Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdd593736057d78aadb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
N° RG 21/04086 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5EZ COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20204973 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Septembre 2021 APPELANTS : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 4] Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me Claire WAROQUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE : S.A.R.L. QUICK GRILL [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SARL Quick Grill, qui a pour objet social la restauration, vente sur place ou à emporter de produits alimentaires et boissons, a été créée le 10 novembre 2014 par MM. [O] [P], [D] [W], [V] [G] et [Z] [G], chacun ayant 25% des parts. M. [V] [G] a été désigné en qualité de gérant dans les statuts. La SARL Quick Grill a acquis un fonds de commerce de restauration pour un montant de 27 000 euros 5 décembre 2014. MM. [W] et [P] ont apporté à la SARL Quick Grill une somme de 10 000 euros permettre le lancement de l'activité. Déclarant avoir découvert que MM. [G] [V] et [Z] avaient signé faussement des procès-verbaux d'assemblées générales en imitant leur signature, avaient désigné M. [Z] en qualité de cogérant, s'étaient octroyés des rémunérations sans y avoir été autorisés par aucune assemblée générale, avaient acquis à leur insu les murs dans lesquels l'activité commerciale de la SARL Quick Grill s'exerçait et n'avaient jamais réuni aucune assemblée générale. [W] et [P] ont porté plainte contre eux pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux puis les ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Rouen qui, par jugement du 8 juillet 2021, a annulé la citation, l'affaire étant désormais pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen. Parallèlement, MM. [W] et [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen qui, par ordonnance du 9 avril 2018 a : - ordonné la révocation de M. [Z] [G] ; - ordonné la suspension de M. [V] [G] ; - nommé MeGuillaume Branchu administrateur judiciaire provisoire, afin notamment de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de nommer un nouveau gérant et de fixer sa rémunération. L'administrateur provisoire a convoqué les parties et une assemblée générale s'est tenue le 30 mai 2018. L'ordonnance de référé du 9 avril 2018 a été signifiée le 20 juillet 2018. MM. [G] en ont interjeté appel le 2 août 2018. Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 9 avril 2018 et a dit n'y avoir lieu à référé. Par courrier du 4 mars 2020, la SARL Quick Grill a mis en demeure MM. [P] et [W] d'avoir à lui rembourser la somme de 7650 euros (hors taxes) exposée par elle au titre des frais de [H]. Par ordonnance du 13 mai 2020 du président du tribunal de commerce de Rouen, les frais de [H] ont été taxés à la somme de 9 180 euros outre 17,55 euros au titre des dépens et ont été mis à la charge de la SARL Quick Grill. Par acte d'huissier des 5 et 10 août 2020, la SARL Quick Grill, gérée par MM. [V] et [Z] [G], a fait assigner MM. [P] et [W], afin de les voir condamner in solidum à payer les sommes de : - 9 197,43 euros titre des frais et honoraires de l'administrateur provisoire qui avait été désigné par l'ordonnance de référé infirmée ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire poursuivie à leurs risques et périls » ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; MM. [P] et [W] se sont opposés aux demandes en soutenant qu'aucune exécution forcée de l'ordonnance n'avait été entreprise et que la désignation de [H] n'avait pas été dommageable pour la SARL Quick Grill. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la SARL Quick Grill la somme de 9197,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, au titre des frais et honoraires de l'administration judiciaire provisoire de Me Branchu ; - débouté la SARL Quick Grill de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire ; - débouté la SARL Quick Grill de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté M. [W] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la SARL Quick Grilll la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros. MM. [P] et [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions du 14 février 2022 de M. [W] et M. [P] qui demandent à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SARL Quick Grill de sa demande de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire ; - débouté la SARL Quick Grill de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la SARL Quick Grilll la somme de 9 197,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, au titre des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire provisoire de Me Branchu ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la SARL Quick Grilll la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - débouter la SARL Quick Grill de sa demande en paiement de la somme de 9 197,43 euros au titre des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire provisoire de Me Branchu ; - débouter la SARL Quick Grill de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [W] et M. [P] ; - condamner la SARL Quick Grill à verser à M. [W] et M. [P] chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Quick Grill aux entiers dépens de première instance et d'appel. Statuant sur l'appel incident formé par la SARL Quick Grill : - débouter la SARL Quick Grill de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [P] et M. [W] ; - condamner la SARL Quick Grill à verser à M. [P] et M. [W] chacun la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Quick Grill aux entiers dépens de première instance. MM. [P] et [W] s'opposent à la demande qui est formée contre eux par la SARL Quick Grill sur le fondement de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant que : * la SARL Quick Grill n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 9 avril 2018 ayant désigné Me Branchu et qui a été infirmée par la suite et ne saurait réclamer le remboursement de sommes résultant de l'exécution volontaire d'une décision qu'elle n'a jamais contestée ; * l'article L111-10 code des procédures civiles d'exécution supposant l'exécution forcée d'une décision assortie de l'exécution provisoire, aucune exécution forcée n'a été mise en 'uvre par MM. [P] et [W] qui ont fait signifier l'ordonnance bien après son exécution spontanée par MM. [V] et [Z] [G] et par la SARL Quick Grill ; * l'article L111-10 code des procédures civiles d'exécution supposant que l'exécution forcée d'une décision assortie de l'exécution provisoire a été préjudiciable, l'activité de Me Branchu a permis la réduction des rémunérations versées à MM. [V] et [Z] [G] ainsi que la régularisation de la situation de la SARL Quick Grill qui était caractérisée par l'absence de toute assemblée générale et une gestion illégale de MM. [V] et [Z] [G] qui ont reconnu, au cours d'une enquête pénale, avoir commis des faux. Vu les conclusions du 14 janvier 2022 de la SARL Quick Grilll qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la SARL Quick Grilll la somme de 9 147,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, au titre des frais et honoraires de l'administration judiciaire provisoire de Me Branchu; - débouté M. [W] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [W] et M. [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros ; - recevoir la SARL Quick Grilll en son appel incident et réformer le même jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire ; - débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Et statuant de nouveau de ces chefs, - condamner in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la société Quick Grilll la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire poursuivie à leurs risques et périls ; - condamner in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la société Quick Grilll la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; - condamner in solidum M. [W] et M. [P] à payer à la société Quick Grilll la somme de 3000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner in solidum M. [W] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La SARL Quick Grill soutient que : * MM. [P] et [W] ont fait exécuter l'ordonnance du 9 avril 2018 désormais infirmée à leurs risques et périls et doivent supporter la charge résultant de la rémunération de [H] que la SARL Quick Grill n'aurait jamais dû supporter sans leur demande formée devant le juge des référés ; * la SARL Quick Grill ne pouvait interjeter appel de l'ordonnance de référé du 9 avril 2018 dès lors qu'étant assortie de l'exécution provisoire de droit, ses gérants, MM. [V] et [Z] [G], avaient été révoqués et suspendus et ne pouvaient plus la représenter en justice ; * la SARL Quick Grill n'a jamais accepté cette ordonnance et ne l'a pas exécutée spontanément puisque elle a été mise en 'uvre par [H] dès son prononcé et a été poursuivie pendant plus d'un an après que MM. [P] et [W] l'ont fait signifier le 20 juillet 2018 ; * la désignation de [H] a été totalement inutile pour la SARL Quick Grill dès lors que tous les griefs soulevés par MM. [P] et [W] ne concernent que MM. [V] et [Z] [G] et qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; * s'agissant de la réduction des revenus de MM. [V] et [Z] [G], celle-ci a été consentie volontairement par eux de sorte que l'intervention de [H] n'a présenté aucune utilité sur ce point ; * le prétendu faux qui est imputé à MM. [V] et [Z] [G] n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure en annulation diligentée par MM. [P] et [W] et toutes les actions menées par eux ont été perdues puisque l'ordonnance de référé a été infirmée et que la citation devant le tribunal correctionnel a été annulée ; * les prétendues fautes imputées à MM. [V] et [Z] [G] sont contestées ; * la responsabilité instaurée par l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution est sans faute ; * la SARL Quick Grill a subi un préjudice d'image et s'est heurtée à la résistance abusive de MM. [P] et [W]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Selon l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Ce texte suppose, d'une part, l'exécution forcée d'une décision exécutoire à titre provisoire et, d'autre part, un préjudice subi par la partie contre laquelle la décision a été exécutée résultant de cette exécution. Par application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 9 avril 2018 par laquelle le président du tribunal de commerce de Rouen a nommé [H] administrateur provisoire de la SARL Quick Grill après avoir révoqué M. [Z] [G] et suspendu M. [V] [G] de leurs fonctions de cogérant et de gérant n'a pas ordonné l'exécution au seul vu de la minute. Cette ordonnance n'était dès lors exécutoire qu'après sa signification qui n'est intervenue, à la demande de MM. [P] et [W], que le 20 juillet 2018 (pièce n° 11 de MM. [P] et [W]). Or, [H] s'étant saisi de sa mission immédiatement et ce dans les termes de la décision qui ordonnait « que dans le délai d'un mois, l'administrateur judiciaire provisoire convoque une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant », il a procédé à la convocation d'une assemblée générale qui s'est tenue le 30 mai 2018, soit avant même la signification de l'ordonnance. Cette assemblée a été tenue en présence de M. [V] [G] assisté de son conseil et titulaire d'une procuration donnée par M. [Z] [G] et de MM. [P] et [W] assistés de leur conseil. Diverses mesures ont été débattues et [H] a indiqué aux parties : - qu'il maintiendrait un salaire mensuel de 1500 euros au lieu de 2000 euros à MM. [V] et [Z] [G] ; - que M. [V] [G] lui avait remis « à sa demande », les comptes de la SARL Quick Grill. Par la suite antérieurement et postérieurement à la signification de l'ordonnance, [H] s'est chargé de régler la situation du gérant (courrier de [H] au président du tribunal de commerce le 4 juin 2018 en pièce 18 de la SARL Quick Grill) ainsi que celle de salariés, des questions d'heures supplémentaires, d'honoraires de cabinet d'audit, la régularisation des mentions au registre du commerce et des sociétés, la rémunération réduite des deux dirigeants à 1600 au lieu de 2000 euros et des questions comptables (pièces n° 26 et 27 de la SARL Quick Grill). De ces éléments de fait, il résulte qu'avant même que l'ordonnance du 9 avril 2018 leur ait été signifiée ni la SARL Quick Grill ni MM. [V] et [Z] [G] ne se sont opposés à ce que [H] accomplisse la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés. Dès lors que l'ordonnance du 9 avril 2018 a été exécutée spontanément avant toute signification, la SARL Quick Grill ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution pour prétendre leur réclamer le paiement des frais de [H]. Au surplus, la cour constate que l'intervention de [H] a permis : - de réduire la rémunération des deux dirigeants de 800 euros mois étant précisé que les quatre associés étaient en litige sur ce point, MM. [P] et [W] imputant à MM. [V] et [Z] [G] l'établissement de faux et la perception de salaires indus dès le 10 juin 2017 )pièce n° 7 et 10 de la SARL Quick Grill( et que si M. [V] [G] a proposé, lors de l'assemblée générale, de diminuer son salaire, il n'a pas fait la même proposition au nom de M. [Z] [G] ; - de régulariser la gestion de la SARL Quick Grill en tenant une assemblée générale alors que MM. [P] et [W] ont systématiquement maintenu que MM. [V] et [Z] [G] n'en avaient jamais convoqué aucune et qu'il résulte de deux procès-verbaux établis par les services de police (pièces n° 7 et 8 de MM. [P] et [W]) que M. [V] [G] a expressément reconnu avoir imité la signature de MM. [P] et [W] dans des procès-verbaux de deux assemblée générale du 2 janvier 2015 et du 5 mai 2016 ayant notamment augmenté son salaire et que M. [Z] [G] a expressément reconnu avoir su que son frère avait imité la signature de MM. [P] et [W] dans ces procès-verbaux. L'intervention de [H] ayant été profitable pour la SARL Quick Grill qui est une personne distincte de ses associés et dirigeants, il est légitime que le coût induit par cette intervention soit supporté par elle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Quick Grill de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire et débouté la SARL Quick Grill de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il sera infirmé pour le surplus et la demande en paiement de la somme de 9147,73 euros formée par la SARL Quick Grill contre MM. [P] et [W] sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Quick Grilll de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d'image et commerciaux nés de l'administration provisoire et en ce qu'il a débouté la SARL Quick Grilll de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, déboute la SARL Quick Grill de sa demande en paiement de la somme de 9147,73 euros formée contre MM. [P] et [W] ; Condamne la SARL Quick Grill aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Quick Grill à payer à chacunde MM. [P] et [W] la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Référence
62760cdd593736057d78aadb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel