoute que M. [N] [J] n'a manifesté aucun effort pour s'acquitter de sa dette et qu'il ne serait pas justifié de réduire à 0 % le taux d'intérêt applicable aux sommes pour lesquelles la saisie a été autorisée. Il convient effectivement de constater la carence de M. [N] [J] en dépit des délais dont il a bénéficié pour s'acquitter de sa dette. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exonération du paiement de la majoration du taux légal pour les intérêts échus, comme ne pouvant être ordonnée par le juge des saisies des rémunérations, ou de réduction du taux d'intérêt pour les intérêts à venir, comme non opportune. Comme rappelé par le premier juge, les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent en toute hypothèse de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a ordonné l'imputation des paiements prioritairement sur le capital eu égard au montant de la créance dès lors que M. [N] [J], âgé de 68 ans, justifie percevoir des revenus modestes. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [N] [J] à payer à la banque la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [J] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en date du 4 février 2019 du juge du tribunal d'instance de Nantes sauf en ce qu'il a dit que la créance détenue par la société Caisse de crédit mutuel de Langon à l'encontre de M. [N] [J] était en principal, intérêts et autres accessoires de 24 208,07 € et autorisé la saisie de ses rémunérations pour ce montant. Statuant à nouveau, Dit que la créance détenue par la société Caisse de crédit mutuel de Langon à l'encontre de M. [N] [J] est en principal, intérêts et autres accessoires de 21 577,42 € et autorise la saisie de ses rémunérations pour ce montant soit en principal la somme de 17 370,66 € et en intérêts acquis au 9 août 2019 la somme de 6 183,79 €. Y ajoutant, Condamne M. [N] [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Langon la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62760cd0593736057d78aaa1
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