Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760ce3593736057d78aaf7
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 329 580 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
06/05/2022
ARRÊT N°2022/279
N° RG 20/02648 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXVL
SB/CD
Décision déférée du 08 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00137)
Section Commerce
[L] [R]
S.A.S. SODIMAZ
C/
[W] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SODIMAZ
CD 54-RN 112 LIEU DIT LAGARRIGUE
81660 BOUT-DU-PONT-DE-LARN
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
Madame [W] [I]
39 bis, Rue du Paradis
81270 LABASTIDE ROUAIROUX
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [I] a été embauchée le 1er juillet 2011 par la SAS Sodimaz en qualité d'hôtesse de caisse/employée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 20 octobre à effet du 1er décembre 2016, Mme [I] a été promue au poste d'adjointe responsable du drive.
Après avoir été convoquée par courrier du 4 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2017, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] a été licenciée par courrier du 22 décembre 2017 pour faute grave.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 6 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Commerce, par jugement du 8 septembre 2020, a :
-ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros 18/137 et 19/23,
-dit que désormais elles porteront le numéro unique 18/137,
-dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
*3 798,80 euros bruts au titre du préavis ainsi que 379,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*3 007,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 164,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 116,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*7 596 euros correspondant à 4 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision, le salaire de référence étant fixé à 1 899,40 euros,
-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
-débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, prévu à l'article L 1235-4 du code du travail,
-condamné la société aux entiers dépens ainsi qu'aux frais en cas d'exécution forcée.
***
Par déclaration du 29 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2022, la SAS Sodimaz demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] des demandes suivantes:
*5 956,58 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutif au repositionnement conventionnel, outre les congés payés afférents,
*501,65 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du montant de la prime annuelle, outre les congés payés afférents,
*202, 64 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du taux horaire majoré des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*jugé que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
3 798,80 euros bruts au titre du préavis ainsi que 379,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
3 007,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 164,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 116,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
7 596 euros correspondant à 4 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision, le salaire de référence étant fixé à 1 899,40 euros,
*débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, prévu à l'article L. 1235- 4 du Code du Travail,
*condamné la société aux entiers dépens ainsi qu'aux frais en cas d'exécution forcée,
-et statuant à nouveau :
*débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*condamner Mme [I] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 février 2021, Mme [W] [I] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de condamnation de la société au titre des rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel, à la revalorisation de la prime annuelle, à la revalorisation du taux horaire majoré des heures supplémentaires, au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a limité le quantum du préjudice de Mme [I] à la somme de 7 596,00 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau sur ces derniers chefs de demande,
-condamner la société d'avoir à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
*13 295,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 956,58 euros bruts, outre 595,65 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire consécutif au repositionnement conventionnel,
*501,65 euros bruts, outre 50,16 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du montant de la prime annuelle,
*202,64 euros bruts, outre 20,26 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du taux horaire majoré des heures supplémentaires,
*3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
-condamner enfin la société au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de reclassement
1-1 Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire
Selon l'article L 3245-5 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
L'action engagée le 6 décembre 2018 aux fins d'un reclassement et paiement d'un rappel de salaire afférent à compter de janvier 2015 , dans le respect du délai de trois ans précédant le licenciement du 22 décembre 2017 est donc recevable.
1-2 Sur le fond
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
Engagée en qualité d'hôtesse de caisse employée commerciale au niveau 2B2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, puis nommée à compter du 1er décembre 2016 au poste d'adjointe responsable de drive, niveau 4B3, Mme [I] revendique un repositionnement au poste de responsable de rayon au niveau 5 de la convention collective à compter du 1er janvier 2015 ainsi que le complément de salaire correspondant.
Aux termes de la convention collective (article 4.2) les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement. Parmi les fonctions repères le manager de rayon est défini comme 'responsable de l'approvisionnement , de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...). Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats.'
L'employeur s'oppose à la demande de reclassement motif pris que la salariée exerçait des fonctions d'exécution correspondant au niveau 4 de la convention collective, alors que le niveau 5 vise la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Pour autant la cour relève que la comparaison de la fiche de poste 'd'adjoint au drive' de Mme [I] établie le 20 octobre 2016 mentionne très exactement les mêmes attributions que la fiche de poste de 'responsable drive' de Mme [F] établie le 30 avril 2011. Elles comportent non seulement des missions d'exécution ( notamment réception des marchandises, responsabilité mise en rayon et du réassortiment, accueil clientèle...) mais aussi de multiples missions de gestion (mesure du chiffre d'affaire, de la marge brute, des ratios relatifs à la rotation du stiock et aux frais de personnel...) et sociales ( accueil des nouveaux salariés du rayon, organisation des horaires en respect des dispositions légales, attribution des tâches, consignes d'hygiène et de sécurité, formation au poste de travail...).
L'argumentation de l'employeur tenant à l'exercice de fonctions principales d'exécution est donc inopérante en l'état de la similitude des attributions confiées aux deux salariées précitées, dont l'une était classée responsable de drive.
La convention collective n'exige aucunement une délégation de pouvoir au profit du responsable de rayon, de sorte qu'il importe peu qu'une délégation ait été consentie à Mme [F] et non à Mme [I], d'autant que la formulation imprécise de cette clause insérée dans la fiche de Mme [F] ne confère à cette salariée aucun pouvoir disciplinaire propre mais seulement la possibilité de proposer des sanctions('vous proposerez les sanctions à prendre...').
Au-delà de cette comparaison des fiches de postes et de son activité effective, Mme [I] démontre par divers éléments produits aux débats qu'elle était perçue par ses collègues ainsi que par la direction comme la responsable du drive:
- Mme [X], salariée entendue dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, précise 'au début la responsable du drive était la femme du directeur et ensuite c'est elle (Mme [I])qui a pris la direction du service Drive.'
- M.[P], responsable de secteur culturel et technique, atteste que Mme [I] assistait aux réunions mensuelles avec la direction commerciale en qualité de responsable de drive.
- l'organigramme positionne Mme [I] comme responsable de rayon drive au même titre que d'autres responsables de rayon.
- des compte rendus d'entretien annuels avec des salariés ,signés par Mme [I] en qualité de responsable.
- des plannings d'entretiens étaient prévus avec les différents chefs de rayon , dont Mme [I].
- des mails (relatifs aux stocks, aux marges, au cumul mensuel, aux statistiques, aux arrêts maladie de salariés et aux horaires, actions à venir ) lui étaient adressés par l'employeur au même titre qu'aux autres responsables de rayon, à l'adresse fonctionnelle utilisée régulièrement par Mme [I] pour les échanges avec l'employeur. Des courriels lui étaient également adressés par des fournisseurs.
- une convocation le 1er juin 2015 à une réunion des responsables de drive fixée le 25 juin.
- elle disposait d'un badge fourni par l'employeur mentionnant '[W]-resp. Drive', de sorte qu'elle était identifiée comme telle par la clientèle.
Au vu de l'ensemble de ces considérations la cour retient que la salariée exerçait des fonctions de responsable de drive à compter du 1er mars 2015, date à laquelle elle a remplacé Mme [F]. Elle doit donc être classée au niveau 5 de la convention collective à compter de cette date.
1-3 Sur les conséquence financières
Sur la base du tableau récapitulatif précis et non remis en cause fourni par le salarié mentionnant le salaire perçu et le salaire conventionnel correspondant au poste repère de responsable de rayon, il est justifié d'allouer au salarié la somme de 5 556,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 555,70 euros d'indemnité correspondante de congés payés.
Il sera fait droit à la demande en paiement d'un rappel de prime annuelle à hauteur de 501,65 euros outre 50,16 euros congés payés correspondants selon le détail fourni par le salarié.
La revalorisation du taux horaire justifie également l'octroi d'un complément de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er mars 2015 d'un montant de 202,64 euros outre l'indemnité de congés payés afférente de 20,25 euros.
La salariée qui sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés et sera déboutée de sa demande.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement les griefs sont articulés dans les termes suivants contre le salarié:
'Nous faisons suite à notre courrier en date du 4 décembre 2017, vous convoquant à un entretien préalable pour le 13 décembre 2017 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Votre absence à ce rendez-vous ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement envisagée à votre encontre.
Vous occupez au sein de notre société le poste d'adjointe responsable de rayon.
Dans ce cadre, vous êtes intégrée à une équipe de travail.
Or, ont été portés à notre connaissance des faits graves portant atteinte à la sécurité de nos salariés.
En effet, plusieurs de vos collègues de travail se sont plaints de votre comportement à leur égard, mais également envers la clientèle du magasin.
Ils en attestent : 'elle parle mal à certaines personnes de l'entreprise et même aux clients. Lors d'une livraison, elle est même allée jusqu'à mettre un coup de pied dans la voiture d'un client!'.
Pire encore, l'une de vos collègues de travail nous indique qu'à plusieurs reprises, vous avez tenu à son égard des propos racistes et injurieux, déclarant qu'elle n'était qu'une sale arabe. Elle en atteste également.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement.
En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave(...).'
Mme [I] conteste avoir tenu des propos racistes et incorrects à l'égard de collègues et de clients. A cet égard les témoignages de salariés produits par l'employeur sont imprécis quant aux propos tenus par la salariée ; ils n'évoquent pas un manque de respect à leur égard mais une fermeté dans le ton. La réalité de propos racistes n'est étayée par aucun élément probant et les incidents évoqués à l'égard de clients ne sont pas circonstanciés et datés.
Si les procès-verbaux d'audition de plusieurs salariés versés aux débats par l'employeur mettent en évidence des tensions relationnelles avec Mme [I] et des différends relatifs notamment à l'établissement des plannings, ces éléments sont insuffisants pour caractériser le comportement fautif de la salariée qui exerçait une fonction de responsable et qui, dans l'hypothèse d'un management inadapté, n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde ou sanction disciplinaire en plus de 6 années d'activité au sein de l'entreprise.
La matérialité et la gravité des griefs n'étant pas établies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est en droit de prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée , ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente , outre une indemnité de licenciement, dont les montants exacts fixés par les premiers juges seront confirmés.
En considération d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, Mme [I] peut prétendre en application de l'article L1235-3 à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise en 3 et 7 mois. La salariée était âgée de 44 ans lors de la rupture et , selon l'affirmation de l'employeur confortée par les déclarations de la salariée lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 décembre 2017, Mme [I] a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture. Au vu de ces éléments la cour confirme l'appréciation par les premiers juges du préjudice subi par la salariée à hauteur de 7 596 euros correspondant à 4 mois de salaire.
Sur les demandes annexes
La société Sodimaz, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Sodimaz sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes de reclassement conventionnel et des demandes financières afférentes.
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS SODIMAZ à payer à Mme [W] [I] aux sommes suivantes pour repositionnement conventionnel:
- 5 556,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 555,70 euros d'indemnité correspondante de congés payés,
- 501,65 euros bruts, outre 50,16 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du montant de la prime annuelle,
- 202,64 euros bruts, outre 20,26 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire consécutif à la revalorisation du taux horaire majoré des heures supplémentaires,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAS SODIMAZ aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civile.article L 3245-5 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760ce3593736057d78aaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel