Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd2593736057d78aab1
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 615 372 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°289 N° RG 19/02360 N° Portalis DBVL-V-B7D-PVVL SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT C/ Mme [M] [Z] [C] [L] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT succursale de TOYOTA KREDIBANK Gmph [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [M] [Z] [C] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à COTE D'IVOIRE [Adresse 1] Résidence [6] [Localité 4] Assigné par acte d'huissier en date du 26/07/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2016, la SA Toyota France Financement a consenti à Mme [M] [C] [L] un prêt d'un montant de 14 786 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 3,18 % et remboursable en mensualités de 123,88 euros (frais d'assurance inclus) afin de financer I'achat d'un véhicule Toyota Yaris. Alléguant le non paiement des échéances et se prévalant de la déchéance du terme du prêt, la société Toyota France Financement a par acte du 12 octobre 2018 fait assigner Mme [M] [C] [L] devant Ie Tribunal d'lnstance de NANTES aux fins de voir : - Condamner Mme [M] [C] [L] au paiement de la somme de 12 285,29 euros outre les intérêts au taux de 3,18 % sur la somme de 11 343,66 euros à compter du 06 août 2018 et au taux légal sur le surplus, en remboursement des sommes dues au titre du prêt; - ordonner la restitution du véhicule Toyota Yaris ainsi que son certificat d'immatriculation, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut, autoriser tout huissier de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; - Dire et juger que ce véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la somme due ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [M] [C] [L] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 février 2019, le tribunal d'instance de Nantes a : Dit que la S.A. Toyota France Financement est déchue du droit aux intérêts conventionnels de ce prêt ; Débouté la SA Toyota France Financement de sa demande en paiement ; Débouté la SA Toyota France Financement de sa demande de restitution du véhicule financé ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile. La SA Toyota France Financement a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 août 2019, elle demande de : - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner Mme [C] [L] sur le fondement de l'article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la société Toyota France Financement, au titre du dossier n° AC03776900, la somme en principal de 12 285,29 euros, actualisée au 06/04/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,18 % sur la somme de 11 343,66 euros à compter du 06/04/2018, date d'arrêté des comptes, et au taux légal sur le surplus, - Ordonner la restitution du véhicule de marque Toyota modèle Yaris, portant le numéro de série VNKKJ3D380A370285, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout Huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, - Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société Toyota France Financement, Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme était irrégulière, - Condamner Mme [C] [L] sur le fondement de l'article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la société Toyota France Financement, au titre du dossier n° AC03776900, la somme en principal de 6 153,72 euros, actualisée au 06/04/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,18 % à compter de l'arrêt à intervenir, - Condamner Mme [C] [L] sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-24 du Code de la Consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à payer à la société Toyota France Financement, la somme des échéances échues impayées du 04/07/2019, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêt au taux de 3,18 % à compter dudit arrêt, - Dire et juger que le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Mme [C] [L] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Mme [C] [L] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déchéance du droit aux intérêts : Pour retenir la déchéance de la SA Toyota France Financement de son droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas de la consultation du Fichier des Incidents de paiement (FICP) préalablement à l'octroi du prêt ainsi qu'il en avait l'obligation par application de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La méconnaissance de cette obligation est, selon l'article L341-2 du même code, sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En cause d'appel, le prêteur produit aux débats le justificatif de la consultation du FICP en date du 20 juin 2016 dont il ressort qu'aucun incident n'était enregistré à cette date pour Mme [C]. Le prêteur fait valoir à juste titre que le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. En l'espèce, l'offre de crédit ayant été acceptée le 15 juin 2016, le prêteur qui justifie avoir consulté le FICP le 20 juin 2016 soit dans le délai qui lui était ouvert pour agréer ou non l'emprunteur et il n'y a pas lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme : Aux termes de I'article L 311-24 du code de la consommation, devenu L 312-39, en cas de défaillance de I'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Toutefois il est de principe que cette déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle Il ressort des pièces produites aux débats que la SA Toyota France Financement a prononcé la déchéance du terme par courrier du 6 avril 2018. Il sera constaté qu'en cause d'appel, le prêteur justifie que préalablement il avait par courrier recommandé du 12 février 2018 mis en demeure du Mme [C] [L] de régulariser le solde des échéances impayées d'un montant de 699,57 euros lui rappelant qu'à défaut elle encourait la résiliation du contrat. Il apparaît ainsi que le prêteur a régulièrement mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation et qu'à défaut, il a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 6 avril 2018. Il ressort des pièces produites et notamment, du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure emportant déchéance du terme et du décompte de la créance que la SA Toyota France Financement est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : - Echéances échues impayées : 1295,52 - Capital restant du au 20 mars 2018 : 10 048,14 - Indemnité de 8 % sur le capital restant du : 803,85 Soit la somme de 12 147,51 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,18 % sur la somme de 11 343,66 à compter du 6 avril 2018 et intérêts au taux légal sur le surplus. Il résulte des conditions générales du prêt que l'emprunteur a affecté en gage au profit du prêteur le véhicule acheté pour sûreté des sommes dues en exécution du prêt. Par application des dispositions de l'article 6 du contrat, il est prévu qu'en cas de résiliation, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi du n° 91.650 du 9 juillet 1991. Au regard de la défaillance de Mme [C] [L], le prêteur est fondé à demander la remise du véhicule et il convient en conséquence d'ordonner à Mme [C] [L] de remettre le véhicule Toyota Yaris à la société Toyota France Financement avec son certificat d'immatriculation. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, le créancier disposant de voies d'exécution forcée appropriées dans le cas où elle ne serait pas respectée. Il lui appartiendra de même de mettre en oeuvre selon les formes prévues par la loi les mesures nécessaires pour parvenir, le cas échéant, à l'appréhension forcée du véhicule gagé et à sa vente. Mme [C] [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Toyota France Financement. PAR CES MOTIFS : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal d'instance de Nantes, Statuant à nouveau Condamne Mme [M]-[Z] [C] [L] à paye à la société Toyota France Financement la somme de 12 147,51 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,18 % sur la somme de 11 343,66 à compter du 6 avril 2018 et intérêts au taux légal sur le surplus. Ordonne à Mme [C] [L] de remettre à la société Toyota France Financement le véhicule Yaris portant le numéro de série VNKKJ3D380A370285, ainsi que son certificat d'immatriculation dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute la société Toyota France Financement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L311-24 du Code de la Consommationarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 311-24 du Code de la Consommationarticle L 311-24 du code de la consommationarticle 6 du contrat
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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- 6 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62760cd2593736057d78aab1
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