Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62775d21d604b3057d580cc8
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 21/00367 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHWJ Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01492 ORDONNANCE Monsieur [A] [L] 201 E76th st nc [Localité 2] Représentant : Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS Madame [V] [Y]-[T] veuve [L], représentée par son fils en qualité de tuteur légal, Monsieur [X] [L] Maison de retraite [10] : « [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [X] [M] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le cinq Mai deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00367 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHWJ ; Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé la nullité de l'acte de vente du 11 juin 2014 passé devant la Scp Schin-Oua et autres, représentée par M° [R], entre Madame [V] [Y] [T] veuve [L] et Monsieur [A] [J] [L], portant sur une maison d'habitation située au [Adresse 9], section Wnuméro [Cadastre 1] d'une surface de 3 a 24 centiares et a replacé les parties dans leurs droits antérieurs à la vente du 11 juin 2014, ordonnant la restitution des sommes effectivement perçues par Madame [V] [Y] [T]. Le tribunal a également dit que le notaire sera chargé, dans les trois mois suivant la signification de la décision, de procéder aux nouvelles modalités d'enregistrement et de publicité foncière, en s'acquittant des taxes liées et a condamné le notaire à verser à Madame [V] [Y] [T] la somme de 5000 €. Le tribunal a également condamné Monsieur [A] [J] [L] à verser à Madame [V] [Y] [T] Veuve [L] la somme de 10'000 € et a débouté Monsieur [X] [L] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes au titre du préjudice subi. Le notaire et Monsieur [A] [J] [L] ont été condamnés à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il a été rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration en date du 24 juin 2021 Monsieur [A] [L] a fait appel de cette décision et a demandé l'infirmation du jugement du 2 mars 2021 en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'acte de vente du 11 juin 2014, condamné le notaire à verser la somme de 5000 €, condamné Monsieur [A] [L] à verser la somme de 10'000 € et condamné le notaire et Monsieur [A] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Seuls étaient visés comme intimés Madame [V] [Y] [T], représentée par son tuteur légal [X] [L], Monsieur [X] [L] et Monsieur [F] [L]. Par courrier en date du 15 juillet 2021 la présidente de la chambre indiquait à l'appelant que, dans la déclaration d'appel, la condamnation des notaires au paiement de la somme de 5000 € était visée, alors que les notaires ne figuraient pas sur la déclaration d'appel. Il était précisé que l'appelant apparaissait deux fois sur cette déclaration d'appel Le conseil de l'appelant indiquait le 22 juillet 2021 qu'elle avait effectué une nouvelle déclaration d'appel pour tenir compte de ces remarques et que, s'agissant d'une simple déclaration rectificative, elle supposait qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle numérotation, mais que, si toutefois c'était le cas, elle solliciterait la jonction. La seconde déclaration d'appel du 22 juillet 2021 a été enregistrée sous le numéro 21/427. Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir suivantes et demandes suivantes : - Dire nul le jugement déféré au motif de la nullité de l'assignation - Dire l'acte introductif d'instance irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 28, 30 et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - Vu l'article 1144 du Code civil, dire l'action en nullité de la vente prescrite - Ordonner le remboursement de la somme de 12.383,86 euros indûment saisie sur le compte de l'appelant et tout autre somme saisie en exécution du jugement querellé - Condamner solidairement Mme [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et [F] [L] à payer à M. [A] [L] la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette procédure, - La recevabilité de la demande de caducité dans l'affaire 21/427 -La validité de la déclaration d'appel du 24 juin 2021 dans l'affaire 21/367 Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience de clôture du 19 mai 2022 à 9H00 et fixation à l'audience collégiale du vendredi 23 septembre 2022 à 9H00. Invite M° [B] à conclure pour le 8 mars 2022 Invite M° [S] à conlure pour le 3 mai 2022 Réserve les dépens . Déboute les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées le 23 février 2022, dans le dossier 21/367, monsieur [A] [L] demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit : -Dire le nouvel incident irrecevable. Subsidiairement, Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile Dire l'appel formé par Monsieur [A] [L] recevable la signification de la décision attaquée étant irréguliére, et n'ayant pu faire courir le délai d`appel; Condamner solidairement Madame [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et [F] [L] à payer à Monsieur [A] [L] 2 170 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens . Se fondant sur les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile il demande au conseiller de la mise en état de dire que le nouvel incident est irrecevable. Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées le 8 février 2022 dans le dossier 21/367, madame [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et [F] [L] demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit : Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 538 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 643 du Code de procédure civile, Vu les articles 902 et suivants du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 2 mars 2021, Vu les avis de déclaration d'appel, Vu les pièces du dossier, - RECEVOIR les conclusions d'incident de Madame [V] [Y]-[T], veuve [L] et de Messieurs [X] et [F] [L], ses fils en qualité de tuteurs légaux ; - REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [A] [L] ; - CONSTATER que Monsieur [A] [L] a interjeté appel le 24 juin 2021 alors que le jugement lui a été signifié par huissier le 16 mars 2021 ; - DECLARER Monsieur [A] [L] irrecevable en toutes ses demandes, compte tenu des fins de non-recevoir ; - REJETER la jonction des procédures N°21/000367 et N°21/00427 ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [A] [J] [L] à payer à Madame [V] [Y]-[T], veuve [L] et à Messieurs [X] et [F] [L], ensemble, la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils s'opposent à la jonction la première déclaration d'appel du 24 juin 2021 ayant été effectuée hors délai et rappellent que la seconde déclaration d'appel ne leur a pas été signifiée. L'incident a été retenu à l'audience du 7 avril 2022 et mis en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile des parties soumet au conseiller de la mise en état , qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à, déclarer l'appel recevable et à trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqué simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Le magistrat chargé de la mise en état constate que dans son ordonnance du 18 novembre 2021, il avait souligné que la recevabilité de l'appel de monsieur [A] [L] n'était pas contestée . En conséquence le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 24 juin 2021 soulevé par Madame [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et [F] [L], qui n'a pas été soulevé lors des précédentes conclusions ayant donné lieu aux ordonnances d'incident des 18 novembre 2021 et 20 janvier 2022 est irrecevable et ne peut être examiné. Monsieur [A] [L] demande la jonction des procédures 21/367 et le 21/427. Comme il a été rappelé dans l'ordonnance du du 20 janvier 2022, si Madame [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et [F] [L] ne sont pas recevables à se prévaloir d'une caducité dans une procédure où ils ne sont pas constitués, à savoir la procédure 21/427, dans la mesure où il appartient au conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas d'absence de constitution de l'intimé, ce seul rappel apparaît insuffisant pour considérer que le conseiller de la mise en état a soulevé cette caducité. Or il n'est pas contesté que dans le dossier 21/427 la déclaration d'appel n'a jamais été signifiée aux intimés et qu'aucune jonction est intervenue puisque le présent incident a pour objet la demande de jonction. Il convient en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel du 22 juillet 2021 dans le dossier 21/427 en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés , malgré avis à signifier en date du 24 septembre 2021et en l'absence de jonction avec le dossier 21/367 dans le délai pour signifier la déclaration d'appel . En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile il convient d'ordonner à nouveau la réouverture des débats dans le dossier 21/427 pour permettre à monsieur [A] [L] de s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel étant précisé que si la Cour de cassation considère qu'une première déclaration d'appel peut être rectifiée par l'appelant dans le délai pour conclure, cette possibilité de rectification ne constitue pas une exonération à l'obligation de signifier la déclaration d'appel prévue par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile tant qu'une jonction n'est pas intervenue. Compte tenu du fait que la déclaration d'appel dans le dossier 21/427 est susceptible d'être caduque il convient de surseoir à statuer sur la demande de jonction. PAR CES MOTIFS La Magistrate chargée de la mise en état, Sursoit à statuer sur la demande de jonction des procédures 21/367 et 21/427 DECLARE irrecevable la demande de madame [V] [Y]-[T] veuve [L], Messieurs [X] [L] et de monsieur [F] [L] de déclarer irrecevable l'appel de monsieur [A] [L] du 24 juin 2021 pour tardiveté dans le dossier 21/367. INVITE monsieur [A] [L] à faire valoir ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel dans le dossier 21/427 pour défaut de signification de cette déclaration d'appel aux intimés en application des dispositions de l'article 902 et 911-2 du code de procédure civile. DIT que les observations devront intervenir pour le 17 mai 2022 au plus tard. RENVOIE l'affaire sur incident à l'audience du 19 mai 2022 et mis en délibéré au 14 Juin 2022. DIT que la clôture interviendra non pas le 19 mai 2022 comme prévu mais le 16 juin 2022 afin de maintenir la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du vendredi 23 septembre 2022 à 9H00. Réserve les dépens . La Greffière La Magistrate chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 643 du Code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 902 du code de procédure civile de soulevarticle 654 du code de procédure civile il demandarticle 914 du code de procédure civile des partiarticle 16 du code de procédure civile il conviearticle 122 du code de procédure civilearticle 1144 du Code civilarticle 902 du code de procédure civile tant quarticle 700 du code de procédure civile .article 902 du code de procédure civile de relevearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62775d21d604b3057d580cc8
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