Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd1593736057d78aaa3
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 5 087 589 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°287 N° RG 19/01541 N° Portalis DBVL-V-B7D-PS3G M. [U] [J] C/ Mme [M] [S] SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2022, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Isabelle GEORGES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Madame [M] [S] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Assigné par acte d'huissier en date du 05/06/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant ordonnance en date du 18 avril 2017, le juge du tribunal d'instance de Saint-Nazaire a enjoint Mme [M] [S] et M. [U] [J] de payer à la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem la somme de 11 156,75 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en vertu d'un prêt n° 8888 077 123 9004 consenti le 28 juin 2013 d'un montant de 22 345 € au taux de 8,03 % l'an remboursable en 80 mensualités de 386,76 € ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits. Suivant déclaration en date du 29 juin 2017, M. [U] [J] a formé opposition à cette ordonnance. Suivant jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Nantes en raison de la connexité avec une affaire dont cette juridiction était déjà saisie. En effet, suivant acte d'huissier en date du 24 avril 2017, M. [U] [J] avait assigné la société BNP Paribas personal finance et Mme [M] [S] devant le tribunal d'instance de Nantes en nullité du contrat de prêt. Les deux instances ont été jointes. Suivant jugement en date du 5 février 2019, le tribunal d'instance de Nantes a : Dit M. [U] [J] recevable en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 avril 2017. Statuant à nouveau, Constaté l'existence d'un engagement contractuel soumis aux dispositions relatives au code de la consommation entre la société BNP Paribas personal finance et M. [U] [J]. Dit la société BNP Paribas personal finance recevable en son action. Dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital emprunté non exigible. Condamné solidairement Mme [M] [S] et M. [U] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 933,80 € au titre des échéances échues impayées outre les intérêts au taux de 8,03 % l'an à compter du 11 octobre 2016. Dit que Mme [M] [S] et M. [U] [J] devraient reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat. Dit que la société BNP Paribas personal finance devrait établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et l'adresser aux emprunteurs. Condamné Mme [M] [S] et M. [U] [J] in solidum aux dépens. Condamné Mme [M] [S] et M. [U] [J] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire. Suivant déclaration en date du 5 mars 2019, M. [U] [J] a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 9 août 2019, la société BNP Paribas personal a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, M. [U] [J] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Confirmer la constatation de l'imitation de sa signature par Mme [M] [S]. Infirmer la décision concernant l'inopposabilité à la banque du prêt souscrit. Dire que le prêt de restructuration souscrit par Mme [M] [S] à son insu est inopposable à la banque avec toutes conséquences de droit. Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à sa condamnation solidaire à supporter la somme de 26 315,10 € au titre des échéances échues impayées du mois de décembre 2015 au mois de mars 2020. Dire que la banque a prélevé de façon indue la somme de 386,76 € par mois durant 34 mois. Dire qu'après déduction du solde de la dette restant dû par lui au titre du remboursement du camping-car, la banque a prélevé indûment la somme de 12 376,32 € de laquelle il doit être déduit la somme de 3 061,66 € qui restait due à la date du prêt de restructuration. Condamner la banque à lui payer la somme de 10 088,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2013. Condamner la banque à lui restituer la somme de 690,20 € correspondant aux assurances du prêt contesté prélevées pendant 34 mois. Débouter la banque de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile. Débouter la banque de son appel incident. Vu la responsabilité contractuelle de la banque, La condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ordonner à la banque de procéder sans délai sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision à la mainlevée du fichage Banque de France. Dire que Mme [M] [S] qui a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 devra garantir la banque des condamnations réclamées à son encontre. Condamner Mme [M] [S] à lui rembourser la somme de 50 875,89 € correspondant au montant total des sommes détournées et volées. Condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral. Condamner conjointement et solidairement la banque et Mme [M] [S] à lui payer la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner conjointement et solidairement la banque et Mme [M] [S] aux dépens. En ses dernières conclusions en du 13 décembre 2021, la banque demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la solidarité de M. [U] [J] et de Mme [M] [S] dans le remboursement du prêt en date du 28 juin 2013 et les a condamnés à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le réformer pour le surplus. Condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [M] [S] à lui payer la somme de 18 165,90 € outre les intérêts au taux de 8,03 % l'an sur la somme de 17 119,72 € et au taux légal pour le surplus à compter du 15 mars 2017. Ordonner la capitalisation des intérêts. Au cas où la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit seraient rejetées, Condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [M] [S] à lui payer la somme de 26 315,10 € au titre des échéances échues impayées du mois de décembre 2015 au mois de mars 2020. Débouter M. [U] [J] et Mme [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Dire prescrites ou irrecevables ou débouter M. [U] [J] des demandes de restitution des échéances et services d'assurance. Subsidiairement, Condamner M. [U] [J] à rembourser au titre de la répétition de l'indu ou de l'enrichissement sans cause la somme de 4 902,87 €. En tous les cas, Condamner M. [U] [J] et Mme [M] [S] in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens. Mme [M] [S] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : M. [U] [J] explique avoir découvert en 2016 que sa signature avait été contrefaite dans le cadre de la souscription du prêt n° 8888 077 123 9004 en date du 28 juin 2013 auprès de la société BNP Paribas personal finance. Il impute la responsabilité de cette contrefaçon à Mme [M] [S] alors sa concubine. La comparaison de la signature apposée sur le contrat de prêt litigieux et les pièces annexes avec celle figurant sur sa carte d'identité délivrée le 13 mars 2009 voire sur l'offre de prêt acceptée le 18 août 2005 dans le cadre du financement de l'achat d'un camping-car permet de constater que la signature de M. [U] [J] a bien été contrefaite. La signature véritable est constituée de 2 D majuscules, les lettres du nom s'insérant dans le second D. La signature contrefaite est constituée d'un seul D suivie de boucles ne formant pas de lettre déterminée. L'amorce de la première lettre D majuscule est différente. Le prêt souscrit de manière frauduleuse au nom de M. [U] [J] a permis de solder le prêt souscrit par lui le 18 août 2005 ainsi que trois prêts souscrits par Mme [M] [S]. M. [U] [J] explique qu'il n'a pas décelé immédiatement la fraude puisque la mensualité du prêt litigieux prélevée sur son compte bancaire était proche de celle prélevée pour le prêt souscrit le 18 août 2005, soit une mensualité de 386,76 € au lieu d'une mensualité de 392,92 €. Il ressort de ces éléments que M. [U] [J] n'est pas contractuellement lié à la société BNP Paribas personal finance. En effet, en cas de contrefaçon de signature, il n'existe aucun consentement. Le contrat invoqué par le créancier est dépourvu d'existence légale à l'égard de la victime de la contrefaçon. La banque ne peut valablement invoquer la confirmation d'un contrat inexistant. Le défaut d'existence du contrat implique la remise des parties en leur état initial. Selon les pièces versées aux débats, le prêt souscrit par M. [U] [J] le 18 août 2005 auprès de la société BNP Paribas personal finance Cofica groupe Cetelem d'un montant de 34 300 € au taux de 6,45 % remboursable en 144 mensualités a été racheté le 15 juillet 2013 pour un montant de 15 732,15 €. La banque a prélevé la somme de 11 015,98 € au titre du prêt litigieux. Après compensation, la banque est fondée au titre de l'enrichissement sans cause à solliciter la condamnation de M. [U] [J] à lui payer la somme de 4 716,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. M. [U] [J] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 690,20 € au titre de la restitution de cotisations d'assurance indûment perçues. Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, il a bien présenté cette demande dans ses premières conclusions. L'irrecevabilité de l'article 910-4 du code de procédure civile n'est pas encourue. La banque indique que les prélèvements mensuels opérés sur le compte de M. [U] [J] correspondent à la souscription de deux assurances les 18 juin 2009 et 12 avril 2012. M. [U] [J] ne démontre pas que l'appauvrissement qu'il a subi et l'enrichissement corrélatif de la banque sont dénués de cause. Il sera relevé que les premiers prélèvements réalisés sur son compte bancaire sont antérieurs à la souscription du prêt litigieux et qu'ils se sont étalés sur plusieurs années de sorte qu'il peut en être déduit qu'il n'a pu en ignorer l'existence. Il lui appartenait d'établir la preuve du paiement indu ce qu'il ne fait pas. Le demande de restitution ne saurait prospérer. M. [U] [J] ne démontre pas l'existence d'une faute de la banque. La vigilance de celle-ci a pu être trompée par la production de justificatifs d'identité, de revenus ou de domicile authentiques lui appartenant ainsi que de documents contractuels revêtus d'une signature assez comparable à la sienne. Il ne précise pas l'étendue de son préjudice. La demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer. Il sera fait droit à la demande de levée de l'inscription réalisée par la banque au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte. M. [U] [J] impute la responsabilité de la contrefaçon de sa signature à Mme [M] [S]. La preuve n'en est pas rapportée. Devant le premier juge, Mme [M] [S] a contesté toute responsabilité en faisant valoir qu'une enquête pénale était en cours et qu'une expertise graphologique serait susceptible d'apporter des éléments utiles. Quant à la demande de condamnation de Mme [M] [S] à lui payer la somme de 50 875,89 € correspondant au montant total des sommes prétendument détournées et volées, outre qu'elle est nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable, que M. [U] [J] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l'intimée non comparante, il doit être constaté qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve. M. [U] [J] s'est contenté de produire de nombreux documents bancaires qui établissent la réalité de flux financiers sans qu'il soit possible de dire qu'il s'agit de détournements commis à son préjudice par Mme [M] [S]. En l'absence de faute à ce jour démontrée et pour les motifs tirés du défaut de contradictoire, les demandes de dommages et intérêts ne sauraient prospérer. La banque sollicite la condamnation à titre principal de Mme [M] [S] à lui payer la somme de 18 165,90 € outre les intérêts au taux de 8,03 % l'an sur la somme de 17 119,72 € et au taux légal pour le surplus à compter du 15 mars 2017. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation, en particulier l'article L. 311-24, la dispensaient de l'envoi préalable d'une mise en demeure de payer et l'autorisaient à exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à raison de la défaillance de l'emprunteur. Le contrat de prêt prévoyait dans le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » que le prêteur pourrait résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues ; qu'en cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur serait tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues. La banque ne conteste pas ne pas avoir envoyé à Mme [M] [S] une mise en demeure de régulariser les incidents de paiement préalablement à la résiliation du contrat de prêt. C'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise. La défaillance de l'emprunteur n'étant pas discutée, la banque est fondée à solliciter sa condamnation à lui payer les sommes dues. Le terme du contrat de prêt était fixé au 7 mars 2020. La demande de résolution apparaît dénuée d'intérêt. L'inexécution du contrat sera réparée par la condamnation de l'emprunteur à s'acquitter des échéances impayées majorées de l'indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue outre les intérêts au taux conventionnel. Mme [M] [S] sera condamnée à payer à la banque la somme de 21 720,40 € au titre des échéances impayées majorées du 7 décembre 2015 au 7 mars 2020 outre les intérêts au taux de 8,03 % l'an à compter de la présente décision. Conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, la banque ne peut obtenir de l'emprunteur défaillant la capitalisation des intérêts de retard. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [M] [S] à payer à la banque la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [J] n'est pas recevable à demander que Mme [M] [S] garantisse la banque des condamnations prononcées à son encontre. Mme [M] [S], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 5 février 2019 sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 avril 2017. Statuant à nouveau, Dit inopposable à M. [U] [J] le prêt n° 8888 077 123 9004 en date du 28 juin 2013 souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance. Ordonne à la société BNP Paribas personal finance de lever l'inscription réalisée par elle au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le concernant et relativement au prêt dont s'agit. Condamne M. [U] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 4 716,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne Mme [M] [S] à payer à payer à la société BNP Paribas personal finance au titre du prêt n° 8888 077 123 9004 en date du 28 juin 2013 la somme de 21 720,40 € outre les intérêts au taux de 8,03 % l'an à compter de la présente décision. Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] [S] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile ainsi auxarticle 564 du code de procédure civile et commearticle 910-4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62760cd1593736057d78aaa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel