Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd2593736057d78aaaf
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°288 N° RG 19/02307 N° Portalis DBVL-V-B7D-PVQ6 M. [C] [H] Mme [S] [X] épouse [H] C/ Mme [K] [Z] épouse [U] SARL ETIANNE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me HERVE - Me MERCIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] Madame [S] [X] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [K] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] SARL ETIANNE [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a condamné in solidum Mme [H], M. [H] et Mme [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 11 834,50 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'aux dépens, au titre de leurs engagements de cautions de la SELARL Steph'an. Alléguant avoir réglé la totalité de la dette, et faute de règlement par les époux [H] malgré réclamation amiable et après vaine procédure de référé, Mme [Z] les a assignés devant le tribunal d'instance de Fougères. M. et Mme [H] ont contesté la demande et reconventionnellement ont appelé à la cause la SARL Etianne aux fins d'être garantis de toute condamnation. Par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal d'instance a : - Déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [H] et de Mme [S] [X] épouse [H] dirigées à l'encontre de la SARL Etianne ; - Condamné M. [C] [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 4 169,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date du règlement effectué par cette dernière ; - Condamné Mme [S] [X] épouse [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 4 169,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date du règlement effectué par cette dernière ; - Condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] aux dépens de l'instance M. et Mme [H] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2019, ils demandent de : Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Fougères en date du 22 mars 2019; Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions, Condamner la SARL Etianne à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 864,71 euros Condamner la SARL Etianne à garantir M. et Mme [H] en des sommes qui pourraient être mises à la charge au titre de leur engagement de caution au profit de Mme [Z]. Condamner la SARL Etianne à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 000 euros chacun pour résistance abusive. Condamner la SARL Etianne et Mme [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2019, Mme [Z] et la SARL Etianne demandent de : Confirmer le jugement du 22 mars 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [H] et de Mme [S] [X] épouse [H] dirigées à l'encontre de la SARL Etianne, - Dire et juger que Mme [H] et M. [H] sont débiteurs pour chacun de la somme de 4 169.61 euros à l'égard de Mme [Z], en application du jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes le 26 mai 2015, - Confirmer le jugement du 22 mars 2019 en ce qu'il a : ' Condamné M. [C] [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 4 169,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date du règlement effectué par cette dernière ; ' Condamné Mme [S] [X] épouse [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 4 169,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date du règlement effectué par cette dernière ; - Condamner en conséquence Mme [H] à payer à Mme [Z] la somme de 4 169,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date du règlement effectué par celle-ci, - Condamner en conséquence M. [H] à payer à Mme [Z] la somme de 4 169,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date du règlement effectué par cette dernière, Sur appel incident : - Dire et juger que l'appel engagé par Mme et M. [H] est abusif, - Condamner solidairement Mme et M. [H] à payer à la société Etianne la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme et M. [H] à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme et M. [H] à payer à la société Etianne la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : En application des dispositions de l'article 2310 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Pour réclamer le paiement à M. et Mme [H] de la somme de 4 169,61 euros chacun, Mme [Z] épouse [U] se prévaut des règlements effectués entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à hauteur de la somme de 4 212,45 euros et de la somme de 8 296,40 euros pour acquit de la dette cautionnée. M. et Mme [H] font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes formées par Mme [Z] épouse [U] à ce titre en faisant valoir qu'elle n'est pas l'auteur du paiement de la somme de 8 296,40 euros puisque ce règlement a été effectué par chèque tiré sur le compte de M. [B] [Z] ; que dès lors elle ne justifie pas d'un règlement au delà de sa part et portion. Ils font par ailleurs valoir que la somme de 2 864,71 euros a été saisie par la banque et qu'ils ont du assumer divers frais bancaires dont il convient de tenir compte. S'agissant des règlements effectués aux fins de règlement des sommes dues au Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] par les cautions en exécution du jugement du 26 mai 2015, il est constant que le paiement effectué le 11 mai 2016 à hauteur de la somme de 8 296,40 euros a été effectué par chèque tiré sur le compte de M. [B] [Z]. Il ressort d'une attestation établie par M. [Z] que ce dernier avait fait don de ces fonds au profit de sa fille de sorte que Mme [Z] était propriétaire des fonds à la date de leur versement entre les mains du Crédit Mutuel et qu'elle est ainsi fondée à se prévaloir être l'auteur de ce paiement. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [Z] a réglé la somme de 12 508,85 euros en règlement la dette. Si M. et Mme [H] produisent aux débats un procès verbal de saisie-attribution pratiqué à leur préjudice le 4 février 2016 pour la somme de 2 864,71 euros il ressort du procès verbal qu'une somme de 524,16 euros a été laissée à leur disposition au titre du solde insaisissable du compte bancaire. Il en résulte que seule une somme de 2 340,55 euros a été réglé à titre d'acompte sur les sommes dues par les cautions. Cette somme est par ailleurs seule mentionnée à titre d'acompte sur le décompte du procès verbal de saisie-vente dressé le 19 avril 2016 en exécution du règlement de cette dette. M. et Mme [H] ne justifient pas d'autre règlements effectués entre les mains du Crédit Mutuel, les relevés de compte étant insuffisants à établir le bénéficiaire des paiements. Il en résulte que pour le règlement des causes du jugement du 26 mai 2015, les cautions ont réglé un total de 14 849,40 euros (12 508,85 + 2 340,55) de sorte que la part pour chacune des trois cautions s'élève à la somme de 4 949,80 euros. Mme [Z] épouse [U] est en conséquence fondée à réclamer à M. et Mme [H] la somme de 3 779,53 euros à chacun (12 508,85-4 949,80 /2). Le jugement sera réformé en ce sens. Sur l'appel en garantie : A l'appui de leur appel en garantie formé contre la SARL Etianne, les époux [H] font valoir que par acte du 24 novembre 2009, les parts de la SARL Stéph'an ont été cédées à la SARL Etianne ; que cette dernière est donc devenue détentrice du patrimoine de la société cédée et donc débitrice de la créance du Crédit Mutuel. Ils entendent exercer en son encontre le recours qui leur est ouvert par l'article 2305 du code civil à l'encontre du débiteur principal de l'obligation cautionnée. Mais il convient de constater que si la société Etianne a fait l'acquisition des parts sociales de la société Stéph'an, cette acquisition de parts laissait subsister la personnalité morale de la société Stéph'an qui conservait son patrimoine et demeurait débitrice de ses obligations. En sa qualité de détentrice de parts de la SARL, la SARL Etianne ne saurait être tenue du passif de la société Stéph'an et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes contre la SARL Etianne. Sur les demandes accessoires : Si l'action engagée par les époux [H] contre la SARL Etianne n'est pas fondée, cette dernière ne justifie pas d'un préjudice particulier justifiant réparation et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Déboutés de leurs demandes contre la SARL Etianne, les époux [H] seront déboutés de leurs demandes de condamnation pour résistance abusive. Les époux [H] succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure à Mme [Z] épouse [U]. L'appel n'étant que partiellement fondé, les époux [H] seront condamnés aux dépens d'appel mais il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure à Mme [Z]. Les époux [H] seront condamnés à payer une indemnité de 1 500 euros à la SARL Etianne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Réforme partiellement le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Fougères en ce qu'il a condamné M. [C] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 4 169,61 euros. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Condamne M. [C] [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 3 779,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, - Condamne Mme [S] [X] épouse [H] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 3 779,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant Condamne in solidum M. [C] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] à payer à la SARL Etianne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [C] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2310 du Code civilarticle 2305 du code civil à larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62760cd2593736057d78aaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel