Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd3593736057d78aab5
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 250 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 300 N° RG 19/02833 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXK5 (3) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [B] [I] Mme [T] [P] épouse [I] Me [W] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Erwan LECLERCQ -Me Yves HONHON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [V] [D], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES , Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [B] [I] né le 10 Avril 1987 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Ariane VENNIN , Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [P] épouse [I] née le 29 Avril 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Yves HONHON, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Ariane VENNIN , Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [W] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 04 Juillet 2019 à domicile 2 EXPOSÉ DU LITIGE : À la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] [I] a, selon bon de commande du 10 septembre 2014, commandé à la société Sungold, exerçant sous l'enseigne commerciale Agence française de l'habitat, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 22 500 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le 24 septembre 2014, consenti à M. [I] et Mme [T] [P] son épouse (les époux [I]) un prêt de 22 500 euros au taux de 5,76 % l'an, remboursable en 108 mensualités de 317,92 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 12 mois. La société Sygma s'est dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur au vu d'un certificat de livraison du 9 octobre 2014. Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et que le démarcheur les avait trompés sur la rentabilité de l'opération, les époux [I] ont, par actes des 27 et 28 novembre 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint Nazaire M. [K], ès-qualités de liquidateur de la société Sungold, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2016, et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) venant aux droits de la société Sygma, en annulation, ou à défaut, résolution, des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 9 janvier 2019, le premier juge a : prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [I] et la société Sungold le 10 septembre 2014, constaté la nullité du contrat de crédit conclu le 24 septembre 2014 entre les époux [I] et la société Sygma, dit que les époux [I] ne sont plus débiteurs de la BNP PPF, condamné la BNP PPF à restituer aux époux [I] les mensualités perçues en exécution du contrat, rejeté toute autre demande, condamné la BNP PPF à verser aux époux [I] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la BNP PPF aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire. La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, elle demande à la cour de: réformer le jugement attaqué, vu l'article L. 622-21 du code de commerce, dire irrecevable l'action des époux [I], vu les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, dire que les contrats souscrits ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation, à tout le moins, dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation des contrats sur le fondement de ces dispositions, ni sur le fondement du dol, par conséquent, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation des contrats, débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, subsidiairement, dans le cas où la cour, par adoption ou substitution de motifs, prononcerait l'annulation des contrats, dire que la société Sygma, aux droits de laquelle vient désormais la BNP PPF, n'a commis aucune faute, dire que les époux [I] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, par conséquent, condamner solidairement les époux [I] à lui rembourser la somme de 22 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées, dire que sa condamnation à rembourser aux époux [I] interviendra uniquement après justification par ces derniers, de la résiliation du contrat auprès d'ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d'impôts perçus, débouter les époux [I] de toute autre demande, fin ou prétention, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [I] à lui payer une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 septembre 2019, les époux [I] demandent à la cour de : Vu les anciens articles L. 111-11, R. 121-1-1, L. 121-3, L. 121-21, L.121-23s, L. 311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-10, L.311-31, L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, Vu les articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, dire infondé l'appel formé par la BNP PPF à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire du 9 janvier 2019, débouter la BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre liminaire, dire irrecevable la demande de la BNP PPF tenant à l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions des époux [I] ou, à défaut, dire parfaitement recevables l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la société Agence française de l'habitat le 10 septembre 2014, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Sygma, aux droits de laquelle vient la BNP PPF, le 24 septembre 2014, annulation qui a pour effet de priver la BNP PPF de son droit aux intérêts dudit contrat, à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas l'annulation des contrats à titre principal, elle ne pourra néanmoins que statuer à nouveau, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté de la BNP PPF, en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la société Sygma, aux droits de laquelle vient la BNP PPF, a commis une faute dans le déblocage des fonds, confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la faute de la BNP PPF la prive de son droit à restitution du capital prêté, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la BNP PPF à leur restituer l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursé, condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. M. [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes des époux [I] La BNP PPF soutient à titre liminaire que les demandes des époux [I] seraient irrecevables comme méconnaissant la règle, édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce, de l'arrêt des poursuites individuelles contre la société Sungold, mise en liquidation judiciaire antérieurement à l'introduction de l'instance devant le juge du fond. Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], cette demande qui tend à voir déclarer irrecevables leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, constitue une fin de non-recevoir, qui peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. Selon le texte de l'article L. 622-21, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or, les époux [I] ne fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 121-18-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ainsi que sur le dol, et non sur le non-paiement d'une somme d'argent. D'autre part, ils ne forment devant la cour, fût-ce par voie de confirmation de dispositions du jugement attaqué, aucune demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, et ne réclament pas même à celui-ci la restitution du prix de vente ou l'indemnisation du coût de dépose de l'installation vendue. L'action des époux [I] est donc recevable. Sur l'application des dispositions du code de la consommation La BNP PPF soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne seraient pas applicables à un contrat dont l'installation est principalement destinée à vendre l'électricité produite à EDF, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur. Les époux [I], personnes physiques, exerçant selon la fiche de dialogue les professions d'enseignants, ont cependant été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celle-ci, et ni le bon de commande, ni l'offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne fait mention que cette installation avait une destination professionnelle. Il ressort à cet égard du bon de commande, que le contrat a bien été conclu hors établissement, dès lors que le vendeur de l'installation la société Sungold avait son siège [Localité 6] (92), tandis que le contrat a été conclu à [Localité 9] (44), commune du domicile des époux [I]. Au surplus, le contrat de vente comme le contrat de prêt qui lui est accessoire ont été consentis au visa des dispositions du code de la consommation. En effet, les conditions générales du contrat de vente renvoient expressément aux dispositions dudit code relatives au démarchage et rappelle que le consommateur dispose du délai de rétractation et que le contrat comporte un bordereau de rétractation aux fins d'en faciliter l'exercice. Le contrat de prêt, accessoire au contrat principal, est un contrat de crédit affecté, qui ne comporte lui-même aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle du prêt. Il relève donc également du code de la consommation. Le contrat de prêt est en effet conclu dans les termes d'un crédit à la consommation, la BNP PPF se prévalant à cet égard d'une fiche de dialogue, d'une fiche d'information précontractuelle contenant les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, et d'une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, formalités relevant des obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation. Il apparaît en conséquence que le contrat principal a été conclu entre un professionnel et un particulier consommateur, de sorte que le contrat de vente et le financement qui en est l'accessoire obéissent aux règles du code de la consommation. Sur la nullité du contrat principal Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel 'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. Les époux [I] invoquent à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d'indication du modèle des panneaux et de leur poids, ne s'agissant pas de caractéristiques essentielles des biens livrés. Il n'y avait pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire de chaque prestation, le texte précité exigeant au contraire l'indication d'un prix global. En revanche, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le bon de commande ne comporte aucune indication relative aux modalités de pose des panneaux, la simple mention que l'installation serait un 'système intégré au bâti' ne constitue pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation accessoire proposée, alors qu'elle implique la réalisation de travaux de bâtiment et nécessite par conséquent des précisions sur la surface de la toiture concernée, ainsi que sur le procédé de pose et d'étanchéité utilisée. Le bon de commande ne comporte pas non plus le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose des panneaux, seul étant mentionné le délai de livraison de 'trois mois maximum'. La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en signant le certificat de livraison, en revendant l'électricité produite sans jamais avoir résilié le contrat avec EDF, et en remboursant scrupuleusement les échéances du crédit. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle qu'entre la conclusion et l'exécution du contrat, les époux [I] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'exemplaire du bon de commande du 10 septembre 2014 conclu avec la société Sungold ne comportant pas la reproduction des dispositions applicables au jour de la signature du contrat, les textes reproduits au verso du bon de commande correspondant à ceux applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014. Dès lors, même en ayant pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26, comme ils l'ont indiqué sous leur signature, les époux [I] n'ont pas pu prendre connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à leur signature. Enfin, la circonstance que les époux [I] aient laissé le contrat de fourniture d'installation de la toiture s'exécuter ne peut emporter confirmation de l'acte irrégulier, dès lors que les textes reproduits au verso du bon de commande ne correspondaient pas à ceux applicables au contrat litigieux. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2014 entre M. [I] et la société Sungold. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [I] et la BNP PPF. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. À cet égard, les époux [I] demandent à la cour de confirmer la disposition du jugement les ayants dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Sungold sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et d'autre part, au vu d'un certificat de livraison insuffisant ne se référant qu'à la livraison des biens commandés, et non à la fin des travaux. La BNP PPF fait quant à elle valoir que le prêteur n'est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et, qu'en tout état de cause, les époux [I] sont mal fondés à se prévaloir des éventuelles causes de nullité du bon de commande après y avoir renoncé. Mais ainsi qu'il a été précédemment énoncé, les époux [I] n'ont pas confirmé l'acte nul. Il est par ailleurs de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Sungold, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [I] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Sygma, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, les époux [I] admettent eux-mêmes que si l'installation n'était pas raccordée au réseau au moment où la société Sygma s'est dessaisie des fonds, l'installation a été mise en service le 1er juillet 2015 et produit de l'électricité rachetée par EDF en vertu d'un contrat régularisé le 28 juillet 2015, et ainsi qu'il ressort des factures de rachat d'électricité produites par les intimés. Les époux [I] sous-entendent à cet égard que cette installation n'aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne leur permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais ils n'établissent nullement que la société Sungold leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement. Il en résulte que, disposant d'une installation raccordée au réseau, mise en service, que le fournisseur ne viendra jamais reprendre du fait de sa liquidation judiciaire, il n'est dès lors pas démontré que les causes de nullité non ratifiées du bon de commande aient pu causer un préjudice aux emprunteurs, et il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté. Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner solidairement les époux [I] à rembourser le capital emprunté de 22 500 euros, sauf à déduire les sommes versées au prêteur au cours de l'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions d'appel notifiées le 1er juillet 2019. Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence d'une annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice. Compte tenu de l'anéantissement du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, il n'y a pas lieu de conditionner le remboursement des sommes perçues par le prêteur à la justification par les emprunteurs de la résiliation du contrat auprès d'ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d'impôts perçus. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts formée à titre subsidiaire par les époux [I] devenue sans objet, puisque le contrat de prêt a été annulé et qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital, déduction faite des mensualités du prêt honoré. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiés et seront maintenus. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance, mais la rejette ; Déclare les demandes des époux [I] recevables ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de rejet d'application des dispositions du code de la consommation ; Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a dit que les époux [I] ne sont plus débiteurs de la société BNP Paribas Personal Finance ; Et statuant de nouveau sur ce chef réformé, Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de l'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
62760cd3593736057d78aab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel