Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ce1593736057d78aae9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 39 231 882 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01797 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN27 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg n° 18/00075 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Robert Ferdinand, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Au cours de l'année 2017, la société [4] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 13 octobre 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a adressé à la société une lettre d'observations, portant sur quatorze chefs de redressement, dont, au point 13, sur les « cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération ». Cette seule vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions pour un montant de 135 025 euros. Par courrier du 13 novembre 2017, la société a fait valoir ses observations sur plusieurs chefs de redressement et a sollicité un délai supplémentaire aux fins de répondre au point n°13. Par courrier du 24 novembre 2017, la CGSSR indique ne pouvoir accorder un délai supplémentaire et informe la société de la possibilité de saisir la commission de recours amiable suite à la réception de la mise en demeure. Le 14 décembre 2017, la CGSSR a notifié à la société [4] une mise en demeure de payer datée du 11 décembre 2017, pour la somme de 166 819 euros (140 183 euros au titre de cotisations et 26 636 euros au titre de majorations). Par courrier du 9 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable. Par requête enregistrée le 16 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance ' pôle social de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal a rejeté partiellement la requête présentée par la société tendant à la contestation du montant débiteur de son compte, dit que les sommes versées au titre de la transaction, pour un montant de 330 000 euros, sont soumises à l'assiette sociale, a rejeté les demandes présentées par la caisse tendant à la validation d'une mise en demeure de payer la somme de 166 819 euros et à la condamnation de la société au paiement de cette somme. Le tribunal a en outre rejeté la demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros et a condamné la société aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 12 octobre 2020. La société [4] a interjeté appel de cette décision par acte du 19 octobre 2020. Par ordonnance du 27 avril 2021, la jonction des procédures N° RG 20/01848 et N° 20/01797, désormais suivies sous le N° RG 20/01797, a été ordonnée. Vu les conclusions déposées par la caisse le 1er avril 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 22 février 2022 ; Vu les conclusions déposées par la société le 1er juin 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : A titre liminaire, il convient de relever que par courrier du 9 février 2018, la société [4] a uniquement saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au motif n°13 des postes de redressement. La saisine de la commission de recours amiable déterminant par son étendue celle du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie que du chef de redressement n°13 relatif à la rupture du contrat de travail avec limites d'exonération et de valider la mise en demeure du 11 décembre 2019 pour le surplus des sommes réclamées au titre des autres chefs de redressement. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. En l'espèce, M. [Z], directeur général au sein du groupe [5], a fait l'objet d'un licenciement de nature économique en date du 30 novembre 2014. A l'occasion de son départ, M. [Z] a perçu une indemnité de licenciement de 78 318,82 euros. Aux termes de l'accord transactionnel du 4 décembre 2014, la société [4] a également accepté de verser à M. [Z] la somme nette de 314 000 euros, payable en trois versements les 1er janvier 2016, 2017 et 2018. Par avenant à la transaction du 5 avril 2018, les parties se sont entendues pour diminuer le montant de la créance restant due à M. [Z], de 104 000 euros à 60 000 euros. La CGSSR demande de voir valider la mise en demeure pour la totalité de son montant, aux motifs que l'indemnité de licenciement excède deux plafonds de sécurité sociale, que la partie excédentaire doit être soumise à cotisations et contributions sociales et que l'indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majoration de l'indemnité de licenciement, à défaut pour l'employeur de démontrer qu'elle correspondrait à une indemnisation d'un préjudice. Elle ajoute que ces indemnités, qui se cumulent, dépassent dix fois le montant du plafond annuel. Elle souligne enfin que l'avenant ne peut venir porter atteinte à l'autorité de chose jugée de la transaction, d'autant que la charge de 314 000 euros a été inscrite au Grand Livre 2014 et est venue diminuer le résultat fiscal de la société. La société [4] considère en revanche que l'indemnité transactionnelle, versée séparément de l'indemnité de licenciement, constitue des dommages et intérêts et doit donc être exclue de l'assiette des cotisations. Elle attire en outre l'attention sur le fait que l'avenant est venu réduire le montant de l'indemnité et que cette charge ne peut être considérée comme certaine. En premier lieu, il y a lieu de relever que la société ne conteste pas que l'indemnité de licenciement versée à M. [Z] de 78 318,82 euros excède deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, évalué à 75 096 euros, et que la part de l'indemnité excédant ce plafond doit effectivement être soumise à cotisations et contributions sociales. En second lieu, il convient de relever que l'accord transactionnel du 4 décembre 2014 stipule que « Sur demande expresse de Monsieur [T] [Z], la société [4] accepte de fixer la somme nette de 314 000 € (trois cent quatorze mille euros) forfaitaire, globale et définitive aux titres de tous dommages et intérêts dus à Monsieur [T] [Z] suite à la perte de son emploi, faisant valoir son âge et sa difficulté à retrouver un poste similaire sur le marché du travail. ». La société en déduit que l'indemnité doit être assimilée à des dommages et intérêts. Il revient toutefois à la cour de rechercher la nature juridique des sommes incluses dans la transaction et, notamment, de vérifier si elle n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. La mention « dommages et intérêts » portée sur la transaction est sans incidence sur la nature exacte de l'indemnité allouée à M. [Z]. La transaction permet en revanche d'établir les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue. Il ressort en effet du préambule de la transaction que le groupe, afin de faire face à ses difficultés financières, a décidé de révoquer la délégation accordée à M. [Z] de directeur général au sein du journal de l'Île de la Réunion et de supprimer son poste. A l'issue de l'entretien préalable, M. [Z] a remis en cause le bien-fondé de sa révocation. Le rapprochement entre les parties est donc intervenu dans le cadre de la rupture du contrat de travail et afin de mettre fin à un contentieux en revendication de paiement d'indemnités liées au travail. Ainsi, l'employeur échoue à démontrer que l'indemnité transactionnelle versée avait valeur de simples dommages et intérêts. L'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. [Z] doit donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Le jugement sera confirmé de ce chef. La signature de l'avenant en date du 5 avril 2018 ne saurait venir réduire le montant de l'indemnité devant faire l'objet du redressement dès lors que le contrôle porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et que la somme de 314 000 euros a été définitivement comptabilisée dans un compte de charges de l'exercice 2014. En l'incluant dans ses charges et non en tant que provision, la société l'a incluse dans ses comptes comme une charge certaine, générant une minoration du résultat net de l'exercice 2014. Seul le montant de l'indemnité transactionnelle sera donc retenu au titre du présent litige. Conformément au 7° de l'article L. 242-1 précité, il doit être fait masse des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, le montant des indemnités versées à M. [Z] à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, soit la somme de 392 318,82 euros, s'élève à dix fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et doit être soumis à cotisations et contributions sociales, ainsi que l'a justement relevé l'inspecteur dans la lettre d'observations. En conséquence, la mise en demeure du 11 décembre 2017 doit être validée dans son intégralité et la société [4] sera condamnée au paiement de la somme de 166 819 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales et majorations de retard. Le jugement sera infirmé de ces chefs. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives au rejet de la demande de la société de condamnation de la CGSSR et aux dépens. La société sera déboutée de sa demande de condamnation de la CGSSR au paiement de la somme de 3 000 euros et sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a dit que les sommes versées au titre de la transaction sont soumises à l'assiette sociale et en ce qu'il a rejeté la demande de la société [4] tendant à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au paiement d'une somme de 3 000 euros et condamné la société [4] aux dépens ; Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour le surplus ; Statuant à nouveau, Valide la mise en demeure du 11 décembre 2019 au titre de l'intégralité des chefs de redressement pour la somme de 166 819 euros ; Condamne la société [4] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 166 819 euros ; Y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 4123-3 du code de la défensearticle 700 du code de procédure civile.article L. 224-8 du code monétaire et financierarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 224-21 du code monétaire et financierarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispos
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
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Référence
62760ce1593736057d78aae9
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