Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760ce3593736057d78aaf5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 207 265 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01841 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUBH Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 24 Janvier 2020, rg n° 19/133 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [V] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : M. [N] [D] [F] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : E.U.R.L. WORLD'S BUSINESS IMPORT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [R] a été engagé à compter du 1er octobre 2014 par la société World's Business Import en qualité d'assistant comptable par un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er avril 2015, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Par avenants des 30 juin 2015 et 1er janvier 2017, le salaire mensuel de M. [R] a été augmenté pour être porté finalement à 1 600 euros. Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail au 5 mai 2018, moyennant une indemnité spécifique de 1 849,62 euros. Sollicitant le paiement de salaires, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages et intérêts pour non paiement du solde de tout compte, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement rendu le 24 janvier 2020, a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de non-paiement de salaires et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] du surplus de ses demandes et a condamné la société aux dépens. M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 février 2020. Vu les dernières conclusions transmises le 13 février 2020 et signifiées par acte d'huissier remis à étude le 23 avril 2020 ; La société World's Business Import n'a pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier du 23 avril 2020, remis à étude ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile, la société World's Business Import, qui n'a pas constitué avocat, sera réputée demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement de première instance retient, pour débouter M. [R] de ses demandes en paiement de salaires et indemnité de licenciement, que le salarié n'a pas fait mention d'une absence de règlement de la part de l'employeur tant dans le document de rupture conventionnelle qu'auprès des services de la DIECCTE, qu'il ne fournit aucun élément quant au non-paiement des sommes figurant dans le reçu pour solde de tout compte, hormis le retour d'un chèque impayé de 1 000 euros. M. [R] soutient que les salaires des mois de février et mars 2018 lui ont été payés partiellement et que l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des salaires des mois d'avril et mai 2018, au prorata temporis jusqu'à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Il fait valoir qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les salaires et l'indemnité de licenciement lui auraient été versés. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, la seule production des bulletins de paie étant insuffisante à attester du règlement desdits salaires ou des sommes restant dues à la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la société World's Business Import, qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément permettant de démontrer le paiement des sommes litigieuses. L'absence de réclamation de la part du salarié auprès des services de la DIECCTE, préalablement à la rupture du contrat de travail, est indifférente. De même, le formulaire de rupture conventionnelle, qui précise les conditions de la rutpure, est destiné à l'autorité administrative, aux fins de solliciter l'homologation de la convention de rupture mais ne fait pas la preuve du paiement des salaires qui y sont mentionnés. La convention prévoit de surcroît que M. [R] percevra le solde des salaires restant dus à la date de la rupture. Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [R] a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnait 'avoir reçu de l'entreprise EURL WORLD'S BUSINESS IMPORT la somme de 2 072,65 Euros en un chèque (Deux mille soixante-douze euros et soixante-cinq centimes). Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail et se décompose ainsi : Salaire du mois 284,78 € brut Indemnité de rupture conventionnelle1 849,62 € net Je déclare connaître ma faculté de dénoncer ce reçu dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20). Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont un m'a été remis.' M. [R] a toutefois mentionné, au-dessus de sa signature 'remis ce jour le 07/05/2018 un chèque de 1 000 € Bred n° 7842571 à M. [R] [V] reste à payer 1 072,65 €'. Pour autant, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. En outre, la mention apposée par le salarié démontre l'absence de paiement préalable des sommes mentionnées dans le reçu. La signature du salarié étant assortie de réserves, le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire. Enfin, M. [R] démontre que le chèque n° 7842571 d'une valeur de 1 000 euros qui lui a été remis lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte est revenu impayé à deux reprises. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la société World's Business Import reste redevable des sommes suivantes : - 457,39 euros au titre du solde du salaire de février 2018 - 910,89 euros au titre du solde de salaire de mars 2018 - 1 610,89 euros au titre du salaire d'avril 2018 - 284,78 euros au titre du salaire de mai 2018 - 1 849,62 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle M. [R] sollicite l'octroi de dommages et intérêts. Le salarié ne démontre toutefois pas avoir dû s'acquitter de frais bancaires et ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de -la Réunion excepté en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société World's Business Import au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société World's Business Import à payer à M. [R] les sommes de : - 457,39 euros au titre du solde du salaire de février 2018 - 910,89 euros au titre du solde de salaire de mars 2018 - 1 610,89 euros au titre du salaire d'avril 2018 - 284,78 euros au titre du salaire de mai 2018 - 1 849,62 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; Y ajoutant, Condamne la société World's Business Import à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société World's Business Import aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760ce3593736057d78aaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel