Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdd593736057d78aad7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 342 431 900 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 21/04031 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5AZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021000770 PRESIDENT DU TC DE ROUEN du 17 Mars 2021 APPELANTE : S.A. VALGO [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A.S.U. NL LOGISTIQUE [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SASU NL Logistique est une filiale de la SAS Normandie Logistique qui en est l'associée unique et la présidente. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie a détruit les sites exploités par la SASU NL Logistique situés [Adresse 5] et ceux de la société Lubrizol. Par lettre du 28 septembre 2019, la SASU NL Logistique a demandé à la société Valgo d'intervenir aux fins de : -sécuriser les zone d'interventions, -éclater les monticules de gomme arabique avec une pelle pour démarrer l'extinction, -aider à noyer les marchandies par étalement pour extinction des foyers résiduels. La SA Valgo a reçu des acomptes pour un total de 2 428 304 euros. Elle a déclaré que le coût total de ses prestations s'élevait à 4 691 476,81 euros TTC et qu'il lui restait dû un solde de 2 263 172,81 euros. Les 20 juin et 7 août 2020, la SASU NL Logistique a offert de transiger à hauteur de 3 424 319 euros (hors taxes) pour solde de tous comptes, soit une différence de 1 680 878,80 euros TTC avec la somme réclamée par la SA Valgo. La SA Valgo a fait assigner la SAS Normandie Logistique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen par acte d'huissier du 15 octobre 2020 afin d'obtenir le paiement provisionnel de 1 680 878,80 euros ainsi que celui de la différence de 582 294,01 euros existant entre la somme effectivement due et celle offerte par la SAS Normandie Logistique. Par ordonnance du 6 janvier 2021, la SA Valgo a été déboutée de toutes ses demandes formées contre la SAS Normandie Logistique au motif que toutes les pièces produites concernaient non pas cette dernière société mais sa filiale la SASU NL Logistique. La SA Valgo a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, la SA Valgo a fait assigner la SASU NL Logistique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir principalement le paiement provisionnel de 2 263 172,81 euros en soutenant que la SASU NL Logistique avait reconnu devoir la somme à hauteur de 1 680 878,80 euros dans son offre transactionnelle, que les sous-traitants attendaient d'être payés et que la SASU NL Logistique souhaitait conserver, de mauvaise foi, le solde alors que les prestations avaient bien été réalisées. La SASU NL Logistique s'est opposée à la demande en soutenant qu'il existait des contestations sérieuses. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a : - constaté l'existence de contestations sérieuses pour la somme de 1 182 294,01 euros, s=est déclaré incompétent et a renvoyé la société Valgo à mieux se pourvoir à ce titre ; - débouté la société NL Logistique de sa demande de désignation d'un expert ; - condamné la société NL Logistique à verser une provision de 1 000 000 i à valoir sur sa dette vis-à-vis de la société Valgo ; - dit que cette somme sera consignée à titre de séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Rouen dans l'attente du règlement du litige sur le fond, cette somme étant libérable à tout moment au seul profit des sous-traitants du chantier à hauteur du montant de leur facturation notifiée par tous moyens à la société NL Logistique, justifiée et non contestée par cette dernière ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ; - partagé entre les parties les entiers dépens de la présente ordonnance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 i. Par exploit du 20 mai 2021, la SA Valgo a fait assigner la SASU NL Logistique et la SAS Normandie Logistique au fond devant le Tribunal de commerce de Rouen. La SA Valgo a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 19 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Vu les conclusions du 15 décembre 2021, de la SA Valgo qui demande à la cour de: - réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Rouen le 17 mars 2021 en ce qu=elle a dit que la demande de la société Valgo était sujette à contestations sérieuses pour la somme de 1.182.194,01 i ; - condamner la société NL Logistique à régler à la société Valgo une provision, augmentée des intérêts légaux depuis le 10 septembre 2020 à hauteur de la somme de 1.182.194,01 i ; - réformer la décision du 17 mars 2021 en ce qu=elle a ordonné un séquestre pour la somme de 1.000.000 i ; - ordonner la libération immédiate de celui-ci au profit de la société Valgo ; - réformer la décision en ce qu=elle a déboutée la société Valgo de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NL Logistique à régler à la société Valgo la somme de 15.000i au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, - réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Rouen le 17 mars 2021 en ce qu=elle a dit que la demande de la société Valgo était sujette à contestations sérieuses pour la somme de 1.182.194,01 i ; - condamner la société NL Logistique à régler à la société Valgo une provision, augmentée des intérêts légaux depuis le 10 septembre 2020 à hauteur de la somme de 680.878,80 i ; - réformer la décision du 17 mars 2021 en ce qu=elle a ordonné un séquestre pour la somme de 1.000.000 i ; - ordonner la libération immédiate de celui-ci au profit de la société Valgo ; - réformer la décision en ce qu=elle a déboutée la société Valgo de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NL Logistique à régler à la société Valgo la somme de 15.000 i au titre des frais irrépétibles. La SA Valgo soutient que : - la somme de 1 182 294,01 euros et celle de 1 000 000 euros qui a été séquestrée lui sont dues par la SASU NL Logistique qui a reconnu la dette en formalisant une offre transactionnelle à hauteur de 1 680 878,80 euros et qui n'élève aucune contestation sérieuse pour le solde restant dû de 582 294,01 euros ; - le séquestre d'une somme fixée arbitrairement à 1 000 000 euros ordonnée par le juge des référés n'est fondée sur aucun motif ; - les sous-traitants ayant été payés, la somme séquestrée qui devait assurer leur règlement n'a plus d'objet et doit lui être remise ; - le contrat liant les parties étant une maîtrise d''uvre relevant de l'article 1799-1 du code civil, la SASU NL Logistique devait lui fournir la garantie prévue par ce texte ; - la SASU NL Logistique ne peut exciper de l'absence d'écrit dès lors qu'il a bien été demandé à la SA Valgo d'intervenir en urgence et qu'elle a bien exécuté ses prestations ; - des acomptes ayant été versés, le contrat est évidemment formé et le prix dû par la SASU NL Logistique est intangible ; - des devis ont bien été émis par la SA Valgo et ont bien été reçus tant par la SASU NL Logistique que par ses assureurs ; - il est inexact d'affirmer que ce sont les assureurs qui ont créé des difficultés de paiement dans ce dossier ; - la SASU NL Logistique ne justifie pas avoir contesté un seul devis ou une seule facture (page 16 des conclusions) ; - la SASU NL Logistique a sciemment attendu la fin des prestations de la SA Valgo pour en contester le montant et, jusqu'à ce moment, il n'avait existé aucun litige entre les parties. Vu les conclusions du 14 janvier 2022,de la SASU NL Logistique qui demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel ; - débouter en conséquence la société Valgo de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Valgo au paiement de la somme de 7.000i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Valgo au paiement des entiers dépens. La SASU NL Logistique soutient que : - elle n'a pas cessé de réclamer des devis et des factures conformes à la SA Valgo ; - celle-ci ne les a pas produits ou les a produits avec retard ou de façon incohérente quant aux sommes qui y figurent et a été défaillante quand il s'est agi de communiquer les pièces justificatives de ses prestations ; - la SASU NL Logistique a démontré sa bonne foi en réglant, malgré tout, divers acomptes pour des sommes importantes étant précisé que ce sont les assureurs qui étaient les financeurs des opérations et qu'ils exigeaient des justificatifs ; - la SA Valgo a profité de la situation d'urgence pour surfacturer ses prestations et notamment son coefficient sur la sous-traitance et a accepté de le réduire à la suite de diverses demandes ; - la SASU NL Logistique a fait état de ses désaccords à de multiples reprises, tant par des courriers électroniques adressés à la SA Valgo que lors de réunions ; - eu égard aux manquements de la SA Valgo, la SASU NL Logistique lui a retiré la charge de la deuxième phase du chantier et l'a confiée à des entreprises tierces ; - la SA Valgo a tenté de se maintenir dans les lieux afin de forcer la SASU NL Logistique à accepter de lui payer la somme qu'elle demandait et dont elle conteste le montant ; - la SASU NL Logistique a offert de transiger à hauteur de 3 246 036,68 euros pour solde de tout compte tout en précisant qu'un refus de la part de la SA Valgo rendrait cette offre caduque ; - les demandes formées contre elle se heurtent à de multiples contestations sérieuses portant sur l'absence d'écrit, l'absence d'accord sur le prix, la contestation des prestations réalisées par la SA Valgo relatives aux factures Carglass, [X], Natural Tech ou celle concernant le matériel facturé par la SA Valgo ainsi que la main d''uvre refacturée par elle ; - aucune reconnaissance de dette ne peut résulter d'une offre transactionnelle caduque ; - la SA Valgo a tenté d'obtenir un avantage manifestement disproportionné au sens de l'article L442-1 du code de commerce ; - la SA Valgo a commis une faute à son égard et n'a pas exécuté diverses des prestations mises à sa charge ; - les règles de l'article 1799-1 du code civil supposent un contrat dont le prix global a été préalablement fixé ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la demande de provision : Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Toutefois, le juge des référés ne peut porter aucune appréciation sur le fond de l'affaire et ne peut apprécier la portée d'un acte juridique ou l'interpréter. Dès lors que la contestation soulevée par l'une des parties ne peut être tranchée qu'en appréciant le fond du droit, celle-ci doit être considérée comme sérieuse et doit entraîner une décision disant n'y avoir lieu à référé. La société NL Logistique conteste le coût des prestations effectuées par la société Valgo. Elle produit aux débats des courriels dans lesquels elles demande à la société Valgo : -l'établissement de devis préalables (pièce n° 8,16 bis,19), -une réunion de mise au point sur les divers devis qui lui étaient remis par la SA Valgo (pièce n° 13), -exigeant d'avoir des pièces justificatives (pièce n° 17 bis,22,27), -se plaignant de surfacturations (pièce n° 29), -avisant la SA Valgo de l'existence d'incohérences de facturations (pièce n° 38). Elle produit par ailleurs de nombreux courriel dans lesquels elle fait état d'erreurs de numérotation ou référencement (pièce n°12 ,18,20,28) soutient que certaines des prestations sont surfacturées (factures émanant de Carglass, [X], Natural Tech, facture concernant le matériel de la SA Valgo, refacturation de la main d''uvre par la SA Valgo) et que certaines autres ont été mal exécutées ou que les documents préalables n'ont pas été transmis (pièce n°24). Elle produit enfin un courriel du 6 janvier 2020 dans lequel elle écrit à la société Valgo « le contexte lié à la gestion de crise et à nos moyen limités chez NL a eu pour conséquence que la majeure partie des ordres de mission ont été donnés à l'oral et les devis arrivant systématiquement après la réalisation. Cela doit être désormais proscrit (...) » Pour s'opposer au caractère sérieux de la contestation, la société Valgo soutient que le contrat qui lui a été confié doit être qualifié de contrat de maîtrise d''uvre pour lequel le maître de l'ouvrage aurait dû constituer une garantie, que des acomptes ont été payés alors que la société NL Logistique était en possession de tous les devis, le dernier étant du 29 mai 2020, ce qui suffit à démontrer un accord sur le prix et l'intangibilité de celui-ci et que des acomptes ont été réglés. Mais d'une part, la qualification du contrat rend nécessaire l'examen au fond des relations contractuelles, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés. D'autre part, devant le juge des référés, juge de l'évidence, il n'apparaît pas que les devis produits par la société Valgo ont été tous acceptés et que les parties ont convenu du coût de l'intervention de la SA Valgo avant que celle-ci démarre ses travaux. En ce qui concerne l'existence d'une reconnaissance de dette par la SASU NL Logistique. La société Valgo produit un courriel de M. [04] qui fait un décompte aboutissant à la somme de 3 424 319 €, et ajoute 'sur ces bases, nous pouvons nous engager à signer avec vous un protocole de solde de tout compte et à vous verser rapidement le solde déduction faite des acomptes par virement'. Il apparaît du courrier officiel du 6 octobre 2020 (pièce n° 52 de la SASU NL Logistique) que le conseil de la SASU NL Logistique a précisé à celui de la SA Valgo que « cette proposition,(de régler la somme de 3 424 319 € dont il faut déduire les acomptes) en partie forfaitaire ['] n'est valable que dans un cadre transactionnel ». Ainsi, devant le juge des référés, juge de l'évidence, l'existence d'une reconnaissance de dette est sérieusement contestable. Il résulte de tout ceci que l'obligation au paiement de la société NL Logistique est sérieusement contestée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses pour la somme de 1 182 294,01 euros, a déclaré que le juge des référés était incompétent et a renvoyé la société Valgo à mieux se pourvoir. Il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande présentée à hauteur de 680 878,80 €. Sur la libération de la somme séquestrée : Par ailleurs, la SA Valgo sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu=elle a ordonné un séquestre pour la somme de 1 000 000 euros et elle demande que soit ordonnée la libération immédiate de ce séquestre à son profit tandis que la SASU NL Logistique sollicite la confirmation de l'ordonnance notamment sur le séquestre qui a été ordonné. La SA Valgo ayant affirmé devant le président du tribunal de commerce que le refus de paiement qu'elle subissait et qu'elle imputait à la SASU NL Logistique entraînait le défaut de paiement de ses sous-traitants, le juge des référés a affecté la somme séquestrée en garantie du paiement des sous-traitants de la SA Valgo. En cause d'appel, la SA Valgo affirme avoir sollicité de tous les sous-traitants intervenus sur le chantier une attestation confirmant qu'ils avaient été réglés par ses soins et la subrogeant expressément dans leurs droits, ce que la SASU NL Logistique ne conteste pas. Il convient de tirer les conséquences de cette situation en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la somme consignée à titre de séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Rouen serait libérable à tout moment au seul profit des sous-traitants du chantier à hauteur du montant de leur facturation notifiée par tous moyens à la société NL Logistique, justifiée et non contestée par cette dernière et il sera dit que la somme de 1 000 000 euros consignée par la SASU NL Logistique sera séquestrée par le Bâtonnier de l'Ordre en garantie de la créance éventuelle de la SA Valgo telle qu'elle résultera de la décision sur le fond qui sera rendue par le tribunal de commerce de Rouen d'ores et déjà saisi. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Rouen du 17 mars 2021 en ce qu'elle a ordonné la consignation de la somme de 1 000 000 euros ; Statuant à nouveau : Dit que la somme de 1 000 000 euros actuellement consignée par la SASU NL Logistique et séquestrée par le Bâtonnier de l'Ordre sera affectée à la garantie de paiement de la créance éventuelle de la SA Valgo telle qu'elle résultera de la décision sur le fond qui sera rendue par le tribunal de commerce de Rouen ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 680 878,80 € ; Condamne la SA Valgo aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SA Valgo à payer à la SASU NL Logistique la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62760cdd593736057d78aad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel