Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cdb593736057d78aac5
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 3 622 356 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°292 N° RG 21/05066 N° Portalis DBVL-V-B7F-R5GW M. [Z] [C] C/ S.C.I. SCI CHANTILLY Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE MASSON - Me GUINET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.C.I. SCI CHANTILLY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Sur l'assignation de la SCI Chantilly propriétaire du lot n° 12 de l'immeuble situé [Adresse 6], le tribunal de grande instance de Nantes a, notamment, par jugement du 13 juin 2019 : condamné M. [Z] [C] et tous occupants de son chef à libérer la partie du lot n° 12 tel que défini par l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dans le délai d'un an à compter de la décision, et passé ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique, condamné M. [Z] [C] à payer à la SCI Chantilly une somme de 20 787 euros au titre du préjudice de jouissance, une indemnité d'occupation de 507 euros par mois à compter du jugement et jusqu'à libération complète des lieux, et une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a relevé appel de ce jugement, mais par ordonnance du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Le 15 mai 2020, poursuivant l'exécution du jugement du 13 juin 2019, la SCI Chantilly a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une somme de 30 373,14 euros en principal, intérêts et frais. Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 22 juin 2020, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [C] auprès du Crédit mutuel, ainsi qu'à la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, pour obtenir paiement d'une somme totale de 31 389,38 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [C] par acte du 23 juin 2020. Saisi par M. [C] d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution et d'octroi d'un délai de grâce, le juge de l'exécution de Nantes a, par jugement 11 septembre 2020, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision. Saisi corrélativement par M. [C] d'une demande d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a, par ordonnance du 11 mars 2021, rejeté cette demande. Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision. Entre-temps, poursuivant toujours l'exécution du jugement du 13 juin 2019, la SCI Chantilly a fait procéder, suivant procès-verbal du 15 janvier 2021, à la saisie-attribution entre les mains de la société Skate Café des loyers perçus par le locataire commercial de M. [C], pour obtenir paiement d'une somme totale de 36 223,56 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [C] par acte du 19 janvier 2021. Faisant valoir de nouveau qu'il était dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 13 juin 2019 compte tenu de la matérialité des lieux, M. [C] a, de nouveau, par acte du 17 février 2021, fait assigner la SCI Chantilly devant le juge de l'exécution de Nantes, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, un délais de grâce de deux ans, et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par second jugement du 26 juillet 2021, le juge de l'exécution a : débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, déclaré M. [C] irrecevable en ses autres demandes, debouté la SCI Chantilly de sa demande de dommages-intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [C] aux dépens, et à payer à la SCI Chantilly la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a relevé appel de ce jugement le 4 août 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, il demande à la cour de : Sur son appel principal : infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Chantilly de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, lui accorder un délai de grâce de deux ans pour exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 13 juin 2019, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution 'prononcée' à son encontre le '19' janvier 2021, ordonner la mise en place d'une expertise judiciaire avec pour mission celle développée dans les motifs, Sur l'appel incident de la SCI Chantilly : débouter la SCI Chantilly de son appel incident, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI Chantilly de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause : condamner la SCI Chantilly à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2022, la SCI Chantilly demande quant à elle à la cour de : Sur l'appel principal : dire M. [Z] [C] irrecevable à solliciter des délais de paiement alors qu'il a d'ores et déjà été débouté de cette demande par un jugement du 11 septembre 2020 confirmé par arrêt du 24 septembre 2021, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, débouté M. [C] de sa demande de délais, débouté M. [C] de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire, débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, condamné M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident : la dire recevable et bien fondée en son appel incident, réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause : condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mainlevée M. [C] demande, dans le dispositif de ses conclusions, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2021, mais il n'invoque dans ses conclusions aucun moyen propre à justifier l'infirmation de la disposition du jugement attaqué ayant rejeté cette demande. Il sera fait observer à cet égard que, si aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction. Or, les demandes de M. [C] tendent à remettre en cause la décision rendue le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, et notamment l'analyse de l'état descriptif de division dressé le 21 décembre 1962 faisant la loi des parties, et la conclusion du juge du fond selon laquelle M. [C] occupe sans droit ni titre une partie du lot n° 12 tel que défini à l'état descriptif de division de l'immeuble. C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution, après avoir relevé qu'il ne pouvait rejuger du fond de l'affaire mais qu'il devait uniquement s'assurer de la régularité de la mise en oeuvre de la voie d'exécution forcée par le créancier, régularité non contestée par le débiteur, a débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Devant la cour, M. [C] ne conteste pas non plus la régularité de la saisie-attribution, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de délai M. [C] demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 13 juin 2019, en faisant valoir que ce délai laisserait ainsi le temps à un expert désigné de se prononcer sur les incohérences de la décision au regard de la situation des lieux. Ce moyen tend cependant, encore, à remettre en cause la décision rendue le 13 juin 2019 passée en force de chose jugée. Surtout, cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 septembre 2021, ayant rejeté la demande de délai de M. [C] fondée exclusivement sur les mêmes motifs, et confirmé ainsi le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le juge de l'exécution de Nantes. Le débiteur ne justifiant d'aucun élément nouveau au soutien de cette demande, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable. Sur la demande d'expertise M. [C] sollicite, par ailleurs, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer la faisabilité matérielle et juridique de la décision du 13 juin 2019, déterminer les limites de propriété et vérifier l'existence d'empiètements. Cependant, en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate. Or, en l'espèce, ainsi que l'a pertinemment analysé le juge de l'exécution, les termes de la mission proposée par l'appelant dans le cadre de sa demande d'expertise judiciaire ont essentiellement trait pour, une part, à la délimitation de parcelles contigües et la constatation d'éventuels empiètements d'un lot sur un autre, éléments déjà tranchés dans le cadre du débat sur le fond ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2019, et, pour une autre part, à la constatation d'éléments nouveaux qui n'ont aucun lien avec le titre exécutoire et que la juridiction de l'exécution ne peut trancher faute de compétence spécifique. Par ailleurs, le juge de l'exécution n'est compétent que pour connaître des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement du titre exécutoire dont l'exécution fait difficulté. Or, comme l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, la demande d'expertise n'a aucun lien avec la saisie-attribution litigieuse qui concerne une obligation pécuniaire mise à la charge de M. [C] par le jugement du 13 juin 2019, la juridiction de l'exécution ne pouvant statuer sur les modalités de l'obligation de quitter les lieux contenue dans cette même décision, faute de mesure propre à l'expulsion des locaux. C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré la demande d'expertise irrecevable. Sur l'appel incident La SCI Chantilly demande, quant à elle, la condamnation de M. [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Si le caractère dilatoire de la présence procédure résulte de l'absence de fondement des demandes de M. [C] tendant à remettre en cause le titre exécutoire que constitue le jugement du 13 juin 2019 passé en force de chose jugée, ainsi que de la réitération de moyens et demandes identiques à ceux formulés dans le cadre de précédente instance ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 11 septembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 septembre 2021, il demeure cependant que la SCI Chantilly ne caractérise pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette nouvelle procédure, en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc confirmé en tous points. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI Chantilly l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Nantes ; Condamne M. [Z] [C] à payer à la SCI Chantilly la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62760cdb593736057d78aac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel