Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 62775d20d604b3057d580cc6
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00162 N°Portalis DBWA-V-B7F-CG3I S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBES (COFIC) C/ COMMUNE DU [Localité 29] ASSOCIATION FONCIERE URBAINE D'[Localité 26] (AFU) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 11 Janvier 2011, enregistré sous le n° 09/01535 après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 13 mai 2019 sous le n° 16/00320,par arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2021 sous le n° W 19-21.209 ; APPELANTE : S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBES (COFIC), prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 27] [Localité 25] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Ariane LANDAIS, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEES : COMMUNE DU [Localité 29], prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 29] Représentée par Me Aurélie BEL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pauline de FA', du Cabinet BARDON & DE FA', (BF2A), avocat plaidant, au barreau de PARIS ASSOCIATION FONCIERE URBAINE D'[Localité 26] (AFU) [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 29] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2021,en collégiale rapporteur en raison des mouvements sociaux, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président, Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Compositon de la cour lors du prononcé: Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 25 janvier 2022, prorogé le 22 février 2022, puis au 26 Avril 2022. ARRÊT : Défaut, la déclaration de saisine avec l'avis d'orientation et les conclusions de la COFIC ayant été signifiées les 27 avril 2021 et 20 mai 2021 par actes déposés à l'étude pour l'AFU qui n'a pas constitué avocat. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 31 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la société d'études et de gérance (la SAEG) adjudicataire pour un prix de 910.000 francs des parcelles situées commune du [Localité 29] cadastrées AX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie totale de 1ha 29a 60ca saisies sur M. [T]. A la suite d'une opération d'apport fusion décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1997, les parcelles ont été apportées à la société compagnie financière et immobilière des Caraïbes (ci-après désignée la COFIC). Invoquant une occupation illicite des parcelles par la commune du [Localité 29] et l'association foncière urbaine d'[Localité 26] (ci-après désignée l'Afu) avec construction d'une route les traversant, la privant de la constructibilité de la parcelle AX n°[Cadastre 17] dont elle est également propriétaire, par acte d'huissier du 12 juin 2002, la COFIC fait assigner la commune du [Localité 29] et L'AFU d'[Localité 26] en constat de la voie de fait commise par la première au nom de la seconde et réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 30 mars 2004 le tribunal de grande instance de Fort-de-France, après avoir répondu dans ses motifs aux conclusions de la commune du [Localité 29] soulevant notamment l'incompétence de la juridiction judiciaire, le renvoi pour question préjudicielle et la prescription quadriennale , a statué en ces termes: - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, - renvoie l'affaire à la mise en état et fait injonction à l'Afu de conclure sur sa responsabilité dans la commission de la voie de fait invoquée par la Cofic, - dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de sa défaillance dans la production d'écritures précises sur ce point, - réservé les dépens. Par un jugement rendu le 15 novembre 2005, sur reprise des débats, cette même juridiction a rappelé que dans sa décision du 30 mars 2004 elle avait dit que la juridiction saisie était compétente, rejeté la demande de question préjudicielle et l'exception de prescription et ordonné une expertise confiée initialement à M.[Z], remplacé par M.[H]. Par jugement rendu le 21 novembre 2006 ,sous le visa de l'article 462 du code de procédure civile, cette même juridiction a rectifié le jugement rendu le 30 mars 2004 en ajoutant à son dispositif les mentions suivantes : - dit que la juridiction saisie était compétente; - rejette la demande de question préjudicielle; - rejette l'exception de prescription. M.[H] a déposé son rapport d'expertise le 20 mars 2007 concluant d'une part que M.[T] avait été indemnisé en son temps pour l'entière parcelle [Cadastre 6] et une partie de la parcelle [Cadastre 4] sans passation des actes correspondants et d'autre part que les 635 m2 issus des parcelles d'origine [Cadastre 3] et [Cadastre 5] n'avaient jamais été indemnisés proposant à ce titre une évaluation de 95.250 euros. L'appel formé à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 21 novembre 2006 a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 27 mars 2009. Une ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le magistrat délégué par le premier président de la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Par un nouveau jugement rendu le 11 janvier 2011 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, d'une part retenu que sa précédente décision du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles concernées, d'autre part que la construction litigieuse était constitutive d'une voie de fait et enfin ordonné un complément d'expertise confié à M.[H] afin " d'évaluer l'indemnisation de la Cofic, conséquence de la voie de fait, abstraction des sommes que la commune auraient versé à M.[T] et sans tenir compte du fait que partie des parcelles litigieuses auraient pu être la propriété de M.[T] ". L'expert a déposé son rapport complémentaire le 12 août 2011. Sur appel de la commune du [Localité 29], la présente juridiction a confirmé ce jugement le 1er mars 2013 et renvoyé les parties devant les premiers juges pour l'indemnisation. L'AFU d'[Localité 26] n'a ni fait appel incident, ni constitué avocat. Sur pourvoi, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 5 novembre 2005 en toutes ses dispositions. Au visa des articles 1351 du code civil et 95 et 480 du code de procédure civile elle a reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et qu'une route avait été réalisée sur ces parcelles en conséquence d'une voie de fait de l'administration, alors que ce jugement, rectifié le 21 novembre 2006, s'était borné dans son dispositif, à déclarer la juridiction compétente, à rejeter la question préjudicielle et l'exception de prescription et à renvoyer à la mise en l'état. Statuant comme juridiction de renvoi par arrêt rendu le 13 mai 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a : - déclaré irrecevables les conclusions remises le 26 mai 2018 par la commune du [Localité 29], - infirmé le jugement, uniquement en ce qu'il constate que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la Cofic est propriétaire des parcelles et qu'une route a été réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] en conséquence d'une voie de fait de l'administration ; Statuant à nouveau ; - dit non démontrée l'occupation des parcelles en vue de la construction de routes postérieurement au jugement d'adjudication du 31 octobre 1995, - débouté la Cofic, de l'ensemble de ses demandes, - débouté la commune du [Localité 29] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la Cofic, au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Ezelin et Dionne, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 10.000 euros en faveur de la commune du [Localité 29]. Sur pourvoi, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de sa motivation elle a retenu qu'en considérant que la voie de fait n'était pas établie, dès lors que la route traversant les parcelles existait antérieurement à l'adjudication, laquelle ne pouvait conférer à l'adjudicataire plus de droits que n'en avait le saisi, la cour d'appel avait violé l'article 545 du code civil dans la mesure où le propriétaire du terrain d'assiette d'un ouvrage public implanté irrégulièrement avant son acquisition pouvait obtenir réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son droit de propriété. Par déclaration en date du 19 mars 2021 la Cofic a saisi la présente juridiction. La clôture a été prononcée le 18 novembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le la commune du [Localité 29] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 11 janvier 2011 en ce qu'il a retenu que son jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la société Cofic était propriétaire des parcelles cadastrées section AX anciennement numérotées [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6], en conséquence d'une voie de fait de l'administration, - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 11 janvier 2011 en ce qu'il a rejeté les demandes principales de la société Cofic en tant qu'elles sont dirigées contre l'Afu d'[Localité 26] et qu'ainsi, il a retenu la responsabilité de la Commune du [Localité 29] ; Statuant à nouveau : - Débouter la société Cofic de ses demandes principales en ce qu'elles sont dirigées contre la commune du [Localité 29] et tendant à : - constater que la commune du [Localité 29] a commis une voie de fait en occupant des terrains lui appartenant correspondant aux actuelles parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (Chemin de Californie), ainsi qu'aux parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (en bordure de la voie dite « de Tamaya »), - condamner la commune du [Localité 29] à lui verser les sommes de 953.640 euros à titre d'indemnisation de la perte des terrains litigieux, 1.001.322 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 26 mai 2000 jusqu'à la date de la décision à intervenir, et 190.728 euros à titre d'indemnité de remploi, - condamner la commune du [Localité 29] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Cofic une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société Cofic de ses demandes tendant à la mise en cause de la commune du [Localité 29] venant prétendument aux droits de l'Afu d'[Localité 26] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l'hypothèse où la Cour de céans retiendrait la responsabilité de la commune du [Localité 29] : - Déclarer irrecevables les demandes de la société Cofic relatives à la voie dite « deTamaya » en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles ; A tout le moins - Débouter la société Cofic de ses demandes principales en ce qu'aucune voie de fait ne peut être constituée sur les parcelles non traversées par le chemin de Californie et la voie dite « de Tamaya », tout en constatant que la référence aux parcelles anciennement numérotées [Cadastre 3] à [Cadastre 6] n'est pas pertinente ; - Débouter la société Cofic de ses demandes principales en ce qu'aucune voie de fait ne peut être constituée même sur les parcelles traversées par Californie et Tamaya (actuellement cadastrées pour le chemin de Californie AX [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] et, pour la voie de Tamaya, AX n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]) : - concernant le chemin de Californie en ce que : - l'accord sur la chose et sur le prix et le paiement de celui-ci par l'Afu d'[Localité 26] à M. [D] [T] ont entraîné transfert de propriété des parcelles actuellement cadastrées AX [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], - les parcelles AX [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (anciennement AX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) "n'ont pas à indemnisées" du fait de leur très faible superficie sans faire obstacle au transfert de propriété, - concernant la voie dite « de Tamaya » : en qu'elle a été réalisée en 1971 par un autre syndicat (le syndicat des propriétaires d'[Localité 26]) ; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : Dans l'hypothèse où la cour de céans retiendrait la responsabilité de la commune du [Localité 29] et l'existence d'une voie de fait ouvrant droit à indemnisation à la société Cofic : Statuant sur le montant de l'indemnisation : - Débouter la société Cofic de ses demandes qui concernent la voie dite « deTamaya » en ce qu'elle constitue une servitude à titre perpétuel qui, même après classement par la commune du [Localité 29], ne peut ouvrir droit à indemnisation ; - Débouter la société Cofic de ses demandes qui concernent les parcelles ayant déjà été indemnisées par l'Afu d'[Localité 26], à savoir les parcelles actuellement cadastrées AX [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (chemin de Californie) ; - Condamner la commune du [Localité 29] au versement d'une indemnité pour les seules parcelles non indemnisées par l'Afu d'[Localité 26], soit les parcelles actuellement cadastrées AX [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (anciennement AX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et concernées par le chemin de Californie) ; - Débouter la société Cofic de sa méthode de calcul de l'indemnité à la méthode propre au droit de l'expropriation ; En conséquence - Réduire le montant de l'indemnité qui doit lui être octroyée au titre d'un simple préjudice d'atteinte au libre exercice de son droit de propriété ; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la société Cofic au paiement de 59.205 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le la Cofic demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6], en conséquence d'une voie de fait de l'administration ; Statuant à nouveau - constater que la commune du [Localité 29] a porté atteinte au droit de propriété de la société Cofic en occupant, de manière irrégulière et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles AX [Cadastre 2], AX [Cadastre 12], AX [Cadastre 21] et AX [Cadastre 22] (issues de AX [Cadastre 14]), AX [Cadastre 16] et AX [Cadastre 17] de la section cadastrale AX au [Localité 29] ainsi qu'aux parcelles AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] en bordure de la voie Nord dite « de Tamaya »; Evoquant le litige sur le montant de l'indemnisation : - condamner la commune du [Localité 29] à verser à la société Cofic la somme 2.169.531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété, - condamner la commune du [Localité 29] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Cofic une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6], en conséquence d'une voie de fait de l'administration, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes principales en ce qu'elles sont dirigées contre l'Afu ; Statuant à nouveau - constater que l'Afu a commis une atteinte au droit de propriété de la société Cofic en occupant, de manière illégale et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles AX [Cadastre 2], AX [Cadastre 12], AX [Cadastre 21] et AX [Cadastre 22] (issues de AX [Cadastre 14]), AX [Cadastre 16] et AX [Cadastre 17] de la section cadastrale AX au [Localité 29] ainsi qu'aux parcelles AX [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 9], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] en bordure de la voie Nord dite « de Tamaya». Evoquant le litige sur le montant de l'indemnisation : - condamner in solidum la commune du [Localité 29] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'Afu dissoute, à verser à la société COFIC la somme 2.169.531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété, - condamner in solidum la commune du [Localité 29] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'Afu dissoute aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société COFIC une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; EN TOUTE HYPOTHÈSE - débouter la commune du [Localité 29] de toutes ses demandes. ****** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée du jugement rendu le 30 mars 2004 rectifié le 21 novembre 2006. Par jugement rendu le 30 mars 2004 le tribunal de grande instance de Fort-de-France, après avoir répondu dans ses motifs aux conclusions de la commune du [Localité 29] soulevant notamment l'incompétence de la juridiction judiciaire, le renvoi pour question préjudicielle devant le juge administratif sur le caractère régulier ou pas de l'emprise et la prescription quadriennale, a statué en ces termes : - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, - renvoie l'affaire à la mise en état et fait injonction à l'Afu de conclure sur sa responsabilité dans la commission de la voie de fait invoquée par la Cofic, - dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de sa défaillance dans la production d'écritures précises sur ce point, - réservé les dépens. Par jugement rendu le 21 novembre 2006 sous le visa de l'article 462 du code de procédure civile cette même juridiction a rectifié sa précédente décision en ajoutant à son dispositif les mentions suivantes : - dit que la juridiction saisie était compétente, - rejette la demande de question préjudicielle, - rejette l'exception de prescription. Il s'en déduit que le jugement du 30 mars 2004 rectifié le 21 novembre 2006 s'est borné dans son dispositif, à déclarer la juridiction judiciaire compétente, à rejeter la question préjudicielle et l'exception de prescription et à renvoyer à la mise en l'état. Cette décision est toutefois définitive quant à la compétence de la juridiction judiciaire et il importe peu qu'en application des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation le droit à indemnisation ait pu relever des juridictions administratives. Le tribunal cependant n'a statué ni sur la question de la propriété des parcelles AX [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17], ni sur l'existence d'une voie de fait en raison de la réalisation d'une route sur ces parcelles . Dès lors il convient d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2011 en ce qu'il constate que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des dites parcelles et qu'une route a été réalisée sur les parcelles AX [Cadastre 3] à [Cadastre 6] en conséquence d'une voie de fait de l'administration. Sur le droit à indemnisation. Aux termes d'un jugement rendu 31 octobre 1995 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la SAEG, adjudicataire pour un prix de 910.000 francs des parcelles AX n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie totale de 1ha 29 a 60 ca, saisies sur M. [T]. A la suite d'une opération d'apport fusion décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1997, la SAEG a apporté les dites parcelles à la COFIC. Ce jugement ayant été publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 21 janvier 1997, volume 1997 P n°379 (mention figurant en fin de la déclaration d'adjudication, pièce Cofic n°2), il s'en déduit que la COFIC en est devenue propriétaire, cette publication rendant opposable aux tiers la transmission de la propriété. Se fondant sur les pièces 24 et 57 qu'elle produit , la commune du [Localité 29] soutient que des indemnisations ont été versées et que des transferts de propriété ont été consentis pour indemniser les emprises effectuées par L'AFU d'[Localité 26]. La pièce numéro 24 est un procès-verbal des délibérations du conseil des syndics de l'association foncière urbaine d'[Localité 26] en séance ordinaire du vendredi 19 septembre 2008. Au titre des questions diverses au point 2 est indiqué : « régularisation des emprises » "En vue de la clôture de l'AFU il est impératif que le foncier soit régularisé. À cet effet une relance sera adressée à Me [N] avec une proposition de rencontre » La pièce numéro 57 est une relance du notaire [N] adressée au maire de la commune du [Localité 29] en date du 26 août 2015, qu' il interroge sur l'existence actuelle ou non de L'AFU d'[Localité 26] et sur les ventes qui devaient lui être consenties au titre des emprises de voirie. Le notaire demandait au maire si la municipalité se portait acquéreur de ces emprises. Cette pièce ne permet pas d'établir un transfert de propriété des " emprises " du chemin de Californie sur les anciennes parcelles AX [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit de L'AFU d'[Localité 26] par monsieur [I] de [E] ou de la COFIC. L'expert judiciaire dans son premier rapport déposé le 20 mars 2007 indique que des règlements ont été faits à l'ancien propriétaire, monsieur [T] .Il se fonde sur des borderaux en date du 25 janvier 1990 qui indiqueraient que des paiements ont été effectués par la ville du [Localité 29] concernant pour la parcelle AX[Cadastre 4] une indemnisation pour une emprise de 912 m² et pour la parcelle AX [Cadastre 6] une indemnisation pour 2300 m². Toutefois l'expert judiciaire employait le conditionnel pour indiquer qu'il appartiendra au tribunal de dire si la COFIC pouvait obtenir réparation auprès de l'ancien propriétaire, monsieur [T] pour le montant cédé à savoir 82'800 Fr. d'une part et 32'832 Fr. d'autre part. Dans son complément de rapport du 12 août 2011, l'expert judiciaire rappelle qu'il a relancé le notaire qui n'a communiqué aucun acte de vente et précise que L'AFU d'[Localité 26] a été dissoute en 2008, le notaire indiquant qu'aucun acte n'avait été passé à son profit et les indemnisations d'emprise ayant cessé le 20 juin 1991. Dans son bordereau de communication de pièces, la commune du [Localité 29] indique que la pièce 8 est le bordereau du 25 janvier 1990 d'indemnisation des propriétaires par L'AFU d'[Localité 26]. Or, la pièce 8 est un bordereau des mandatements émis par L'AFU d'[Localité 26] qui concerne le règlement du bureau d'études et de diverses sociétés ainsi qu'au titre d'une cession d'emprise pour un montant de 96'588 € au profit de Monsieur [W] [J]. En revanche la commune du [Localité 29] produit en pièce 16 des documents à en-tête du département de la Martinique et de l'AFU d'[Localité 26] intitulés" emprise concernant la propriété." La pièce 16 comprend 2 pages recto verso dont les documents suivants : Le 12 octobre 1989 monsieur [T] accepte de céder à L'AFU d'[Localité 26] « pour la modernisation du vieux chemin de Californie" les surfaces suivantes : - AX numéro [Cadastre 4]: 4300 m², emprise nécessaire 912 m², - AXA numéro [Cadastre 6] 2300 m² emprise nécessaires de 2300 m². Le 29 août 1989 sur un papier à en-tête du département de la Martinique, de la ville du [Localité 29] et de l''AFU d'[Localité 26], figure une" proposition d'indemnisation pour la cession d'emprise" consentie par Monsieur [T] à hauteur de 36 Fr. le mètre carré pour 912 m² soit 32'832 Fr. Il est indiqué que "le propriétaire déclare accepter la proposition d'indemnisation ci-dessus et autorise l'occupation de l'emprise correspondante pour la réalisation des travaux confiés à l'entreprise Giacometti. L'acte se termine par "'un bon pour accord "en date du 29 août 1989 précédant la signature attribuée à Monsieur [T] identique à la signature figurant sur l'acte du 12 octobre 1989. Le 29 août 1989 Monsieur [T] a signé une proposition d'indemnisation identique " pour la cession d'emprise" qu' il consent pour une surface de 2300 m² correspondant à la surface de la parcelle AX [Cadastre 6] au prix unitaire de 36 Fr. soit 82'800 Fr. L'expert judiciaire, dans son complément de rapport du 12 août 2011 non contesté sur ce point, indique que la section cadastrée AX sur la commune du [Localité 29] correspond au vieux chemin de Californie et que l'emprise est de 30 ares 90 centiares, soit 3090 m². En conséquence la cour constate que la COFIC ne rapporte pas la preuve d'un droit à indemnisation pour l'emprise de L'AFU d'[Localité 26] sur les parcelles cadastrées AX, son auteur ayant accepté une indemnisation pour une emprise de 3212 m² supérieure à la surface d'emprise telle qu' évaluée par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire indique que pour "la voie nord dite de Tamaya, l'emprise sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8],, [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] était de 6ares 14 centiares soit 614 m². La commune du [Localité 29] soutient que la demande d'indemnisation au titre de l'emprise pour la réalisation du chemin dit de Tamaya est nouvelle, ce chemin ne rejoignant aucunement le chemin de Californie. La COFIC conteste que cette demande soit nouvelle et s'appuie pour ce faire sur sa pièce 9 et sur la pièce 37. La pièce 9 est le jugement du 30 mars 2004 du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui reprend les demandes de la COFIC. À la lecture de l'exposé du litige il apparaît que dans son assignation du 12 juin 2002, la COFIC demandait au tribunal de : - constater que la commune du [Localité 29] et l'association urbaine L'AFU d'[Localité 26] occupent depuis de nombreux mois ( et certainement depuis le 26 mai 2000 ) sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6] au lieu-dit [Localité 26], - constater que cette prise de possession de fait, par la municipalité du [Localité 29] et L'AFU d'[Localité 26] a entraîné la construction d'une route sur lesdites parcelles en souffrance, sans que la moindre autorisation n'ait été sollicitée du propriétaire, - Constater que cette prise de possession de fait rend inutilisable, et surtout inconstructible, la parcelle AX [Cadastre 17] dans la société la COFIC est également propriétaire, - Dire et juger en conséquence que la société la COFIC , propriétaire des parcelles cadastrées section AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5],AX[Cadastre 6] et AX [Cadastre 17] au lieu-dit [Localité 26] est parfaitement bien fondée à réclamer à la commune du [Localité 29] et à L'AFU d'[Localité 26] la juste indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de cette prise de possession sans droit ni titre, - fixer la juste indemnisation de la société la COFIC à hauteur de 600 Fr. du mètre carré, - condamner en conséquence la commune du [Localité 29] et L'AFU d'[Localité 26] à payer à la société la COFIC la somme de 2'222'400 Fr. soit 338'802,70 € avec intérêts de droit portant eux-mêmes intérêts depuis la mise en demeure adressée en la forme recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 février 2001, - Condamner la commune du [Localité 29] et L'AFU d'[Localité 26] au paiement de la somme de 3 000 € de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir" Il résulte du relevé d'état des lieux établi en avril 2011 et produit par la commune du [Localité 29] que la parcelle AX[Cadastre 17] se situe le long du chemin de Californie il résulte également de la division cadastrale selon la pièce numéro 113 de la commune du [Localité 29] que le chemin de Californie longe au sud les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors que selon le plan établi par l'expert judiciaire la voie Tamaya est située au nord de ces parcelles. Si l'expert judiciaire a considéré, "qu'à son sens," les parcelles en bordure de la voie nord dite de Tamaya issues des parcelles initiales [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et actuellement cadastrées [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11] font également l'objet d'une emprise, la cour ne peut que constater, au vu de l'assignation telle qu'elle est rapportée dans le jugement du 30 mars 2004, qui ne vise que la réalisation d'une route, rendant inutilisable selon le demandeur la parcelle AXA [Cadastre 17] qui se situe au sud qui ne jouxte pas le chemin de Tamara, que le premier juge n'était pas saisi d'une demande relative à la voie nord . Dès lors la demande d'indemnisation concernant l'emprise effectuée pour la réalisation du chemin de Tamaya constitue une demande nouvelle en appel et est en conséquence irrecevable. La cour ne peut que rejeter les demandes d'indemnisation formées par la COFIC, les indemnisations des emprises qu'elle demande ayant déjà été versées à son auteur ou étant nouvelles et irrecevables devant la cour . Succombant la COFIC supportera les dépens et conservera en équité ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle prenne en charge également les frais exposés par la commune du Lamantin pour faire valoir ses droits évalués à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 11 janvier 2011 en ce qu'il a : CONSTATÉ que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] et [Cadastre 17] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6], en conséquence une voie de fait de l'administration ; LE CONFIRME en ce qu'il a ; REJETÉ les demandes principales lorsqu'elles sont dirigées contre L'AFU d'[Localité 26] ; REJETÉ la demande reconventionnelle de cette dernière ; Y ajoutant, CONDAMNE la Cofic aux dépens ; CONDAMNE la Cofic à verser à la commune du Lamantin la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile cette mêmarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 545 du code civil dans la mesure o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
62775d20d604b3057d580cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel