Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760ce3593736057d78aaf9
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 950 200 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/05/2022 ARRÊT N°2022/280 N° RG 20/02702 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX7X SB/CD Décision déférée du 17 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/02085) Section Commerce CH2 J.RAYSSEGUIER Association AGS CGEA DE TOULOUSE C/ [H] [D] S.A.S. [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Association AGS CGEA DE TOULOUSE 1 rue des Pénitents Blancs, CS 81510 31015 Toulouse cedex 6 Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [H] [D] en sa qualité d'héritière de Monsieur [L] [D] 43 route du Puget 09120 VARILHES Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE S.A.S. [I] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société EURL VIANDES ET DELICES DEL BAROT 2 Bis Avenue Jean RIEUX CS 15854 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [D] a été embauché le 1er novembre 2006 par l'EURL Viandes et Délices Del Barot en qualité d'assistant technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale boyauderie. À compter du 23 août 2016, M. [D], atteint d'une grave maladie, a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt a fait l'objet de prolongations jusqu'au 30 avril 2018. Par décision de la CPAM de l'Ariège en date du 20 mars 2018, M. [D] a obtenu le versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Le 25 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Il a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'aucun reclassement n'était à proposer. Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, M. [D] a mis en demeure son employeur de respecter ses obligations légales et de l'indemniser pour le préjudice subi. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 décembre 2018 afin de voir condamner son employeur à respecter les obligations légales et à l'indemniser pour le préjudice subi. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 février 2019, la société a été placée en redressement judiciaire. Par courrier recommandé du 13 avril 2019, M. [D] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. M. [D] est décédé le 22 juin 2019. Le 30 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [I] en qualité de liquidateur de la société. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement du 17 septembre 2020, a : -pris acte de l'intervention volontaire de Mme [H] [D], -déclaré recevables les demandes de Mme [D], -dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé la créance de Mme [D], ès qualités d'héritière de M. [D], à l'égard de la société [I] et associés, aux sommes de : *19 502 euros bruts au titre de la reprise du salaire du 25 juin 2018 au 15 avril 2019, *1 950,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, *3 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation de salaire, *3 774,58 euros bruts au titre du préavis, *377,45 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, *6 343,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, *868,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la société Viandes et Délices la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte, -rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 887,29 euros, -déclaré le présent jugement opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de Toulouse, en l'absence de fonds disponibles dans la société dans les limites légales et réglementaires de la garantie, -dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective. *** Par déclaration du 7 octobre 2020, l'association AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 avril 2021, l'Association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Viandes et Délices Del Barot la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice découlant de la privation de salaire et 6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [D] prise en sa qualité d'héritière de son père M. [D] de ces demandes indemnitaires, -réformer le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS, -juger, en application de l'article L3253 ' 8 du code du travail que la garantie de l'AGS est limitée au titre du rappel de salaire à la période du 25 juin 2018 au 25 mars 2019 ce qui représente la somme brute de 17 551,80 euros -constater que cette somme a fait l'objet le 2 décembre 2020 d'une avance de l'AGS de telle sorte qu'aucune autre somme à titre de salaire n'est garantie, -juger en application de l'article L3253 -8 du code du travail que la garantie de l'AGS ne pourra pas intervenir pour l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [D] au titre de la rupture du contrat de travail ayant lié son père M. [D] à la société Viandes et Délices Del Barot, -juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, -juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, alors, -juger que la somme de 3 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, -statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2021, Mme [H] [D], en sa qualité d'héritière de M. [L] [D], demande à la cour de : -à titre principal : *confirmer le jugement sauf à: *préciser que la somme octroyée à hauteur de 868,15 euros brut correspond non pas à l'indemnité compensatrice de préavis, mais à l'indemnité compensatrice de congés payés , *confirmer que la garantie de l'AGS doit couvrir les salaires dus du 25 juin 2018 au 31 mars 2019, ainsi que l'ensemble des indemnités allouées au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 3253-8 premièrement du code du travail, -à titre subsidiaire : *allouer à Mme [D] les sommes suivantes : 19 502 euros bruts au titre de la reprise du salaire du 25 juin 2018 au 15 avril 2019, 1 950,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 5 000 euros au titre du préjudice causé par la non reprise du versement des salaires, 15 000 euros au titre du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, -en tout état de cause : *juger que la garantie de l'AGS est acquise pour l'ensemble des sommes sollicitées sous réserve des plafonds, *condamner Me [I] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2021, la SAS [I] et associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Viandes et Délices Del Barot, demande à la cour de: -in limine litis, juger que les demandes formées par voie de conclusions relatives à la requalification de la prise d'acte notifiée par M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de reprise des salaires du 25 juin 2018 au 15 avril 2019 sont nouvelles et sans lien suffisant avec les demandes initiales, -en conséquence, *infirmer le jugement dont appel, *déclarer irrecevables les demandes formées par voie de conclusions relatives à la requalification de la prise d'acte notifiée par M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de reprise des salaires du 25 juin 2018 au 15 avril 2019, -sur le fond : *juger qu'aucun manquement de la société Viandes et Délices à ses obligations ne peut être caractérisé, *juger que la prise d'acte de la rupture de M. [D] s'analyse en une démission, -en conséquence, *infirmer le jugement dont appel, *débouter Mme [D] de toutes ses demandes, *condamner Mme [D] à la somme de 3 774,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, *juger qu'il n'y a pas lieu de remettre à Mme [D] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, -en tout état de cause, condamner Mme [D] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir de demandes additionnelles L'appelante et le mandataire judiciaire concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles relatives à la prise d'acte de rupture, présentées par de nouvelles conclusions au cours de l'instance prud'homale par le salarié et reprises par son ayant droit Mme [D]. Selon l'article 700 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas d'espèce M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018 d'une demande de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes: - 5000 euros d'indemnité pour le retard dans le versement des salaires - 10 000 euros pour le non-respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur - 5000 euros pour absence de visite médicale de reprise - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] [H] , héritière du salarié, qui a produit au cours de la première instance une lettre de prise d'acte de rupture adressée par son père à l'employeur par LRAR , a sollicité en cours de procédure la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières en résultant. Cette demande, fondée sur les manquements motivant les demandes indemnitaires contenues dans la requête présentée au conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018, ne fait que prolonger les prétentions initiales et tendent aux même fins, soit la sanction financière des manquements de l'employeur. Elles présentent donc un lien suffisant avec les demandes originaires. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières afférentes. Sur le fond La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme particulier. Au cas d'espèce elle a été présentée à l'employeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'avis de réception est difficilement lisible et ne permet pas de déterminer avec certitude la date de remise au destinataire, sa lecture permet d'établir néanmoins par comparaison avec l'avis de réception d'un autre envoi du 10 septembre 2018, la réalité de l'envoi en recommandé du dit courrier à l'employeur . Cette demande adressée directement à l'employeur a du reste été reprise dans les conclusions communiquées en cours de procédure , de sorte que celui-ci n'a pu ignorer cette demande. Il appartient au salarié qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il lui reproche et il appartient au juge d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. Aux termes du courrier de prise d'acte de rupture et de ses écritures le salarié faisait reproche à son employeur: - de n'avoir pu bénéficier d'une visite médicale au cours de son arrêt maladie en raison d'une absence d'adhésion au service de médecine du travail, - organisation de la visite de reprise le 25 mai 2018 sur saisine de la médecine du travail par le salarié, du fait de l'immobilisme de l'employeur alors que l'arrêt de travail avait pris fin le 30 avril 2018, - absence de reprise du paiement du salaire à compter du 25 juin 2018, un mois après sa déclaration d'inaptitude, et absence de licenciement, en dépit d'un courrier de relance du 5 septembre 2018. Il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur ne démontre pas avoir organisé une visite de reprise au profit du salarié au terme de son arrêt de travail supérieur à 30 jours, soit un arrêt du 24 octobre 2016 au 30 avril 2018 , alors que les dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige lui faisaient obligation de saisir le service de santé au travail afin de voir organiser la visite de reprise le jour de la reprise effective ou au plus tard dans le délai de 8 jours. Selon l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant. Il est constant que bien que le salarié ait été déclaré inapte suivant une fiche médicale établie par la médecine du travail le 25 mai 2018, l 'employeur ne démontre pas avoir repris le paiement du salaire à compter du 25 juin 2018, ainsi que l'affirme le salarié , et ne l'a pas non plus licencié, ce malgré une mise en demeure très précise du salarié visant ces manquements par courrier recommandé du 10 septembre 2018. Ces manquements empreints de gravité justifient la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués par le salarié. La prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congé payé correspondante, ainsi qu'à une indemnité légale dont les montants ont été justement fixés par les premiers juges et donneront lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Viandes et Délices du Barout. Le jugement est également confirmé en ses dispositions ayant fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 19 502 euros au titre du salaire dû entre le 25 juin 2018 et la date de prise d'acte de rupture le 15 avril 2019, outre 1950,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente. Toutefois le salarié, aux droits duquel vient son ayant droit, percevait une indemnité d'invalidité et ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de la privation de salaire. Il sera fait droit à la demande de Mme [D] tendant à fixer sa créance à la somme de 868,15 euros correspondant à un solde de 11 jours de congés payés non pris, mentionnés sur le bulletin de salaire de juillet 2016 précédant l'arrêt maladie. En considération d'une ancienneté de 10 ans , tenant compte de l'arrêt maladie du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, et d'un salaire brut de 1887,29 euros, le salarié peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire. Il est justifié de fixer la créance de Mme [D] à la somme de 10 000 euros, par infirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la remise sans astreinte par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat conformes à la décision. La démission étant écartée par la cour, la SASU [I] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société employeur est déboutée de sa demande de condamnation du salarié représenté par son ayant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Sur la garantie de L'AGS Selon l'article L3253-8-2° du code du travail, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont garanties par l'AGS. Selon une jurisprudence établie de la cour de cassation, il s'agit là des ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Il s'ensuit que les indemnités qui découlent de la prise d'acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS, peu important le fait que la rupture du contrat de travail intervienne pendant la période d'observation. Les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et de l'indemnité congés payés afférente, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne donnent donc pas lieu à garantie de l'AGS. Quant aux salaires, ils sont garantis en application de l'article L3253 -8 .1° qui prévoit que sont garanties les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et au 5° que ces sommes sont garanties lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. La société ayant été placée en redressement judiciaire le 14 février 2019, les salaires alloués à Mme [D] sont garantis entre le 25 juin 2018 et le 15 avril 2019 à hauteur de 17 551,80 euros , somme dont l'AGS a fait l'avance au salarié le 2 décembre 2020. La garantie de l'AGS est due pour le rappel de congés payés antérieur au redressement judiciaire. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail Sur les demandes annexes La SASU [I] et associés es qualités de mandataire liquidateur, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les créances de Mme [D] sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Viandes et Délices Del Barot et sauf en ses dispositions ayant fixé la créance de Mme [D] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de salaire, et celles relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel d'indemnité de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de salaire Fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Viandes et Délices Del Barot aux sommes suivantes: - 868,15 euros à titre d'indemnité de congés payés - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les créances au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis , de l'indemnité de congés payés afférente et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne donnent pas lieu à garantie de l'AGS Dit que le rappel de congés payés de 868,15 euros est garanti par l'AGS et que le rappel de salaire alloué à Mme [D] est garanti sur la période du 25 juin 2018 au 15 avril 2019 à hauteur de 17 551,80 euros, Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Condamne la SAS [I] et associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Viandes et Délices Del Barot Maître aux entiers dépens de première instance et d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et par C.DELVER, greffière. LA GREFFI''RELA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' *******.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile est excluarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
62760ce3593736057d78aaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel