Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd2593736057d78aaab
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 81 890 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°232 N° RG 19/01627 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PTDP SARL ESPACE MEDICAL SERVICE C/ Mme [N] [V] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SARL ESPACE MEDICAL SERVICE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : ZAC du Bourgneuf, Avenue Raymond Queudet 56100 LORIENT Ayant Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES-OFFICE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour postulant et représentée à l'audience par Me Monique LE MARC'HADOUR, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [N] [V] née le 13 Mai 1971 à PONTIVY (56) demeurant 2 Rue du 62ème RI 56100 LORIENT Représentée par Me Antoine HUIBAN substituant à l'audience Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Avocats au Barreau de LORIENT Mme [N] [V] a été engagée sous contrat à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2014 par la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE en qualité vendeuse en magasin, niveau 1, position 1.1, la convention collective applicable étant celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Le 20 juillet 2015, Mme [V] a été agressé verbalement par le gérant M. [P]; elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. A l'issue de la visite de reprise effectuée le 7 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste, en une seule visite. Par lettre recommandée du 29 mars 2016, la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé le 24 mars 2016, auquel elle ne s'est pas présentée, avant de lui notifier par lettre du 29 mars 2016 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 8 juillet 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de dire son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à différentes sommes. La cour est saisie d'un appel formé le 8 mars 2019 par la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE à l'encontre du jugement du 11 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] était sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 10.818,90 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.400 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la classification conventionnelle sur les contrats et bulletins de paie, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ' Fixé en tant que de besoin la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.803,15 €, ' Ordonné la remise des documents légaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaires) rectifiés, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, ' Débouté Mme [V] du surplus de ses prétentions, ' Débouté la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, suivant lesquelles la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Recevoir la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE dans l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées, ' Constater que les accusations de Mme [V] sont infondées, ' Dire que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter Mme [V] de toutes ses contestations, fins et conclusions, ' Condamner Mme [V] à restituer à la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE la somme globale de 18.731,90 € versée au titre de l'exécution du jugement, ' Condamner Mme [V] à verser à la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE les sommes de : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par son dirigeant, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, suivant lesquelles Mme [V] demande à la cour de : ' Dire son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ' Débouter la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE de toutes ses contestations, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, ' Condamner la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE à lui verser les sommes suivantes: - 16.228,35 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.606,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 360,63 € au titre des congés payés afférents, - 1.400 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la classification conventionnelle sur les contrats et bulletins de paie, - 1.802,80 € brut à titre de rappel de salaires, - 180,28 € brut au titre des congés payés afférents, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et des bulletins de paie rectifiés au regard de la décision à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, ' Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ' Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ' Condamner la SARL ESPACE MEDICAL SERVICE à lui verser la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaires Pour infirmation à ce titre, Mme [V] soutient qu'à compter du mois d'août 2015 l'employeur a supprimé de ses bulletins de salaire le versement de la rémunération de 225,35 € brut correspondant au 39 h contractuellement défini dans son contrat de travail. Pour confirmation, la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE réplique que les demandes de rappels de salaires de Mme [V] sont abusives sauf à la faire bénéficier d'un double règlement de rémunération déjà perçue. En l'espèce, la cour relève qu'il apparaît sur les bulletins de paie de Mme [V], au cours de la période considérée, les compléments de salaire confirmant la régularisation de la part employeur du salaire de Mme [V]. A défaut d'autres éléments produits, le jugement sera confirmé de ce chef. *** Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de classification Pour infirmation, la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE soutient que le niveau de qualification de Mme [V] figure sur ses bulletins de salaire. Pour confirmation à ce titre, Mme [V] soutient que ni son contrat de travail, ni ses bulletins de paie, ne mentionnent son coefficient hiérarchique dans la classification professionnelle ; qu'il s'agit de mentions obligatoires et qu'elle n'a pas à justifier du préjudice subi. En application de l'article 1240 du code civil, il appartient au salarié qui formule une demande en dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice. Aux termes de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte : 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. En l'espèce, il résulte de l'examen du contrat de travail de Mme [V] signé le 10 juillet 2014 et particulièrement de son article 1 (pièce n°1 de la salariée) ainsi que de ses bulletins de salaire (pièce n°36 de la salariée) qu'y figure la mention de sa classification niveau I position 1-1. En outre, s'il en était encore besoin, elle ne démontre pas avoir été victime d'un préjudice causé par l'absence de mention de son positionnement conventionnel de sorte qu'il y a lieu de la débouter de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le motif du licenciement Pour infirmation à ce titre, la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE soutient essentiellement qu'en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle et compte tenu de l'avis du médecin du travail ayant visé l'article R.4624-31 du code du travail, elle n'était pas soumise à une obligation de reclassement en l'absence de possibilité de reclassement. Pour confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée entend faire valoir : - le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, - le harcèlement moral, - la modification du congé estival du mois d'août 2015, - la demande formulée pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle, - l'absence de mesure de prévention, - le retard dans l'indemnisation et la remise des documents. Il est constant que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine professionnelle, étant liée à l'accident du travail survenu le 20 juillet 2015. A l'issue d'une seule visite de reprise effectuée le7 mars 2016, le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte à son poste, dans les termes suivants : 'Inapte au poste de travail : - conformément à l'article R-4624.31 du Code du Travail, compte tenu du danger immédiat qu'implique la reprise et le maintien de la salariée à son poste de travail ainsi que de tout emploi dans l'entreprise, est établie ce jour une inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite. Il n'y donc pas de second examen médical à prévoir'. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' En l'espèce, la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE admet qu'elle n'a pas cherché à procéder au reclassement et à recueillir l'avis des délégués du personnel avant de procéder au licenciement de Mme [V] en visant l'absence de possibilité de reclassement. Cependant, les dispositions légales précitées imposent à l'employeur de procéder à cette consultation, même si aucune possibilité de reclassement n'est identifiée. Il appartenait donc bien à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, les termes de l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail ne pouvant l'en dispenser. De même, si le code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, la mention par le médecin du travail d'une situation de 'danger immédiat' au sens de l'article R.4624-31 du code du travail applicable à la date de son avis, n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel. A défaut, le licenciement prononcé par la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE dans les circonstances rapportées est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé à ce titre sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif . Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code. Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Compte tenu d'un salaire mensuel brut moyen était de 1.803,15 €, l'évaluation du préjudice qui en résulte doit être fixée, dans la limite de la demande de Mme [V], à la somme de 16.228,35 € net à titre d'indemnité prévue par l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et qui n'ouvra pas droit à congés payés, elle doit être fixée à la somme de 1.803,15 € brut. Il est observé qu'elle n'a pas été payée par l'employeur, par conséquent la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE sera condamnée à verser à Mme [V] une indemnité compensatrice d'un montant de 3.606,30 € brut. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécial Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient que Mme [V] ne justifie toujours pas en appel d'un quelconque préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande. Pour confirmation, Mme [V] réplique qu'elle dispose d'un préjudice spécial distinct de celui résultant de la perte de son emploi lié au comportement fautif de son employeur. Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [V] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par le dirigeant Compte tenu des développements qui précèdent, M. [P], gérant de la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE, ne pourra qu'être débouté de sa demande de 5.000 € formulée à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral dès lors que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense. *** PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice spécial et de dommages et intérêts pour absence de mention de classification ; CONDAMNE la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE à verser à Mme [N] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal : - 16.228,35 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.606,30 € à titre d'indemnité compensatrice, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE à verser à Mme [N] [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sans astreinte ; CONDAMNE la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE à verser à Mme [N] [V] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE de ses demandes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral du gérant et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ESPACE MÉDICAL SERVICE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L.1226-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1226-15 alinéa 3 du code du travail. Le jugement seraarticle L. 1226-14 du code du travail et qui narticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1226-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760cd2593736057d78aaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel