Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdc593736057d78aacd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 20/03302 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISP3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/1152 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 29 Septembre 2020 APPELANTE : S.A.S.U. CHP [8] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie MC GROGAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [Z] [C] née le 14 Juin 1950 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 4] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 12 février 2021 par procès verbal 659 Organisme CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 8 février 2021 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : DEFAUT Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 18 mars 2016, Mme [Z] [C] a subi une intervention chirurgicale d'abdominoplastie à la Clinique [8] d'[Localité 7] (Val d'Oise), laquelle s'est compliquée d'une infection sous-cicatricielle apparue le 22 mars 2016, ayant notamment nécessité une reprise chirurgicale le 27 mars 2016. Mme [C] a sollicité le bénéfice d'une expertise médicale qui lui a été accordée par ordonnance du 4 octobre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux ayant désigné le Docteur [P] pour y procéder, lequel a été remplacé par le Docteur [R]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2018. Par actes des 8 et 13 mars 2019, Mme [C] a fait assigner la Clinique Sainte-Marie et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Evreux en réparation de ses préjudices. Par jugement du 29 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré la société Clinique Sainte-Marie entièrement responsable de l'infection sous-cicatricielle contractée par Mme [C] au décours de l'opération chirurgicale d'abdominoplastie lui ayant été dispensée le 18 mars 2016 ; - condamné la société Clinique Sainte-Marie à verser à Mme [C] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel : 645 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 100 € au titre des frais de déplacement ; 580 € au titre de la tierce personne ; 4.000 € au titre des souffrances endurées ; 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - débouté Mme [C] de ses plus amples demandes ; - condamné la société Clinique Sainte-Marie à verser à Mme [C] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Clinique Sainte-Marie aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé enregistrée sous le n° RG 17/298 et le coût de l'expertise judiciaire diligentée par le Dr [R] ; - déclaré le jugement commun à la société Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure. La SASU CHP [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020. Mme [C], à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile et la CPAM à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 15 janvier 2021, de la SASU CHP [8] qui demande à la cour de : - recevant la SASU CHP [8] en son appel ; - déclarer ledit appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la société CHP [8] entièrement responsable de l'infection sous-cicatricielle contractée par Mme [C] au décours de l'opération chirurgicale d'abdominoplastie lui ayant été dispensée le 18 mars 2016, en se fondant sur l'existence d'une prétendue faute dans la qualité du drainage ; -condamné la société CHP [8] à verser à Mme [C] les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel : 645 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 100 € au titre des frais de déplacement ; 580 € au titre de l'assistance par tierce personne ; 4.000 € au titre des souffrances endurées ; 2.000 € au titre du préjudice esthétiqu temporaire ; 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamné la société CHP [8] à verser à Mme [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHP [8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé enregistrée sous le no. RG 17/298 et le coût de l'expertise judiciaire diligentée par le Dr [R] Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'aucune faute en lien causal direct et certain avec le dommage n'est démontrée à l'encontre de la SASU CHP [8] ; En conséquence, - juger que la responsabilité pour faute de la SASU CHP [8] n'est pas engagée ; - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - dire que Mme [C] devra rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement entrepris ; Subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité de plein droit de la SASU CHP [8] au titre de l'infection : - constater que le dommage est constitué par deux complications : la survenue d'une part, d'un hématome postopératoire, aléa thérapeutique, et d'autre part, d'une surinfection de cet hématome ; En conséquence, - juger que le dommage est imputable pour moitié à l'aléa thérapeutique et pour moitié à l'infection ; - juger par conséquent que la responsabilité de plein droit de la SASU CHP [8] au titre de l'infection n'est engagée qu'à hauteur de 50 % ; - évaluer les préjudices de Mme [C], imputables à la SASU CHP [8] au titre de l'infection, de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire : 288,13 euros ; frais de déplacement : 100 euros ; tierce personne : 232 euros ; souffrances endurées : 2.000 euros ; préjudices esthétique temporaire : 1.000 euros ; préjudices esthétique permanent : 750 euros ; - débouter Mme [C] ou tout autre partie de toute demande plus ample ou contraire ; - débouter Mme [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée dans le cadre de la première instance ; - dire que Mme [C] devra rembourser le surplus des sommes qui lui ont été versées lors de l'exécution du jugement ; - statuer ce que de droit sur les dépens, y compris sur les frais d'expertise du Dr [R] que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la responsabilité de la Clinique [8] : Moyen de la Clinique [8] : La Clinique [8] expose que l'expert n'a retenu aucun manquement à l'origine du dommage, que ce soit dans la survenue de l'hématome ou celle de l'infection, les deux complications subies successivement par Mme [C] dans les suites de son intervention s'imputant à la survenue d'aléas : - s'agissant de l'hématome, l'expert ne conclu pas à une non conformité du système de drainage, le rapport mettant au contraire en évidence qu'une surveillance étroite et régulière des drains de Redon a été réalisée par les infirmières dans les suites opératoires et que le chirurgien était systématiquement informé des anomalies constatées ; - s'agissant de l'infection, l'expert a conclu que les mesures d'asepsie ont été respectées, et le dossier de soins de la patiente démontre une surveillance infirmière particulièrement attentive et diligente. A titre subsidiaire, la Clinique [8] soutient que le dommage de Mme [C] étant imputable pour moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome et seulement pour l'autre moitié, à la survenance de l'infection, sa responsabilité de plein droit en matière d'infection nosocomiale ne peut être engagée à plus de 50%. Réponse de la cour : En application des dispositions de l'article L.1142-1 alinea 1 et 2 du code de la santé publique: ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.' L'alinea 2, dérogatoire à l'alinea précédent, reconnaît l'existence d'une responsabilité sans faute à la charge des établissements de santé en matière d'infection nosocomiale. L'article R.6111-6 du code de la santé publique dispose que : 'Les infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé sont dites infection nosiocomiales.' L'expert chargé de répondre, dans le cadre de sa mission, à la question suivante 'Dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'acte critiqué', est d'avis que : ' L'infection survenue dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 mars 2018 est une infection qui répond à tous les critères d'une infection liée aux soins. Le mécanisme le plus probable est celui d'un saignement post-opératoire du côté gauche de l'abdomen, non extériorisé par le drain de Redon, constituant un hématome, qui s'est secondairement infecté. Les séquelles cicatricielles sont imputables à une infection.' (Page 71) Le rapport d'expertise n'est aucunement contesté par la Clinique [8]. Or, une infection liée aux soins correspond précisément à la définition de l'infection nosocomiale telle que posée par l'article R.611-6 du code de la santé publique pré-cité, et pour laquelle le législateur a instauré aux termes de l'article L.1142-1 alinea 2 du même code, un régime de responsabilité dérogatoire en application duquel les établissements de santé sont responsables de plein droit. Il en résulte que, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une faute, la Clinique [8] est de plein droit, responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Mme [C], sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. La cause étrangère suppose que l'établissement établisse que ce sont d'autres soins que ceux qu'il a diligentés qui sont à l'origine de l'infection. Si la survenance d'un hématome est décrit dans le document de 'consentement éclairé' signé par Mme [C], comme une complication possible de toute intervention chirurgicale, un risque connu de complication qualifié d'aléa thérapeutique ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Le moyen selon lequel le dommage est imputable pour moitié à l'aléa thérapeutique est donc inopérant. A défaut pour la Clinique [8] de justifier d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, elle est tenue d'indemniser Mme [C] de son entier préjudice. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée la Clinique [8] entièrement responsable de l'infection sous-cicatricielle contractée par Mme [C] au décours de l'opération chirurgicale d'abdominoplastie lui ayant été dispensée le 18 mars 2016. Sur la liquidation du préjudice : La Clinique [8] demande à la cour d'entériner les indemnisations retenues par le tribunal au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des frais de déplacement, sauf à procéder au partage de responsabilité. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la responsabilité totale de la S.A.S.U CHP [8] a été retenue. Il en résulte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixée à 4.000 € l'indemnisation au titre des souffrances endurées, à 2.000 € l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, à 1.500 € l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent et à 100 € l'indemnisation au titre des frais de déplacement. Déficit fonctionnel temporaire La Clinique [8] relève que le tribunal a admis son raisonnement tendant à ce que le début de la période de déficit fonctionnel temporaire soit fixé au 22 mars 2016, jour où est apparue l'infection, avec un taux journalier de 25 % mais qu'il a commis une erreur de calcul, l'indemnité ainsi calculée ne s'élevant pas à 645 € mais à 576,25 € : - 100% du 22 mars au 1er avril 2016 soit 11 jours x 25 € = 275 €, - 15% du 2 avril 2016 au 30 avril 2016 soit 29 jours x25€ x15% = 108,75 €, - 10% du 1er mai 2016 au 16 juillet 2016 soit 77 jours x 25 € x 10% = 192,50 €. Il convient, par infirmation de la décision entreprise, de fixer à 576,25 € le montant de cette indemnité. Tierce personne : La Clinique [8] soutient que le taux horaire de 20 € retenu par le tribunal est excessif pour l'indemnisation d'une tierce personne certes active, mais non spécialisée, et demande à voir fixer ce taux à 16 €, soit une indemnisation totale à raison d'une heure par jour sur 29 jours de 464 € (29 h x 16 €) Il n'est pas nécéssaire de justifier des dépenses effectives en matière d'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime. Il ressort du rapport d'expertise que la tierce personne a dispensé une aide active auprès de la patiente et ne s'est pas contentée d'un rôle d'alerte et/ou de surveillance. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu un taux horaire de 20 € et a fixé à 580 € le montant de l'indemnité tierce personne (29 heures x 20 €). PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt rendu par défaut ; Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 en ce qu'il a fixé à 645€ le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Clinique [8] à verser à Mme [C] une somme de 576,25 € au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; Pour le surplus, confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la Clinique [8] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62760cdc593736057d78aacd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel