Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ce1593736057d78aaed
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 822 016 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00357 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQJX Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Février 2021, rg n° F 19/00445 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Association Plaisir rando 2P Représentée par son président M. Jean Noël Robert [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Judicaël Mangataye, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : M. [T] [C] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [J] a été embauché par l'association Plaisir Rando 2P par contrat d'insertion à temps partiel, pour une durée déterminée d'une année, à effet du 29 novembre 2018, en qualité d'ouvrier d'aménagement paysager d'accueil touristique. La rupture du contrat de travail a été notifiée à M. [J] le 2 avril 2019. Invoquant une rupture abusive de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion de demandes indemnitaires. Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association à payer à M. [J] les sommes de 8 220,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté M. [J] du surplus de ses demandes. Appel de cette décision a été interjeté par l'association le 24 février 2021. Vu les conclusions notifiées par l'association le 19 mai 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 2 août 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la rupture du contrat à durée déterminée Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, est motivée en ces termes : « Votre contrat de travail conclu le 29 Novembre 2018, qui devait se terminer le 28 Novembre 2019, est rompu le 04 Avril 2019. La raison pour laquelle le contrat prend fin est la suivante : ' Dépôt de l'arrêt de travail hors délais ' Vous ne reconnaissez pas vos retards répétés ' Vous avez détérioré l'essuie-glace de la voiture de l'encadrant. » M. [J] conteste la faute grave. Il soutient avoir remis ses arrêts maladie en main propre à l'employeur. Il conteste tout retard, accusant l'employeur d'avoir ajouté des mentions sur les feuilles de présence, ainsi que tout acte de détérioration. La faute grave suppose, pour être caractérisée, que soit établi un fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, l'association Plaisir Rando 2P ne fournit aucun élément sur d'éventuels faits de dégradation ou de destruction qui auraient été commis par M. [J]. En revanche, l'association Plaisir Rando 2P verse au débat les fiches de présence des mois de janvier, février et mars 2019 desquelles il ressort que M. [J] a été absent, sans justification, les 7 et 17 janvier, 14 février et 13 mars 2019 et que le salarié a également pris son poste avec dix minutes de retard les 23, 29, 30 janvier et 18 mars 2019. Il est impossible que ces fiches de présence aient été modifiées par l'employeur dès lors qu'elles sont signées par le salarié chaque jour, lorsque celui-ci est présent, et que la signature du salarié est apposée en-face de ses heures d'arrivée et de départ. En outre, les jours d'absences injustifiées ont également été mentionnés dans les bulletins de paie des mois correspondants. La récurrence des absences de M. [J] est donc établie. Pour autant, l'association n'a jamais fait parvenir de mise en garde ou d'avertissement à son salarié. Même si l'avertissement n'est pas un préalable obligatoire, l'association, qui a attendu le 2 avril 2019 pour sanctionner lesdites absences, échoue à démontrer que les manquements du salarié perturbaient le fonctionnement de l'association et rendaient impossible son maintien parmi les effectifs. L'association reproche également à M. [J] de lui avoir transmis tardivement son arrêt de travail. Pourtant, il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2019 que les absences du 19 mars au 21 mars et du 25 mars au 29 mars sont mentionnées comme « absence maladie » et non comme une absence injustifiée, ce qui démontre que l'arrêt de travail a été fourni par le salarié et l'association ne prouve pas que cette remise aurait été tardive et aurait perturbé le fonctionnement de l'association. Ainsi, la faute grave n'est pas caractérisée. La rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être reconnue abusive. M. [J] peut alors prétendre à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à celui des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail. Le salaire brut de M. [J] s'élève à 1 027,52 euros. Au vu de la période restant à courir jusqu'à la fin du contrat de travail (26 jours, 6 mois et 28 jours), il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation et de condamner l'association à payer à M. [J] la somme de 8 220,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. En l'espèce, il est établi que l'association a fait parvenir au salarié la lettre de notification de la rupture du contrat de travail sans aucune convocation à un entretien préalable. Il apparaît toutefois que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect de la procédure disciplinaire par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Sur les autres demandes Succombant en ses demandes, l'association sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour des considérations tenant à l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Plaisir Rando 2P aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-4 du code du travail.article L. 1332-2 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760ce1593736057d78aaed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel