Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ce2593736057d78aaf0
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 699 381 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00500 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQUM Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 Février 2021, rg n° 19/00048 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [X] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [Y] [Z] [K] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : Société Gemika [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [X] [V] a été embauchée à compter du 1er février 2018 par la société Gemika, en qualité de serveuse, selon contrat à durée déterminée conclu pour une période de six mois, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Indiquant avoir travaillé jusqu'au 10 mars 2018 et contestant sa signature sur l'avenant du 8 mars 2018 mettant fin au contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 26 février 2021, a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin au 8 mars 2018 - constaté que la SARL Gemika, en la personne de son représentant légal, a remis l'exemplaire du contrat de travail en date du 1er février 2018, ainsi que l'avenant au contrat de travail en date du 8 mars 2018, à Mme [V], - constaté que la SARL Gemika, en la personne de son représentant légal, a remis tous les documents obligatoires de fin de contrat à Mme [V], - débouté Mme [V] de la totalité de ses demandes, - débouté la SARL Gemika de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mars 2021. Vu les dernières conclusions transmises le 19 mars 2021 et signifiées par acte d'huissier remis à domicile le 26 mai 2021 ; La société Gemika n'a pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier du 26 mai 2021, remis à domicile ; Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel interjeté par Mme [V] n'encourt aucune caducité sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile, la société Gemika, qui n'a pas constitué avocat, sera réputée demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement de première instance retient, pour débouter Mme [V] de ses demandes, que la salariée ne rapporte ni la preuve d'avoir travaillé jusqu'au 10 mars 2018 ni la preuve que la signature apposée sur l'avenant ne serait pas la sienne et en déduit que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue d'un commun accord et n'a pas de caractère abusif. Mme [V] indique avoir été informée le 8 mars 2018 de la volonté de son employeur de mettre fin à son contrat à compter du 10 mars 2018 et avoir travaillé jusqu'à cette date. Elle soutient n'avoir jamais signé de rupture de contrat à l'amiable et produit notamment, au soutien de son affirmation, le rapport en identification d'écritures établi par Mme [L], graphologue. Sur la demande de rappel de salaire Il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2018 et de l'attestation destinée à Pôle emploi que Mme [V] a travaillé jusqu'au 8 mars 2018 alors que la salariée soutient avoir accompli un travail au sein de la société jusqu'au 10 mars 2010 inclus. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [V] verse au débat un courrier de contestation de son reçu de solde de tout compte et les attestations de Mme [W] et de M. [U]. La première indique « avoir travailler au restaurant le MALOYA CAFE du 16 octobre 2017 au mois de MAI 2018. J'atteste aussi qu'en période de Février à Mars 2018 madame [X] [V] agissait en tant que serveuse et qu'elle travaillait sous ma responsabilité car à ce moment j'étais responsable de salle. ». Le second « atteste être venu diner au restaurant le Maloya Café pour la période janvier / février / mars 2018 et confirme la présence de Madame [X] [V] en qualité de serveuse. ». Outre le fait que la salariée ne saurait se constituer une preuve à elle-même, il apparaît que les attestations communiquées ne permettent pas d'établir l'existence d'heures de travail les 9 et 10 mars 2018. En effet, les attestations sont imprécises quant aux dates voire erronées puisque M. [U] atteste de la présence de la salariée au mois de janvier 2018 alors que son contrat a débuté au 1er février 2018. Mme [V] n'apporte donc aucun élément pour démontrer l'existence d'un travail sur les journées des 9 et 10 mars 2018. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur et le salarié peuvent mettre fin à tout moment au contrat à durée déterminée d'un commun accord, celui-ci devant être formalisé dans un écrit non équivoque pouvant prendre la forme d'un avenant au contrat initial. En l'espèce, la société Gemika se prévaut de la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée conclu avec Mme [V] et a produit, devant le conseil de prud'hommes, un avenant au contrat de travail, signé par Mme [V] en date du 8 mars 2018, duquel il résulte que « D'un commun accord, les parties décident de cesser leurs relations contractuelles à compter du 8 mars 2018. ». Mme [V] conteste avoir signé ce document et produit un rapport en identification d'écritures qui conclut que la salariée ne serait pas l'auteur de la signature litigieuse au motif que celle-ci aurait été scannée. Les premiers juges ont considéré que l'analyse graphologique manque de fiabilité. Il est exact que l'analyse a été réalisée par une personne se présentant en qualité de graphologue mais non inscrite sur la liste des experts judiciaires et sans respect du contradictoire. Ce document ne saurait dès lors avoir une valeur probante suffisante. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. ['] Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. » et les articles 287 et 288 du code de procédure civile permettent au juge de procéder aux vérifications d'écritures et de signature. Or, il ressort de la comparaison entre la signature litigieuse apposée sur l'avenant et celle du contrat de travail que les deux signatures sont absolument identiques, hormis le fait que le trait de la signature sur l'avenant soit plus épais. La salariée produit également le certificat de cession d'un véhicule et les conditions particulières de ses contrats d'assurance automobile et d'habitation, documents datés du 20 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 9 novembre 2018. Il apparaît que sur ces documents, contemporains de l'avenant au contrat de travail, les signatures sont similaires mais présentent quelques divergences quant à la forme des lettres ou du trait tiré sous le nom. Le conseil de prud'hommes ne pouvait ainsi pas se prévaloir du fait que « les habitudes peuvent changer » pour retenir que la signature aurait réellement été apposée par la salariée et l'absence de caractère abusif de la rupture. Au contraire, la parfaite similitude de la signature litigieuse avec celle du contrat de travail démontre que la signature de l'avenant est un faux. De façon superfétatoire, il convient de relever qu'aucune conclusion ne peut être tirée des propos retranscrits sur la main courante déposée par Mme [V] le 7 juin 2018 au commissariat de police de [Localité 4] et selon lesquels elle indique ne plus travailler au restaurant Maloya Café « depuis le 10 mars 2018 suite à une rupture de contrat à l'amiable ». En effet, à cette date, la salariée avait eu connaissance du motif de la rupture avancé par la société et cette déclaration ne peut caractériser l'accord de la salariée pour une rupture de son contrat de travail, contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes. En conséquence, il y a lieu de dire que le contrat à durée déterminée a été abusivement rompu par la société Gemika au terme d'un mois et huit jours alors que le contrat avait été conclu pour une durée de six mois. Mme [V] peut prétendre, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit pour une durée de cinq mois et vingt deux jours. Ainsi, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par Mme [V] à hauteur de 6 993,81 euros. Sur la demande de congés payés afférents Mme [V] ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés, aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de remise d'un exemplaire du contrat de travail, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire de mars à juillet 2018 Il est établi que Mme [V] a obtenu un exemplaire du contrat de travail dans le cadre de la présente procédure dès lors que ce document est versé au débat par ses soins. La demande de communication de ce document est sans objet. Le jugement, déboutant Mme [V], sera confirmé de ce chef. En revanche, la société Gemika sera condamnée à remettre à Mme [V] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] a pris fin le 8 mars 2018 et débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de communication d'un exemplaire du contrat de travail ; Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Gemika à payer à Mme [V] la somme de 6 993,81 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Condamne la société Gemika à remettre à Mme [V] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ; Y ajoutant, Condamne la société Gemika à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gemika aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 1373 du code civilarticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1243-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760ce2593736057d78aaf0
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