Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdb593736057d78aacb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 786 422 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 20/02231 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQJS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04131 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 15 Avril 2020 APPELANTS : Monsieur [I] [L] né le 06 Février 1922 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [K] [L] épouse [O] co-curateur [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [R] [L] En sa qualité de co-curateur [Adresse 2] [Localité 6] représentés et assistés par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. TLM ENERGIE ET CONFORT [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 5 octobre 2022 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente Madame GERMAIN, Conseillère M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : DEFAUT Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [L], né le 6 février 1922, a souscrit un premier contrat le 24 mai 2019 auprès de la SARL TLM Energie & Confort portant sur des travaux de toiture, isolation et traitement de la charpente réalisés dans sa maison d'habitation pour un montant de 17 864,22 €. Le 20 juin 2019, il a souscrit un nouveau contrat auprès de la SARL TLM Energie & Confort portant sur la fourniture et la pose d'un plancher dans les combles pour la somme de 6 864 €. Le 15 octobre 2019, affirmant avoir été victime de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, M. [L] a fait assigner la SARL TLM Energie & Confort devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation des deux contrats. Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : -rejeté toutes les demandes formées par M. [L] ; -laissé les dépens à la charge de M. [L]. Monsieur [I] [L] assisté par ses curateurs désignés par jugement du Juge des tutelles le 3 juin 2020 Mme [K] [L], épouse [O], et M. [R] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2020. La société TLM Energie et Confort, a qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 13 août 2020 de M. [I] [L], assisté par ses curateurs désignés par jugement du Juge des tutelles le 3 juin 2020 Mme [K] [L], épouse [O], et M. [R] [L], qui demandent à la cour de : -déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I] [L] ; Y faisant droit : -dire que les contrats litigieux datés du 24 mai 2019 et 20 juin 2019 sont nuls car conclus dans des circonstances constitutives d'abus de faiblesse à l'encontre de M. [I] [L] ; -ordonner en conséquence la restitution des sommes qui ont été versées par M. [I] [L] à la société TLM Energies & Confort, soit au total la somme de 24.728,22 euros ; -condamner la société TLM Energies & Confort au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommage-intérêts et 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société TLM Energies & Confort aux entiers dépens. Monsieur [I] [L], assisté de Mme [K] [L], épouse [O], et M. [R] [L], soutient que : *les contrats litigieux ont été souscrits par démarchage et relèvent de la législation applicable aux contrats conclus hors établissement ; *Monsieur [L] a été victime de pratiques commerciales déloyales pour lui vendre des prestations inutiles, alors qu'il se trouvait dans un état de faiblesse ; les contrats sont nuls car conclus dans des circonstances constitutives d'abus de faiblesse. *les agissements commerciaux de la société TLM Energie ont affecté M. [L] qui est conscient de ces contrats conclus dans des conditions honteuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021. MOTIVATION DE LA DECISION : Les consorts [L], s'ils soutiennent que la législation applicable au contrat est celle de la vente à domicile, ne demandent pas l'annulation des contrats sur ce fondement mais sur celui de « l'abus de faiblesse ». Leurs conclusions ne visent aucun texte législatif ou réglementaire au soutien de leur action devant la juridiction civile. Mais dès lors qu'ils invoquent la vulnérabilité de M. [L], leur demande d'annulation doit s'analyser comme étant fondée sur les dispositions de l'article 1129 du code civil. Aux termes de l'article 1129 du code civil : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat » Aux termes de l'article 414-1 du même code : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.' La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui l'invoque. Les contrats ont été conclus les 24 mai et 20 juin 2019. Pour démontrer l'insanité d'esprit dans lequel M. [L] se trouvait à la date de la signature litigieuse les consorts [L] produisent : -les bons de commandes qui font expressément référence, dans leur conditions générales aux dispositions du code de la consommation sur les ventes hors établissement. -le jugement du 3 juin 2020 plaçant M. [L] sous le régime de la curatelle simple. Ce jugement mentionne que la mesure de protection a été demandée le 22 octobre 2019 sur la foi d'un certificat médical du 25 septembre précédent. -les attestations de chacun des curateurs qui font état de la vulnérabilité de M. [L], et de sa confusion sur les montants en argent. -l'attestation de sa petite fille qui fait état de la fragilité de son grand-père ; celle de son gendre qui a noté l'affaiblissement de son beau- père. -le certificat du 19 juin 2020 du Dr [S] qui a été désigné par le juge des tutelles dans le cadre de la mesure de protection. Le Dr [S] explique que son examen a permis de mettre en évidence un état de vulnérabilité du patient, et que cet état de fragilité cognitive et psychologique existe depuis plusieurs années et est à l'origine du manque de discernement de M. [L] face à des démarcheurs ou des commerçant indélicats. -une lettre signée de M. [L] et adressée à TLM Energie dont il ressort qu'il a versé deux fois le paiement de la deuxième prestation, le deuxième paiement ayant été rejeté faute de provision sur son compte bancaire. C'est sans en rapporter la preuve que les consorts [L] affirment que les prestations acquises par M. [L] lui étaient inutiles. Si les éléments qu'ils produisent aux débats rapportent la preuve du démarchage et de la vulnérabilité de M. [L], ils sont insuffisants à démontrer qu'au moment de la signature des contrats, l'intéressé était sous l'empire d'une altération de ses facultés mentales d'une gravité telle qu'elle l'a empêché de percevoir la portée des actes dans lesquels il s'est engagé. Par voie de conséquence, la demande d'annulation ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats. Sur la demande de dommages et intérêts : L'indemnisation du préjudice de M. [L] demande qu'il soit au préalable rapporté la preuve d'une faute. Il n'est rapporté la preuve ni que la société TLM Energie a eu connaissance de la fragilité de son client, ni que les contrats n'auraient pas été souscrits dans d'autres circonstances que celles du démarchage. Dès lors, aucune faute de la société TLM Energie n'étant démontrée, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [L] aux dépens en cause d'appel ; Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1129 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1129 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62760cdb593736057d78aacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel