Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdc593736057d78aacf
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 727 859 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 20/03437 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISZJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019J00004 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 25 Avril 2019 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (S.R.T.P.) [Adresse 3] [Localité 2] représentée et assistée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. LE FOLL T.P. S.A. [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Selon acte du 19 septembre 2014, la SECOMILE, bailleur social, a retenu une offre de travaux proposée par un groupement de fait constitué entre la société Le Foll Travaux Publics la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP sur un marché d'un montant initial de 263 962,98 a été porté par la suite à 287 538,78. La société Le Foll Travaux Publics été désignée mandataire du groupement et a perçu les diverses sommes payées par le maître de l'ouvrage au titre des travaux réalisés par les deux entreprises. La société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP émis deux situations le 13 juin 2016 pour un montant total de 29 605 euros et la société Le Foll Travaux Publics, qui avait pourtant reçu cette somme de la part de la SECOMILE, ne l'a pas remise à la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP. La société Le Foll Travaux Publics ayant fourni divers matériaux à la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a émis huit factures entre les 28 juin et 31 août 2016 pour un montant total de 22 326,42 euros, cette somme n'ayant pas été payée par la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP. Par courrier du 7 décembre 2017, la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a proposé de faire jouer la compensation entre ces deux créances réciproques et a réclamé le solde restant dû de 7 278,58 euros à la société Le Foll Travaux Publics. La société Le Foll Travaux Publics s'est prétendue créancière de la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP pour une somme supplémentaire de 7 000 euros correspondant à des erreurs de volume de terrassements qu'elle déclare avoir dû rectifier à ses frais. La société Le Foll Travaux Publics a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay qui, par ordonnance du 25 octobre 2018, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a fait assigner la société Le Foll Travaux Publics d'obtenir le paiement de la somme de 7 278,58 intérêts au taux de 10% à compter du 7 décembre 2017. Par jugement du 25 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bernay a : -reçu la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ; -donné acte à la société Le Foll Travaux Publics qu'elle consent à verser à la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP la somme de 278,58 € ; -condamné la société Le Foll Travaux Publics à payer à la société Saint Romain De Travaux Publics - SRTP la somme de 278,58 € au titre des sommes dues par chacune des sociétés, assortie des intérêts au taux de 10 % à compter du 7 décembre 2017 ; -débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; -condamné la société Le Foll Travaux Publics et la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP à se partager les dépens de l'instance par moitié, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 € ; -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Société Romain de Travaux Publics a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Vu les conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Société Romain de Travaux Publics qui demande à la cour de : -recevoir l'appel de la SASU Société Romain de Travaux Publics (SRTP) ; -l'en dire bien fondé ; Statuant à nouveau, -débouter la société Le Foll Travaux Publics de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la société Le Foll Travaux Publics à payer à la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP la somme de 7.278,58 € au titre du solde des situations de travaux n°4 et 5 ; -assortir ce paiement de 7.278,58 € des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 7 décembre 2017 ; -condamner la même au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du mandat ; -condamner la même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même en tous les dépens de première instance et ceux exposés à hauteur de cour d'appel. La société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP conteste devoir à la société Le Foll Travaux Publics une somme supplémentaire de 7000 euros qui n'a pas à lui être décomptée. Elle conteste avoir jamais reconnu cette dette, les courriers électroniques versés aux débats par la société Le Foll Travaux Publics ne pouvant pas être interprétés en ce sens. Vu les conclusions du 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Le Foll TP qui demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 25 avril 2019; En conséquence : -donner acte à la société LE FOLL TP qu'elle consent à verser à la société SRTP la somme de 278,58 € ; -débouter la société SRTP du surplus de ses demandes ; -dire et juger l'appel de la société SRTP irrecevable et mal fondé ; -débouter la société SRTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -subsidiairement, si la cour jugeait la demande de condamnation de la société SRTP à l'encontre de la société LE FOLL TP recevable et bien fondée à hauteur de 29.605 €, condamner la société SRTP à payer à la société LE FOLL TP la somme de 29.326,42 € et ordonner la compensation entre ces sommes ; -en tout état de cause, condamner la société SRTP à payer à la société LE FOLL TP, une indemnité de 2.000 € pour procédure manifestement abusive et une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle affirme que les parties étant créancières réciproques, la compensation doit opérer. Elle affirme qu'il doit être tenu compte d'une créance supplémentaire à son profit de 7000 euros correspondant à des erreurs de volume dans les terrassements commises par la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP que la société Le Foll Travaux Publics a dû rectifier à ses frais. Elle soutient enfin que le dirigeant de la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a reconnu la dette de sa société à l'égard de la société Le Foll Travaux Publics mais qu'il a soumis son accord de paiement à une démarche de cette dernière auprès du maître de l'ouvrage afin qu'il signe un avenant au marché faisant état de travaux supplémentaires d'ores et déjà réalisés par la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP pour lesquels elle n'avait aucune certitude d'être payée ; que cette condition, qui dépendait du bon vouloir de la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP qui pouvait ne pas signer l'avenant, était potestative et devait être considérée comme nulle aux termes de l'ancien article 1174 du code civil. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de condamnation à hauteur de 29 605 euros formée par la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP: Dans ses dernières conclusions, la société SRTP est revenue à ses demandes présentées devant le premier juge de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Foll Travaux Publics au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile est sans objet. Sur l'existence de créances réciproques : Dans ses conclusions, la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP reconnaît devoir à la société Le Foll Travaux Publics somme de 22 326,41 euros. Dans ses conclusions, la société Le Foll Travaux Publics reconnaiît devoir à la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP somme de 29 605 euros. Les créances étant certaines, liquides et exigibles, il convient de faire jouer la compensation dont il résulte un solde de 29 605 - 22 326,41 = 7 278,59 euros, au bénéfice de la société SRTP. Sur le différend à hauteur de 7 000 euros : Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La société Le Foll Travaux Publics affirme avoir effectué des travaux supplémentaires du fait des manquements de la société SRTP dans l'estimation du volume des terrassements. Elle affirme que la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a reconnu sa dette. La société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP conteste l'existence de cette obligation qui n'a été justifiée ni dans son principe ni dans son montant et conteste avoir reconnu cette dette. Les parties versent aux débats un courrier électronique émanant de M. [L] [M], dirigeant de la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP, du 29 juin 2016, adressé à M. [K] [O], dirigeant de la société Le Foll Travaux Publics rédigé comme suit : «[K], Vous ne pouviez pas casser le marché sans notre accord et je ne pouvais pas accepter de perdre autant d'argent ' Je vous confirme avoir donné mon engagement à vous régler la somme de 7000 € correspondant au terrassement après que l'avenant soit validé. Je n'étais absolument pas obligé de vous donner un tel engagement et je l'ai fait uniquement parce que je vous considère comme un partenaire et que je trouvais ça juste'Pour le reste, mon engagement tient toujours mais ce « remboursement » ne pourra pas intervenir avant que l'avenant soit validé en totalité'Je suis très confiant pour nous faire payer la totalité de nos avenants mais notre trésorerie ne permet pas de vous faire une avance» )pièce n° 8 de la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP). La société Le Foll Travaux Publics répondu comme suit le même jour : « Il n'était pas question de casser le marché sans votre accord. Vous avez choisi la solution la plus avantageuse pour vous et nous vous avons suivi (pour mémoire, le maître d''uvre était ouvert aux deux propositions). Comme nous l'avons indiqué lors de notre discussion téléphonique, à ce jour, l'avenant n° 2 qui ne concerne pas l'entreprise LE FOLL n'est pas établi et encore moins validé. Nous ne voyons pas pourquoi vous ne voulez pas nous verser la somme due sachant que vous percevrez 16.360,50 € H.T. avec l'avenant n° 1. Il n'y a pas d'avance à faire et pas d'impact sur votre trésorerie. Nous attendons donc le règlement intégral ces prochains jours. » La société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP adressé un courrier à la société Le Foll Travaux Publics 14 octobre 2016 dans ces termes (pièce n° 9) : « Nous rencontrons actuellement une difficulté pour se faire régler le solde des travaux réalisés dans le cadre du marché de la Fermes des Places. Plus particulièrement il s'agit de l'avenant n° 2 pour un montant de 33.980 € H.T. Les travaux ainsi réalisés ne sont pas décrits dans le marché de base. Ils ont pourtant fait l'objet d'une présentation de devis, d'une validation en réunion de chantier et d'une injonction de réaliser ces travaux' Cette situation n'est toujours pas soldée. J'ai sollicité le médiateur du crédit qui m'a proposé l'intervention de M. [V] (DIRECCTE'). Dans ce contexte M. [E] (SECOMILE), nous réunis le 10 octobre pour faire un point sur la situation' M. [E] propose pour solde de tout compte de régler les limiteurs de débit pour un montant de 10.680 € H.T. J'ai indiqué et je vous confirme que cette proposition n'est pas acceptable. J'ai également consenti à réduire ma demande de 2.900 € par rapport à ma demande légitime de base pour solde de tout compte à condition de clore rapidement ce litige. Il s'agit d'un compromis acceptable à mes yeux, mais M. [E] s'est opposé'Vous avez également la possibilité de renoncer à tout ou partie de la somme de 7.000 € que je me suis engagé à vous régler dans le cadre de la perception de l'avenant n° 2. Cette somme viendrait en complément de la concession que je suis prêt à faire. » La société Le Foll Travaux Publics répondu le 6 décembre 2016 en ces termes (Pièce n° 10) : « Nous sommes surpris de la teneur de votre courrier recommandé relatant la réunion du 10 octobre dernier. En effet, n'arrivant pas à trouver l'accord sur le montant des travaux restant à percevoir dans le cadre du marché global et forfaitaire, du fait des différentes adaptations techniques réalisées, M. [E] vous a demandé de lui faire parvenir sur la base de métrés les montants réels des travaux réalisés afin de juger de la légitimité de votre demande. De ce fait, la position du maître d'ouvrage n'était pas, comme vous l'avez indiqué, d'en référer à son avocat mais bien au contraire de trouver des solutions financières qui conviennent aux deux parties. La proposition du maître d'ouvrage nous convient. De plus, en tant que mandataire du groupement d'entreprise titulaire du marché référencé en objet, nous ne pouvons accepter les démarches extérieures que vous avez engagées car nous ne n'approuvons pas les demandes d'avenants financiers que vous avez faites. Enfin, si vous deviez maintenir vos demandes et engager une procédure, sachez que nous ne nous associerons pas à ces démarches' ». Il résulte des courriers des 29 juin et 14 octobre 2016 que la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP a reconnu qu'elle était débitrice d'une somme de 7000 euros à l'égard de la société Le Foll Travaux Publics et qu'elle n'entendait régler cette somme que si le maître d'ouvrage régularisait un avenant supplémentaire. Dès lors que la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP n'explique pas pour quelle raison l'absence d'établissement d'un nouvel avenant entre elle-même et la SECOMILE serait de nature à entraîner la remise de sa dette reconnue de 7000 euros à l'égard de la société Le Foll Travaux Publics, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que cet avenant n'a finalement pas été signé. La somme supplémentaire de 7000 euros doit être décomptée de celle de 7 278,59 euros due à la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP par la société Le Foll Travaux Publics. Il en résulte que le solde dû par la société Le Foll Travaux public est de 278,58 €. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts réclamés de part et d'autre pour procédure abusive : La société Le Foll Travaux Publics ayant obtenu, gain de cause, sa résistance au paiement ne présente pas de caractère abusif. La saisine d'une juridiction n'est que la mise en 'uvre du droit d'ester en justice. Le fait de perdre en justice ne suffit pas à caractériser l'abus de la procédure diligentée par le perdant. Il n'est pas démontré que c'est par une intention de nuire que la société Saint Romain de Travaux Publics ' SRTP a diligenté son action et interjeté appel du jugement. La demande formée par la société Le Foll Travaux Publics contre la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Foll Travaux Publics ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes formées de part et d'autre fondées sur le caractère abusif de la procédure ; Condamne la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Saint Romain de Travaux Publics - SRTP à payer à la société Le Foll Travaux Publics somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile est sansarticle 1174 du code civil.article 701 du code de procédure civile étant liqarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction antér
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62760cdc593736057d78aacf
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