Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ce1593736057d78aaeb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 215 180 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00006 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPMN Code Aff. : ARRÊT N° AP oRIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 03 Décembre 2020, rg n° 19/00255 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Sarl Direct Sud Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Lénaïg Labouré de la selarl ker avocats, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle Lauret, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [L] [B] a été engagé à compter du 2 janvier 2019 par la société Direct Sud en qualité de recruteur de donateurs par un contrat à durée indéterminée. M. [B] a été licencié le 26 août 2019 pour faute grave. Invoquant la nullité du licenciement et une irrégularité de la procédure, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre notamment de demandes indemnitaires. Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement et l'irrégularité de la procédure de licenciement et a condamné la société Direct Sud à payer : - 2 025,30 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 2 025,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 202,53 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 12 151,80 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 850 euros au titre des frais irrépétibles. Le conseil a en outre condamné la société Direct Sud à délivrer l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte, chacun des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 30ème jour suivant la notification du jugement, et aux dépens. La société Direct Sud a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2021 ; Vu les dernières conclusions transmises le 15 avril 2021 par la société Direct Sud ; M. [B] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; L'intimé n'ayant pas conclu, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour prononcer la nullité du licenciement, retient que les faits reprochés au salarié ont déjà été sanctionnés par la mise à pied du 5 au 16 août 2019, mesure présentant un caractère disciplinaire. La société Direct Sud considère en revanche que la mise à pied prise à l'encontre du salarié a un caractère conservatoire et que le licenciement pour faute grave est justifié. Sur le licenciement Le 5 août 2019, l'employeur a fait parvenir un courrier à M. [B] dans lequel il indique : 'Je viens par la présente, vous signifier une mise à pied de dix jours pour non-respect des dispositions contractuelles, et comportement inapproprié sur votre lieu de travail. Cette mise à pied va du lundi 05 août au vendredi 16 août 2019 inclus. En effet, le vendredi 02 août 2019, pendant vos heures de travail, votre comportement envers votre manager et devant toute l'équipe a porté un préjudice considérable à notre entreprise, et aussi à l'association humanitaire que nous représentons dans les lieux publics à l'île de la réunion. Par ailleurs je constate avec beaucoup de curiosités que vous nous avez envoyé un arrêt maladie qui date du 02 août 2019, date à laquelle vous avez eu une altercation avec votre manager, arrêt maladie qui va jusqu'au 31 août 2019. Par cette même lettre, vous êtes convoqués pour un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde. Le lundi 19 août 2019 à 14h00 dans les locaux de Direct Sud sis au [Adresse 1].' Il résulte de ce courrier que la mesure de mise à pied a été prise par l'employeur concomitamment à la décision de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Cette concomitance suffit à démontrer que la mise à pied a été prononcée dans l'attente de la décision dans la procédure de licenciement engagée parallèlement. Le fait que l'employeur n'ait pas qualifié la mesure de mise à pied dans son courrier est indifférent. De même, c'est à tort que les premiers juges tirent conséquence du fait que la mesure de mise a pied a été prise pour une durée déterminée. En effet, une mise à pied conservatoire n'est pas nécessairement à durée indéterminée. Ainsi, la mesure de mise à pied prononcée par la société Direct Sud à l'encontre de M. [B] doit être qualifiée de mise à pied conservatoire. La société était en droit de poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre du salarié sur le fondement des faits du 2 août 2019. La lettre de licenciement du 26 août 2019 est ainsi rédigée : '[...] Comme vous le savez, le vendredi 02 août 2019, sur votre lieu de travail, et devant les membres de votre équipe dont nous avons reçu divers témoignages, vous avez proféré à plusieurs reprises de graves menaces en l'encontre de votre manager. Je vous ai personnellement eu au téléphone et me souviens vous avoir demandé de vous calmer et déconseillé d'avoir tout comportement agressif envers votre manager et surtout dans un lieu public. Chose que vous n'avez pas respecté. Ce comportement est totalement inadmissible de la part d'un recruteur de donateur, car il porte gravement préjudice à l'image de notre entreprise et surtout à l'image de l'association humanitaire que nous défendons. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...]'. S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de prouver les faits qu'elle impute à M. [B]. A cet effet, la société verse au débat trois attestations, dont celle de M. [J], cadre, qui explique que : 'Le 2 Aout 2019 Mr [B] nous a signifié vouloir quitter l'entreprise. Je lui ai stipulé qu'il y avait un calendrier de sortie en cas de rupture conventionnelle et me suis retourner vers les bureaux pour faire préparer les modalités par téléphone. Dès la fin de l'appel, Mr [B] m'a dit clairement qu'il arrêtera le soir même. Je lui ai signifié que dans ces conditions, il pouvait même arrêter maintenant mais que le contrat ne prévoyait pas ces modalités. Par conséquent qu'il n'était pas dans ces droits. Immédiatement Mr [B] s'est emporté en me disant 'd'arrêter mes jeux de cache-cache'. Je n'ai pas compris. Il a commencé à crier que je lui manquait de respect et a appeler Mr [Y], le co-gérant de Direct Sud, pour lui dire qu'il allait 'me fouetter', et s'est rapproché de moi avec une attitude et une posture très menaçante en se mettant a frapper le sol avec ses poingts, à quelques centimètres de moi qui était assis dans l'herbe lors de la pause déjeuner. J'ai bien compris le message et j'ai pris la décision réagir de manière très adapté à cela : Je lui ai demandé de rendre le matériel immédiatement et de partir puisqu'il est clairement stipulé dans nos contrats que nous ne devons en aucun cas entacher l'image de l'association que nous représentions (UNICEF). Qu'une gestuelle violente et des cris en publics avec le T-shirt de l'association porté sur le dos n'était pas conforme à nos valeurs et celle de l'association. Il a commencé à se retourner vers ses collègues en leurs demandant de prendre position alors que ceux-ci n'avaient pas du tout pris part à la discussion. Je leurs ai demandés de ne pas répondre à Mr [B], que dans ces conditions la discussion ne continuerai pas. Mr [B] m'a regardé puis m'a dit 'on va se retrouver', ce à quoi j'ai répondu 'au revoir'. [...]' Mme [K] et M. [T], tous deux recruteurs de donateur, confirment le déroulement des faits et indiquent plus précisemment que : 'Je ne me rappelle pas des mots exacts ni l'ordre, mais [L] a dit à [P] qu'il ne pouvait pas lui parler comme ça. Je me souviens qu'il s'est mis debout puis accroupi et a tapé du poing sur la pelouse. ['] A un moment, [L] a appelé notre patron, tout en menaçant [P] qu'il allait le taper.' ou encore que : '[....] M. [B] n'a rien voulu savoir et s'est rapproché du manager en lui invectivant qu'il passerait aux atteintes physiques si M. [J] ne le laissait pas partir à la fin de la journée. Face à M. [J] qui est resté impassible et qui n'a laissé sortir aucun signe de nervosité, M. [B] a commencé à frapper le sol avec sa main. M'inquiétant je me suis alors redressé au cas où ce dernier aurait mit ses menaces à l'exécution.[...]' Ainsi, la société démontre les faits de violence exercés par M. [B] sur son lieu de travail, à l'encontre de son supérieur. Les manquements de M. [B] présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient son licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef et le licenciement pour faute grave sera dit fondé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Le licenciement pour faute grave ayant été motivé pour faute grave, le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis s'est avéré impossible et la commission de cette faute emporte privation de l'indemnité compensatrice de préavis et, en conséquence, de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure Vu les articles L. 1232-4 et L. 1235-2 du code du travail ; Il est établi que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 5 août 2019 ne fait pas mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller et ne fournit pas l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à la disposition du salarié. Cette irrégularité, dès lors que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ouvre droit à indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La société fait toutefois valoir qu'aucun élément permettant de justifier du quantum de la demande à hauteur d'un mois de salaire n'est apporté. Il est exact que les premiers juges ne caractérisent aucunement le préjudice subi par le salarié du fait de cette absence d'information sur la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il convient néanmoins de relever que M. [B] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et que l'absence d'information quant au fait qu'il aurait pu se faire assister à l'occasion de cet entretien n'a pu que lui porter un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé quant au montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure allouée et la société Direct Sud sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 500 euros à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Étant survenu pour une cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [B] ne peut ouvrir droit à l'octroi d'une indemnité pour préjudice subi. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit le licenciement de M. [B] pour faute grave fondé ; Déboute M. [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis ; Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice subi ; Condamne la société Direct Sud à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ; Y ajoutant, Condamne M. [B] à payer à la société Direct Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760ce1593736057d78aaeb
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